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3277. Les fautes qui compromettent le service, les finances du pays ou l'honneur du corps, sont portées de la même manière à la connaissance du département des travaux publics, qui en fait rapport au Roi et provoque, selon les circonstances et conformément à la loi, le renvoi devant les tribunaux et la destitution du membre du corps qui les a commises.

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(Arrêté du 29 août 1831, art. 6.)

3278. Les aides temporaires et les autres employés qui ne font point partie du corps, sont punis par la privation de leur traitement selon le mode qui vient d'être prescrit pour les conducteurs. Ils peuvent être congédiés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de l'inspecteur général.

(Idem, idem.)

3279. Les membres du corps et les élèves ou employés qui y sont attachés, auxquels une punition a été infligée, sont tenus de s'y soumettre, sauf à réclamer, auprès des supérieurs de celui qui l'a prononcée, et en dernier ressort, auprès du département des travaux publics.

(Idem, idem.)

3280. Il est pourvu, pour autant que de besoin, provisoirement et sans délai, par qui de droit, au service de quiconque est puni des arrêts ou de la suspension de fonctions. (Idem, idem.)

SECTION 6o.

Des traitements, frais de bureau et indemnités.

3281. L'inspecteur général jouit d'un traitement annuel de 12000 fr. Les inspecteurs de 8400 francs.

Les ingénieurs en chef de première classe de 6300 francs.
Les ingénieurs en chef de deuxième classe de 5200 francs.
Les ingénieurs ordinaires de première classe de 3800 francs:
Les ingénieurs ordinaires de deuxième classe de 3200 francs.

Les ingénieurs ordinaires de troisième classe de 2400 francs, sauf le supplément de traitement qui peut leur être alloué à raison de travaux extraordinaires.

Les sous-ingénieurs de 2000 francs.

Les conducteurs de première classe de 2400 francs.
Les conducteurs de deuxième classe de 2000 francs.
Les conducteurs de troisième classe de 1500 francs.
Les aspirants-conducteurs de 1000 francs.
Les aides temporaires de 840 à1260 francs.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 8; arrêté du 16 avril 1854, art. 2; arrêté du 26 mai 1857. art. 5; arrêté du 24 juillet 1837, art. 3; arrêté du 24 mars 1858, art. 1er.)

3282. Le traitement des gardes-ponts à bascule, pontonniers, éclusiers, etc., est fixé par le ministre des travaux publics.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 8.)

3283. Lorsqu'un membre du corps des ponts et chaussées remplit par intérim, sans qu'il y ait de titulaire, des fonctions supérieures à son grade, il lui est alloué, en sus de son traitement propre, la moitié de la différence entre ce traitement et celui de la seconde classe du grade dont il remplit les fonctions, ainsi que les indemnités fixes et extraordinaires attribuées à ces fonctions.

(Arrêté du 24 mars 1838, art. 2.)

3284. Tout membre du corps des ponts et chaussées, mis en disponibilité, reçoit le tiers du traitement affecté à son grade, sauf disposition contraire.

(Arrêté du 26 mai 1837, art. 1er.)

3285. Il est alloué chaque année à titre de frais de bureau :

A l'inspecteur général 1260 francs.

A chaque inspecteur 1050 francs.

Il leur est payé en outre des indemnités de route et de séjour, réglés ainsi qu'il suit :

A l'inspecteur général, par lieue 4 francs.

A chaque inspecteur, fr. 3 50 centimes;

A l'inspecteur général par séjour hors de sa résidence, 10 francs;

A chaque inspecteur, 8 francs.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 8; arrêté du 13 janvier 1832, art. 1er; arrêté du 31 mars 1833, art. 3.)

3286. Le département des travaux publics arrête, tous les ans, un tableau des indemnités à accorder aux ingénieurs en chef, aux ingénieurs et sous-ingénieurs placés en service ordinaire ou en service général.

Ces indemnités, qui comprennent tous frais de bureau et de déplacement, sont en rapport avec l'étendue et l'importance des attributions confiées à chacun d'eux. (Arrêté du 29 août 1831, art. 8.)

3287. Tous déplacements imprévus, autres que ceux résultant d'une promotion, donnent droit à un supplément d'indemnité, qui est respectivement fixé ainsi qu'il suit;

Pour les ingénieurs en chef 2 francs 50 centimes par lieue et 6 francs par séjour hors de leur résidence;

Pour les ingénieurs ordinaires, 2 francs par lieue et 5 francs par séjour; Pour les sous-ingénieurs, 1 franc 50 centimes par lieue et 4 francs par séjour;

Pour les conducteurs, 1 franc par lieue et 3 francs par séjour.

(Idem, idem et arrêté du 31 mars 1833, art. 3.) 3288. Les frais de séjour ne peuvent être portés en compte par aucun

membre du corps des ponts et chaussées, pour les jours passés en voyage.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 8; arrêté du 31 mars 1833, art. 3.) 3289. Les frais de route mentionnés aux articles qui précèdent sont réduits de moitié, lorsque le voyage a lieu par le chemin de fer. (Arrêté royal du 1er septembre 1841.)

3290. Lorsqu'un ingénieur est chargé de la direction de travaux neufs, d'études ou de missions spéciales, il peut lui être alloué un supplément d'indemnité s'élevant du quart au tiers de son traitement.

(Arrêté du ministre des travaux publics du 31 mars 1838, no 25, art. 2.)

3291. Lorsqu'un conducteur est chargé de la surveillance ou de l'exécution de travaux neufs, de la formation de projets qui nécessite son absence de sa résidence habituelle, il lui est alloué des indemnités pour frais de déplacement, d'après le taux fixé par l'art. 3287 ci-dessus.

(Idem, art. 3.)

3292. Les ingénieurs et conducteurs ne jouissent toutefois des avantages indiqués aux deux articles qui précèdent, qu'autant que la proposition en a été faite par l'inspecteur général et agréée par le département des travaux publics. (Idem, art. 4.)

3293. Les inspecteurs reçoivent annuellement, à titre d'indemnité pour frais de déplacement ou de séjour dans leur tournée générale, une somme qui est déterminée par le ministre. Les inspections partielles prescrites ou approuvées par le département des travaux publics ou par l'inspecteur général, leur sont payées, ainsi qu'il est dit à l'art. 3285 ci-dessus.

(Arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 10.)

3294. Les déclarations à produire par les membres du corps des ponts et chaussées pour frais de déplacement sont exemptes de la formalité du timbre.

(Instruction du ministre des travaux publics du 5 mai 1838, n° 41.)

SECTION 7o.

Des pensions et retenues.

3295. Les conducteurs et les ingénieurs des ponts et chaussées de tout grade, ont droit à une pension de retraite, dont le taux est fixé dans chaque cas particulier, conformément à la loi qui les règle pour tous les fonetionnaires civils en général.

(Arrêté royal du 25 juillet 1816, art. 42; arrêté royal du 29 août 1831, art 9.)

3296. Il est formé un fonds des veuves et des orphelins des ingénieurs et conducteurs, membres du corps des ponts et chaussées, lequel est alimenté ainsi qu'il va être dit.

(Arrêté royal du 29 août 1851, art. 9. )

3297. Sont affectés à l'établissement, à l'entretien et à l'augmentation du fonds des veuves et des orphelins:

1° Une retenue de 2 p. % sur les traitements fixes de tous les membres des ponts et chaussées;

du corps

2o Une retenue de 1 p. % sur toutes sommes payées par le trésor de l'état ou des provinces, à quelque titre que ce soit, en outre du traitement fixe attribué au grade, telles que indemnités pour frais de déplacement, frais de bureau, traitement supplémentaire, etc.;

3° Une semblable retenue de 1 p. % sur toutes les sommes que les ingénieurs et conducteurs reçoivent pour la direction ou la surveillance de travaux concédés à des particuliers, entrepris par les communes ou autres;

4o Une retenue spéciale qui est opérée à chaque avancement de grade, égale au montant du douzième de l'augmentation annuelle de traitement obtenue;

.5° Le montant des traitements pendant les punitions avec privation de solde;

6° En cas d'insuffisance des revenus, les subventions à fournir par l'augmentation du taux des retenues, ou s'il y a lieu, par secours à solliciter du gouvernement.

(Arrêtés royaux du 29 août 1831, art. 9; du 27 septembre 1855, art. 2 ; du 24 mars 1858; du 9 septembre 1841, art. 2 ; et du 31 décembre 1841.)

3298. La retenue ordinaire sur les traitements fixes de tous les membres effectifs, fixée à deux pour cent, peut être augmentée jusqu'à la concurrence de quatre pour cent en cas d'insuffisance constatée par le conseil général des ponts et chaussées: (Arrêté royal du 9 septembre 1841, art. 5.)

3299. La caisse du fonds des veuves et des orphelins est administrée gratuitement par une commission composée de trois membres du corps, proposés par le conseil et agréés par le ministre des travaux publics.

(Idem, art. 1er.)

3300. Le recouvrement des retenues a lieu par les soins des ingénieurs chefs de service.

Leurs subordonnés sont tenus de verser entre leurs mains les retenues stipulées, immédiatement après la réception des sommes passibles de ces retenues, aux termes des articles 3297 et 3298.

Les versements, tant pour les subordonnés que pour les chefs de service, s'effectuent par ces derniers, chaque trimestre, entre les mains du président de la commission, et sont accompagnés d'un état nominal.

(Idem, art. 4.)

3301. Dans le cas où un chef de service ou l'un de ses subordonnés est

en retard de satisfaire aux obligations indiquées ci-dessus, le président de la commission en donne connaissance au ministre des travaux publics, qui fait opérer sur le traitement du fonctionnaire en retard, une retenue égale au montant de la somme due à la caisse des veuves. Cette somme est mandatée directement au profit de ladite caisse.

(Arrêté royal du 9 septembre 1841, art. 5.)

3302. Au premier janvier de chaque année, un état du personnel soumis à la retenue est adressé à la commission du fonds des veuves, par l'inspecteur général. Cet état indique, en outre, les mutations, punitions ou changements survenus pendant l'exercice écoulé.

(Idem, art. 6.)

3303. Les fonds de la caisse sont déposés dans une caisse d'épargne, au choix du ministre des travaux publics.

(Idem, art. 7.)

3304. Les devoirs de la commission chargée de l'administration de la caisse et du service des pensions, consistent principalement :

A veiller au versement, en temps convenable, des retenues prescrites; A délibérer sur toutes demandes de pension et à faire connaître sans retard son avis motivé au département des travaux publics;

A acquitter aux titulaires ayant droit ou à leurs tuteurs légaux, les pensions qui leur sont échues à mesure des versements ou des fonds disponibles, et autant que possible par trimestre;

A administrer et faire valoir avec le plus d'avantages les excédants éventuels des revenus;

A rendre compte annuellement de sa gestion et de la situation de la caisse à la réunion du conseil des ponts et chaussées, dans sa session annuelle ordinaire, et à correspondre avec le département des travaux publics chaque fois qu'elle en est requise. (Idem, art. 8.)

3305. La commission directrice soumet tous les ans l'état de la caisse au ministre, qui lui-même présente au Roi un compte définitif à la fin de l'année. (Idem, art. 9.)

3306. La commission veille à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants d'une veuve remariée, soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation. Les tuteurs et les mères tutrices sont responsables de l'emploi de ces fonds envers la direction de la caisse. (Idem, art. 10.)

3307. La commission s'assemble, s'il y a lieu, le premier lundi de chaque trimestre, et extraordinairement toutes les fois que le président le juge nécessaire, pour délibérer sur les demandes et propositions qui lui sont adressées. (Idem, art. 11.)

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