Revue critique de législation et de jurisprudence, Volume 18Librairie général de droit et de jurisprudence., 1861 - Law Index to vols. for 1853- included with that to vols. for 1851-52 of earlier title. |
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Common terms and phrases
accusation arrêt articles aval billets à ordre caisses d'épargne cautionnement chose circonstances civile Code d'instruction criminelle Code de commerce Code Napoléon Code pénal cohéritiers condamnation Conseil d'État conséquence considération contrainte par corps contrat Cour d'assises Cour de cassation Cour impériale créan créanciers crime Dalloz débats débiteur décision déclaré décret demande en cassation devant dispositions doctrine doit donneur d'aval Dumoulin effet erreur de consentement faculté femme Fenet fief formellement garantie général indemnité judiciaires juge juge-commissaire jurés jurisconsultes jurisprudence jury justice l'accusé l'acte l'arrêt l'article l'aval l'erreur l'état Laferrière légale législation lettre de change licitation magistrat mariage matière ment ministère public motifs nullité partage payement peine personne Pothier présent président des assises Primus principe privilége procédure procès procureur propriétaire propriété question raison règle résultant riverains romain section Secundus sentence serait seulement simple spéciale système termes Tertius tion titre tribunal tribunal de commerce Troplong viol violence
Popular passages
Page 201 - Lorsqu'il ya eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
Page 166 - La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
Page 498 - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est • pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Page 172 - Je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, Qui, n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, Y fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux, Et de Monsieur de l'Isle en prit le nom pompeux.
Page 297 - L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Page 308 - Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Page 17 - Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. 113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.
Page 401 - L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.
Page 399 - En cas d'absence ou d'empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe , désigne d'autres juges pour les remplacer. Les juges désignés par décret impérial, ou nommés par le président, doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres qu'ils sont chargés de régler.
Page 142 - ... en dépendent qu'ils doivent uniquement s'attacher, et ils manquent à leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits : ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est ou non coupable du crime qu'on lui impute.