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diatement au ministre des travaux publics, et en attendant ses ordres, ils prennent les mesures de conservation convenables. On doit avoir soin d'insérer dans les cahiers des charges d'adjudications de travaux, une clause portant que tous les objets de l'espèce, qui sont découverts, sont la propriété exclusive de l'état. (Instruction du ministre des travaux publics du 26 août 1859, no 945.)

CHAPITRE II.

DE L'ORGANISATION DU CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES.

SECTION PREMIÈRE.

De la composition du corps..

3228. Le corps des ponts et chaussées est composé de :

Un inspecteur général;

Trois inspecteurs;

Quatorze ingénieurs en chef, dont huit de première classe et six de seconde;

Quarante-deux ingénieurs ordinaires, dont douze de première classe, douze de seconde et dix-huit de troisième;

Quinze sous-ingénieurs;

Cent vingt conducteurs et aspirants-conducteurs, dont quinze conducteurs de première classe, trente-cinq conducteurs de deuxième classe, cinquante conducteurs de troisième classe, et vingt aspirants-conducteurs.

(Arrêté royal du 29 août 1831, art. 1er; arrêté royal du 26 mai 1857, art. 1er; arrêté royal du 24 juillet 1837, art. 1er.)

3229. Des élèves et des aides temporaires, gardes-ponts à bascule, pontonniers, éclusiers, etc., sont en outre attachés au corps, sans en faire partie.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 1er.)

3230. Les ingénieurs de tous grades sont nommés par le Roi; les conducteurs, élèves et autres employés chargés de la surveillance des travaux de l'état, sont nommés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de l'inspecteur général.

(Idem, idem.)

3231. Les conducteurs, élèves et autres employés, chargés de la surveillance des travaux provinciaux, sont nommés par le conseil provincial, sur la proposition de l'ingénieur en chef de la province.

(Loi du 50 avril 1836, art. 65.)

3232. Les aides temporaires, gardes-ponts à bascule, pontonniers, éclusiers, au service de l'état, sont commissionnés sur la proposition de l'inspecteur général.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 5.)

3233. Lorsqu'un inspecteur ou ingénieur en chef est chargé d'une mission spéciale en dehors du service ordinaire, le Roi peut lui accorder le titre d'inspecteur ou d'ingénieur en chef directeur; dans ce cas, il peut aussi lui être alloué un supplément de traitement.

(Arrêté du 26 mai 1857, art. 2.)

3234. A l'occasion de travaux extraordinaires d'une grande importance, il peut être adjoint au corps des ponts et chaussées, des ingénieurs et conducteurs auxiliaires, portant le titre d'ingénieur ou de conducteur, mécanicien ou constructeur, ou tout autre titre indiquant un service particulier. Ces ingénieurs et conducteurs sont assimilés, en raison de leur grade, aux membres du corps des ponts et chaussées; leurs traitements et suppléments de traitement sont imputés sur les fonds des travaux auxquels ils sont attachés. (Arrêté du 24 juillet 1837, art. 5.)

3235. Les membres du corps, les élèves et employés qui y sont attachés, ne peuvent jamais s'absenter de leur résidence pour des motifs étrangers au service, à moins d'y avoir été autorisés par le ministre des travaux publics, d'après l'avis de l'inspecteur général, ou d'avoir obtenu, à cet effet, de leurs supérieurs, des congés de courte durée, qui ne sont accordés par les sous-ingénieurs ou ingénieurs, les ingénieurs en chef, les inspecteurs et l'inspecteur général, que pour un terme respectivement limité à 5, 10, 15 et 20 jours, sous l'obligation de pourvoir, pendant ces absences momentanées, à la marche régulière du service.

(Arrêté du 29 août 1831, art 10.)

SECTION 2.

Du service et de la résidence.

3236. Le territoire du royaume est partagé, sous le rapport des travaux publics, en trois divisions.

La première division comprend les provinces de Brabant, de Liége et de Limbourg.

La deuxième comprend les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale.

La troisième comprend les provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 2; arrêté du 15 octobre 1858, art. 1 et 2.)

3237. Chaque province est partagée en arrondissements et chaque arrondissement en districts.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 2.)

3258. L'inspecteur général réside à Bruxelles, et, sans dérogation à ses attributions, un inspecteur est attaché à chaque division.

La résidence des inspecteurs est respectivement fixée à Bruxelles, à Gand et à Mons. (Arrêté du 29 août 1831, art. 2; arrêté du 15 octobre 1838, art. 1er et 3.)

3239. Les inspecteurs exercent, d'après les instructions qui leur sont données par le ministre des travaux publics, la surveillance immédiate qui leur est confiée, soit dans leur division, soit par exception hors de leur division. (Arrêté du 15 octobre 1838, art. 1er.) 3240. Un ingénieur en chef est attaché à chaque province; un ingénieur à chaque arrondissement; un conducteur à chaque district.

Les ingénieurs en chef, les ingénieurs et les conducteurs résident aux chefs-lieux respectifs de leur province, arrondissement ou district. (Arrêté du 29 août 1831, art. 2.)

3241. La résidence des membres du corps en service général est déterminée par le ministre des travaux publics.

(Idem, idem.)

SECTION 3°.

Des fonctions et des attributions.

§ 1. DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL.

3242. L'inspecteur général est le chef du corps. Deux ingénieurs ou sous-ingénieurs et quatre conducteurs lui sont adjoints.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 3.)

3243. L'inspecteur général présente au département des travaux publics le projet du budget des travaux de l'exercice prochain, pour tout le

royaume.

Il lui soumet toutes les propositions dont l'adoption est réclamée par l'intérêt du service.

Il fait chaque année une inspection générale de tous les ouvrages, et rend compte de sa tournée au ministre des travaux publics.

Indépendamment de cette inspection générale, il en fait de partielles sur tous les points où sa présence est indispensable.

Il donne des conclusions motivées sur toutes les affaires qui lui sont communiquées par le département des travaux publics.

(Idem, idem.)

§ 2. DES INSPECTEURS.

3244. Un inspecteur supplée l'inspecteur général pendant sa tournée annuelle et ses inspections extraordinaires.

(Arrêté royal du 29 août 1831, art. 3.)

3245. Chaque inspecteur est secondé par un ingénieur ou un sousingénieur et deux conducteurs. (Idem, idem. )

3246. Les inspecteurs, chacun dans sa division, exercent leur contrôle sur les membres du corps des ponts et chaussées et sur les fonctionnaires qui dépendent de ce corps. Ils s'assurent que les règlements sur le personnel sont observés. (Arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 3.).

3247. Les inspecteurs sont spécialement chargés de la vérification des travaux exécutés sous la direction des ingénieurs en chef dans leur division; ils visitent ces travaux et vérifient spécialement si les clauses et conditions des entreprises sont remplies; ils examinent la situation de tous les ouvrages existants de quelque importance; ils se transportent à cet effet dans les provinces de leur ressort aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire. Les rapports des inspecteurs sur cestournées et sur les projets et affaires de toute nature qui sont envoyés à leur avis, sont transmis en temps utile à l'inspecteur général, revêtus de leurs conclusions motivées.

(Arrêté royal du 29 août 1831, art. 3; arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 3.)

3248. Les inspecteurs s'occupent constamment, avec le plus grand soin, à rechercher les meilleurs moyens de perfectionner le système des communications pår terre et par eau, de dessécher les marais, irriguer les bruyères, etc.

(Arrêté du 29 aôut 1831, art. 3.)

3249. Les inspecteurs sont tenus de faire annuellement une tournée générale dans leur division.

Ils consignent les détails de leurs observations dans un rapport qu'ils adressent à l'inspecteur général avant le 1er décembre, pour être transmis par lui au département des travaux publics. Ce rapport est accompagné d'un avis motivé sur la situation de la division, et terminé par des propositions relatives au personnel et au matériel, notamment en ce qui concerne les améliorations à introduire dans le service.

(Arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 4.)

3250. Dans le cas où, pendant leur tournée d'inspection, ils reconnaissent qu'il est nécessaire que des mesures promptes soient prises dans l'intérêt du service, quant au personnel, quant à l'exécution des travaux ou quant à la situation des ouvrages existants, ils adressent, immédiatement, après avoir entendu les ingénieurs en chef, leurs propositions motivées à l'inspecteur général, pour être soumises à la décision du département des travaux publics.

(Idem, art. 5.)

3251. Les époques de la tournée générale sont déterminées de commun

accord entre les inspecteurs divisionnaires et l'inspecteur général; elles sont réglées dans tous les cas de manière à permettre aux inspecteurs d'assister aux réunions mensuelles de la commission permanente, mentionnée à l'art. 3269 ci-après.

(Arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 6.)

3252. Les inspecteurs divisionnaires doivent, en outre, faire toutes les inspections partielles qui leur sont prescrites par le département des travaux publics ou par l'inspecteur général, ou que l'intérêt du service rend nécessaires. Ils se concertent, dans tous les cas, avec l'inspecteur général sur les époques de ces inspections. (Idem, art. 7; arrêté royal du 29 août 1831, art. 3.) 3253. Les inspecteurs divisionnaires adressent avec leur avis motivé à l'inspecteur général, avant le 1o juillet, les budgets des travaux de l'état rédigés par les ingénieurs en chef.

Dans le cas où des travaux doivent s'étendre sur plusieurs divisions, les inspecteurs de ces divisions arrêtent entre eux les bases des projets. (Arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 8.)

3254. Quand des ouvrages doivent s'étendre sur plusieurs provinces d'une même division, les bases des projets sont discutées et arrêtées par l'inspecteur de la division de concert avec les ingénieurs en chef de ces provinces, de manière à concilier les intérêts généraux du pays. Si ces ouvrages sont d'une importance majeure, l'inspecteur peut être chargé de la rédaction des projets et même de la direction des travaux.

(Arrêté royal du 29 août 1831, art. 3; arrêté du ministre des travaux publics du 1er avril 1840, art. 9.)

§ 3. DES INGÉNIEURS EN CHEF.

3255. Les ingénieurs en chef sont spécialement chargés, sous les ordres supérieurs du département des travaux publics, sous les ordres immédiats des gouverneurs et sous le contrôle de l'inspecteur de la division et de l'inspecteur général, d'exercer, dans leurs provinces respectives, la direction et la surveillance attribuées au corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Un sous-ingénieur et des conducteurs, dont le nombre est fixé à raison des besoins du service, sont attachés à chaque ingénieur en chef.

(Arrêté du 29 août 1831, art. 3.)

3256. Les ingénieurs en chef dirigent les manoeuvres que l'intérêt de la navigation et le libre écoulement des eaux obligent de faire sur les rivières navigables, et sur les canaux qui ne sont pas des propriétés particulières.

Ils dressent les projets et dirigent l'exécution de tous les travaux publics de leur province.

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