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vaux. Il est interdit de rien changer à l'uniforme indiqué pour chaque grade.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 7.)

3330. Lorsque des relations de service exigent le concours de membres du corps des ponts et chaussées et d'autres fonctionnaires civils ou militaires, les rangs sont réglés d'après l'assimilation suivante :

L'inspecteur général, comme un général de division;

Les inspecteurs comme des généraux de brigade;

Les ingénieurs en chef de première classe, comme des colonels;
Les ingénieurs en chef de deuxième classe, comme des lieutenants colonels;
Les ingénieurs de première classe, comme des majors;

Les ingénieurs de deuxième classe, comme des capitaines;

Les sous-ingénieurs comme des lieutenants;

Les conducteurs, comme des adjudants sous-officiers.

(Idem.)

CHAPITRE III.

DE L'ADMISSION ET DE L'AVANCEMENT.

3331. Une école spéciale pour l'instruction des aspirants au corps des ponts et chaussées, est établie près de l'université de Gand, sous le titre d'école spéciale du génie civil.

Cette école est partagée en deux divisions distinctes: la division supérieure comprend tout le système d'instruction nécessaire à la formation de sous-ingénieurs civils; la division inférieure, tout le système d'instruction nécessaire à la formation de conducteurs de constructions civiles.

Une école préparatoire est aussi annexée à cette école.

(Arrêté royal du 1er octobre 1838, art. 1 et 2.) 3332. Les élèves des ponts et chaussées sont classés en deux sections distinctes:

Les élèves de la première section portent le nom d'élèves ingénieurs; Les élèves de la seconde section portent le nom d'élèves conducteurs. (Idem, art. 4.)

3333. Les élèves des ponts et chaussées ne reçoivent pas de traitement, mais il peut leur être accordé une indemnité à titre d'encouragement ou de frais de déplacement. (Idem, art. 5.)

3334. Chacune des deux sections d'élèves des ponts et chaussées se recrute séparément, par voie de concours public où sont admis tous les candidats ayant dix-huit ans révolus et se trouvant en état de satisfaire aux exigences des programmes déterminés par le ministre des travaux

publics, sans distinction du temps et du lieu de leurs études et de la manière dont ils les ont faites.

Sont reçus, sans limitation de nombre, en qualité d'élèves-ingénieurs, ou d'élèves-conducteurs, tous les candidats ayant satisfait aux conditions des programmes. (Arrêté du 1er octobre 1838, art. 6.)

3335. L'examen général, pour l'admission à l'école en qualité d'élève-ingénieur, est subdivisé en deux examens partiels de la même manière que l'enseignement des écoles préparatoires de l'état est distribué en deux années d'étude. Les deux examens sont subis successivement, et il ne peut s'écouler entre eux, pour chaque candidat, plus de deux années d'intervalle.

(Arrêté royal du 25 mars 1842, art. 1er.)

3336. L'examen correspondant à la première année d'étude a pour objet de conférer aux candidats qui satisfont aux conditions du programme, le titre d'aspirant élève-ingénieur. L'examen correspondant à la deuxième année d'étude n'est accessible qu'aux aspirants élèves-ingénieurs. Eux seuls peuvent s'y présenter et, s'ils justifient d'une instruction suffisante, être admis à l'école en qualité d'élève-ingénieur.

(Idem, art. 2.)

3337. Chaque année deux concours sont ouverts à Bruxelles devant un jury de trois membres désignés par le ministre des travaux publics; le premier, pour l'obtention du titre d'aspirant élève-ingénieur; le second, pour l'admission à l'école en qualité d'élève-ingénieur. Ces deux concours ont lieu devant le même jury, et ils se succèdent de manière à laisser aux candidats qui obtiennent d'abord le titre d'aspirant élève-ingénieur, la · possibilité de concourir immédiatement pour l'admission à ladite école en qualité d'élève-ingénieur.

(Arrêtés royaux du 1er octobre 1838, art. 6, et du 25 mars 1842, art. 3.)

3338. La durée de l'instruction des élèves-ingénieurs est de trois semestres d'hiver et de trois semestres d'été.

La durée de l'instruction des élèves-conducteurs est de deux semestres d'hiver et de deux semestres d'été.

(Arrêté du 1er octobre 1838, art. 7.) 3339. Pendant les semestres d'hiver, les élèves des ponts et chaussées reçoivent l'instruction de l'école spéciale du génie civil.

Les élèves-ingénieurs suivent les cours de la division supérieure.

Les élèves-conducteurs, ceux de la deuxième division.

Les élèves assistent assidûment aux leçons de ces cours, et se conforment rigoureusement aux règlements particuliers déterminant le régime intérieur de l'école, sous peine de perdre les avantages de la position obtenue jusqu'alors.

(Idem, art. 8.)

3340. Pendant les semestres d'été, les élèves-ingénieurs sont distribués, en ayant égard au plus ou moins d'avancement de leur instruction, sur les ateliers d'exécution des travaux publics, en qualité d'observateurs ou d'aides, sous la direction exclusive et les ordres immédiats des ingénieurs de l'état.

Pendant ce même temps, les élèves-conducteurs visitent, sous la direction des répétiteurs de l'école, les ateliers des travaux en exécution aux environs de Gand, et sont exercés, à proximité de l'école, à des opérations de nivellement, de lever des machines et des plans.

(Arrêté royal du 25 mars 1842, art. 4.)

(Arrêté royal du 1er octobre 1838, art. 9.) 3341. L'examen général pour l'admission au grade de sous-ingénieur des ponts et chaussées, est subdivisé en trois examens partiels, de la même manière que l'enseignement des élèves-ingénieurs est divisé en trois années d'étude. 3342. Les examens correspondant à chacune des deux premières années d'étude ont lieu à Gand, après les vacances de Pâques, devant un jury spécial composé de trois membres désignés par le ministre des travaux publics. (Arrêtés royaux du 1er octobre 1838, art. 10, et du 25 mars 1842, art. 5.)

3343. Le résultat de chaque examen partiel influe dans une même proportion sur le classement définitif. Tout examen dans lequel il n'a point été satisfait aux conditions du programme, est réputé nul et non avenu.

(Arrêté royal du 25 mars 1842, art. 6.)

3344. S'il s'agit d'élèves-ingénieurs, chaque examen partiel suivi d'insuccès exige une nouvelle épreuve après un an d'intervalle. Deux insuccès consécutifs font perdre les avantages attachés à la qualité d'élève-ingénieur. (Idem, idem.)

3345. S'il s'agit de sous-ingénieurs honoraires, de conducteurs ou de candidats étrangers au corps des ponts et chaussées, les trois examens partiels doivent être subis dans l'intervalle d'une seule et même année. Néanmoins, lorsqu'un candidat admissible au concours a satisfait au premier examen partiel, il peut, sur sa demande, être dispensé de le subir de nouveau. Dans ce cas, et quel qu'ait été le résultat de l'examen dont il s'agit, il n'en est tenu compte que pour la plus petite des valeurs obtenues, pour ce même examen, par tous les concurrents.

(Idem, idem.)

3346. A la suite de tout examen partiel, pouvant constituer un titre d'admissibilité à un examen ultérieur, le ministre des travaux publics délivre un diplôme constatant le résultat obtenu.

(Idem, art. 7.)

3347. Le troisième et dernier examen, pour l'admission aux grades de sous-ingénieur et de conducteur des ponts et chaussées, a lieu à Bruxelles,

dans le mois d'octobre, aussi devant un jury spécial composé de trois membres désignés par le ministre des travaux publics.

(Arrêtés royaux du 1" octobre 1838, art. 10, et du 25 mars 1842, art. 5.)

3348. Le programme de chacun de ces examens comprend l'ensemble des programmes spéciaux arrêtés pour chaque section de l'école d'application par le conseil de perfectionnement dont il est parlé à l'art. 3355 ci-après, et l'indication d'épreuves à subir sur le plus ou moins d'habileté acquise à concevoir, disposer, représenter et exécuter des projets d'art.

(Arrêté du 1er octobre 1838, art. 10.)

3349. Sont exclusivement admis à se présenter devant le jury spécial pour la place de sous-ingénieur :

1o Les élèves-ingénieurs ayant terminé leur temps d'études;

2o Les conducteurs qui, ayant au moins trois ans de service effectif, et les candidats étrangers au corps des ponts et chaussées qui, pouvant justifier d'une pratique de cinq années dans l'exécution de constructions civiles, ont satisfait préalablement aux conditions de l'examen exigé par l'art. 3334 pour l'admission en qualité d'élève-ingénieur;

3o Les conducteurs de première classe, ayant au moins quatre ans de grade de conducteur, et les conducteurs de deuxième et de troisième classe ayant au moins huit ans de grade de conducteur;

4o Les candidats étrangers au corps, qui justifient d'une pratique de dix années au moins dans l'exécution des constructions civiles.

(Idem, art. 11.)

3350. Sont exclusivement admis à se présenter devant le jury spécial la place de conducteur :

pour

1° Les élèves-conducteurs ayant terminé leur temps d'études;

2o Les élèves-ingénieurs ayant terminé leur temps d'études, qui n'ont point été jugés admissibles au grade de sous-ingénieur;

3o Les candidats étrangers au corps qui, pouvant justifier d'une pratique de cinq années dans l'exécution des constructions civiles, ont satisfait préalablement à l'examen exigé par l'art. 3334 pour l'admission en qualité d'élève-conducteur.

(Idem, art. 12.)

3351. A la suite de cet examen, il est établi deux listes, par ordre de mérite, des candidats admissibles comme sous-ingénieurs d'une part et comme conducteurs d'autre part.

Ce classement est déterminé; tant par l'appréciation des résultats du concours, que par celle des travaux et des antécédents du candidat.

Le jury spécial et le ministre sont juges de la validité des pièces fournies

par les candidats pour justifier de l'accomplissement des conditions d'habileté pratique et de moralité imposées par les deux articles précédents. (Arrêté du 1er octobre 1838, art. 13.)

3352. Les premiers de liste des concurrents pour les places de sousingénieur, jusqu'à épuisement du nombre des places immédiatement disponibles, sont promus au grade de sous-ingénieur des ponts et chaussées.

Les premiers de liste des concurrents pour les places de conducteur, jusqu'à épuisement du nombre des places immédiatement disponibles, sont, suivant leur mérite, promus au grade de conducteur ou aspirant-conducteur des ponts et chaussées. (Idem, art. 14.)

3353. Les candidats déclarés admissibles comme sous-ingénieurs, et qui n'ont pu, en raison de leur rang de classement, obtenir le grade de sous-ingénieur, reçoivent le titre de sous-ingénieur honoraire des ponts et chaussées.

Les candidats déclarés admissibles comme conducteurs, et qui n'ont pu obtenir d'emploi, reçoivent le titre de conducteur honoraire des ponts et chaussées; les uns et les autres sont toujours admissibles aux concours des années suivantes, en subissant derechef les examens avec les nouveaux élèves. (Idem, art. 15.)

3354. Les élèves-ingénieurs qui n'ont pas obtenu le grade de sous-ingénieur, et qui veulent se présenter à un second concours, sont admis à passer une quatrième année dans les ateliers publics et à l'école spéciale. Les élèves-conducteurs ont également la faculté de prolonger leur surnumérariat jusqu'à l'époque d'un second concours.

Nul élève ne peut prolonger son surnumérariat de plus d'une année au

delà du terme normal.

(Idem, art. 16.)

3355. Chaque année, après les examens dont il est question à l'art. 3347, se réunit à Bruxelles, sous la présidence du ministre des travaux publics, un conseil de perfectionnement d'instruction de l'école spéciale du génie civil, à l'effet d'examiner les modifications à apporter aux programmes, conformément à l'art. 3011.

Ce conseil est composé de l'inspecteur général des ponts et chaussées, de l'administrateur-inspecteur de l'université, directeur de l'école spéciale, du jury spécial institué pour l'année, conformément aux dispositions de l'art. 3347, et du professeur-inspecteur des études de l'école.

(Idem, art. 17.)

3356. L'inspecteur général des ponts et chaussées inspecte les élèves des ponts et chaussées dans l'intérieur de l'école, chaque fois qu'il le juge nécessaire.

(Idem, art. 18.)

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