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PENSIONS CIVILES (suite) :

LOIS, DÉCRETS, ETC.

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la composition du traitement moyen, base de la pension. Elle ne constituait pas un supplément de traitement ou un émolument personnel : elle était seulement destinée à couvrir des frais de bureau et autres dépenses. - Le réclamant n'était pas officier de marine ni assimilé, mais ingénieur des Ponts et Chaussées, dont les droits à pension restaient régis par la loi du 9 juin 1855. Le prélèvement qui a dû étre opéré au profit de la caisse des Invalides de la marine et qui porte sur toutes les dépenses tant du personnel que du matériel du Ministère de la Marine, n'a pu créer un droit pension ou supplément de pension sur ladite caisse. du 5 août 1879, qui a porté de 3 à 5 p. 100 la retenue opérée au profit de la caisse sur la solde des officiers et assimilés, n'était pas applicable à cet ingénieur. Réserve en consé

La loi

quence du droit de réclamer la restitution de ce qui aurait été retenu en trop (C. d'Et.), 470.

ment moyen de ses six dernières années de service (C. d Et.), 1559.

(4) Caisse des retraites de la Drome. Agent voyer. Suspension après les événements de 1851. Réintégration en 1870. Retenues non versées dans l'intervalle. - Droit à pension. (Sieur Bernard.) — Ca agent voyer, entré en 1857 au service vicinal du département de la Drôme, suspendu de ses fonctions après les événements de 1851, et réintégré dans son service par arrêté préfectoral du 1er octobre 1870, en exécution du décret du 12 septembre précédent, peut faire entrer dans le calcul des trente ans nécessaires pour son admission à la retraite le temps écoulé depuis son remplacement en 1851 jusqu'à sa réintégration en 1870, et ce encore bien qu'il n'ait versé à la caisse des retraites, pendant cette période, aucune retenue. Le décret de 1870 a rendu aux fonctionnaires leurs droits à l'ancienneté. Anaulation de la décision du Ministre de l'Intérieur qui avait refusé de procéder à la liquidation de la pension (C. PEPONEY, 1255. d'Et.), 156. PERETMERE, 1117. PEQUART, 454. PERRAVEX et Bozzino, 840. PERRIN et dame DE SOMMARIVA, 1101. PERROT, 1324.

(5) Sous-ingénieur des Ponts et Chaussées. Pension de conducteur. (Sieur Catier.) ducteurs principaux des Ponts et Les conChaussées, qui ont reçu le titre de sous-ingénieurs dans les termes du décret du 21 décembre 1867 ne peudent pas réclamer le bénéfice des dispositions édictées eu faveur des ingé-PERSONNEL: nieurs, par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Recours du sieur Catier contre un décret du 26 janvier 1880, liquidant sa pension de retraite à la somme de 1 600 francs.

Sa pension a été à tort limitée d'après le maximum déterminé par la section 3 du tableau no 3 annexé à la loi du 9 juin 1855; en effet; les sousingénieurs des Ponts et Chaussées sont, par les décrets et règlements les concernant, assimilés de tous points aux Ingénieurs de 2o classe des Ponts et Chaussées; ils remplissent les mêmes fonctions, reçoivent le même traitement, jouissent des mêmes prérogatives; ils doivent être également assimilés aux ingénieurs au point de vue du maximum de leur pension de retraite; par suite, la pension du requérant ne devait être limitée qu'au maximum des deux tiers du traite

-(1) Listes chronologiques des hauts fonctionnaires des Travaux Publics de 1599 à 1882, 225.

(2) Institution d'un comité chargé d'établir un tableau d'avancement pour les ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines, 705.

- (5) Tableau indiquant les modifications survenues dans le personnel des agents inférieurs, 886.

(4) Nomination des agents secondaires et des agents inférieurs, 1150.

I.

Ingénieurs.

10 Nominations, 380, 645, 746, 1023,

20 Promotions, 238, 1023, 1154, 1380.
1280.
30 Honorariat, 380, 1380, 1487.
40 Décorations, go, 238, 380, 1022,
1154, 1487.

jo Services détachés, 90, 240, 580, 515, 643, 1154, 1380.

50 Congés, 91, 1280.

70 Congés renouvelables, 92, 643, 1488. So Disponibilité, 241, 581, 764, 1024, 1381.

go Démissions, 1155, 1581, 1488. 100 Retraites, 92, 241, 381, 515, 644. 765, 890, 1024, 1155, 1281, 1581, 1488. 11° Décès, 92, 242, 381, 515, 644, 1281, 1488.

120 Décisions diverses, 92, 242, 382, 515, 644, 765, 890, 1024, 1156, 1281, 1381, 1488.

II. Conducteurs.

1° Nominations, 98, 247, 586, 520, 653,
767, 894, 1029, 1161, 1285, 1589,
1494.

20 Avancements, 101, 249, 389, 521,
1031, 1162, 1283, 1494.
50 Décorations, 98, 1029,

4° Services détachés, 101, 249, 405,
521, 654, 768, 895, 1162, 1283,
1589, 1495.

50 Congés, 104, 249, 404, 522, 654,
768, 895, 1284, 1390, 1495.
Go Congés renouvelables, 104, 250, 522,
654, 895, 1052, 1284, 1590, 1496.
70 Disponibilité, 104, 404, 522, 655,
768,896, 1032, 1162, 1284, 1590, 1496.
80 Démissions, 250, 404, 525, 655, 769
896, 1052, 1165, 1285, 1590, 1496.
go Retraites, 251, 404, 525, 769, 895,
1032, 1163, 1285, 1591, 1496.
100 Décès, 104, 251, 405, 525, 655,
896, 1033, 1164,1286, 1391, 1497.
110 Décisions diverses, 105, 251, 406,
524, 655, 769, 897, 1053, 1164,
1286, 1392, 1497.

PETRE (Veuve et GUICHARD, 1565
PIAU, BAUDRIER et autres, 724.
PIETTE et consorts, 1319.

PISSEVIN, 1112.

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(1) Accumulation de décombres sous un pont. Etablissement d'une levée insubmersible et d'un pont en amont par une compagnie de chemin de fer. Obstacle à l'écoulement des Dégradation des berges de la rivière. (Ministre des Travaux Publics contre sieur Escarraguel.)

eaux.

Responsabilité du concessionnaire, malgré les dragages effectués à ses frais par les ingénieurs de l'Etat. Répartition, entre l'Etat et le concessionnaire, des dépenses faites en régie pour réparer le dommage, ainsi que des frais d'expertise et des dépens. L'Etat ne peut pas, dans le but de se faire décharger de la responsabilité qui lui incombe à raison d'un dommage qui s'est produit, se prévaloir d'une décision précédente, intervenue entre son adversaire et un tiers dans une instance où il n'y a pas de partie. Dommages. Expertise. La partie qui a, d'ailleurs, assisté à la tierce expertise ne peut pas soulever, pour la première fois, devant le Conseil d'Etat, un grief tiré de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'expertise et n'y aurait pas assisté. Cette irrégularité au

rait dû être relevée d'abord devant le conseil de préfecture (C. d'Et.), 158. PONTS à péage (Rachat des

- (1) de Tonnay-Charente (CharenteInférieure), 1515,

(2) de Beaucaire, sur le Rhône (Gard), 1073.

Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

-- TOME II.

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PONTS (suite):

LOIS, DÉCRETS, ETC.

(5) de Manosque, sur la Durance (Basses-Alpes), 582.

- (5) de Bourret, sur la Garonne (Tarnet-Garonne), 665.

-(6) Pont de bateaux sur le petit Rhône, à Saint-Gilles. Déchéance des droits des concessionnaires, résultant pour eux de l'arrêté du 15 prairial an XI, 63.

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- (7) Etablissement d'un bac à proximité, indemnité. Compétence. (Sieur Lantier et Cie.) Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur une demande d'indemnité fondée sur l'inexécution du contrat par lequel l'Etat a fait la concesion d'un pont à péage. Le concessionnaire d'un pont à péage, dont le cahier des charges n'interdit pas à l'Administration le droit d'établir des voies de communication parallèles à la route desservie par le pont concédé, a droit à indemnité à raison du préjudice que lui cause l'autorisation donnée à un usinier d'établir un bac à proximité du pont et en vue, non de desservir une voie de communication nouvelle, mais de permettre aux ouvriers de l'usine d'échapper au péage du pont (C. d'Et.), 415. PONT-SAINT-ESPRIT (Commune de), 1336. PONT de Montrond (Société du), 1237. PORIN et autres, 207.

PORTS DE MER :

(1) Loi qui protège le balisage dans les eaux maritimes, 785.

-(2) Eclairage électrique des côtes de France et installation de signaux sonores (L.), 901.

Amélioration des ports de:

(1) Bouc (Bouches-du-Bhône), 1436. (2) Calais (Pas-de-Calais), restauration d'une digue, 1075.

- (3) Carteret (Manche). Etablissement d'un quai et d'une cale, 1072. -(4) Cette (Hérault). Etablissement

d'une carrière et d'un chemin de fer, 575. Extension et amélioration des quais, 784,

(5) Ciotat (Bouches-du-Rhône). Approfondissement, 794.

(6) Collioure (Pyrénées-Orientales). Création d'une plage artificielle, 581.

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(6) Saint-Nazaire. Concession de l'exploitation du service de halage, 680. (7) Dégradations causées à la jetée d'un port maritime. Coup de mer.

Force majeure pilotage: règlement. [Ministre des Travaur Publics contre sieur Minto (stermer Chevington).] Le capitaine d'us a3vire ne peut pas être déclaré responsable des avaries que le choc de ce navire a fait éprouver à la jetén d'un port, lorsqu'il est établi que ce navire a été poussé par un coup de Le dommage est le résuhat d'un cas de force majeure. — Rejt de l'objection tirée de ce que le capitaine aurait cominis une infract aux règlements sur le pilotage en etrant dans le port sans pilote. — Vor les observations du commissaire da Gouvernement (C. d'El.), 467. (8) Port maritime, Dépôt d'objets entravant la circulation.

mer.

Contre Frais.

vention. Amende. [Ministre des Travaux Puchives contre sieur Lejeune (brick-goeiette Marie-Thérèse). I L'encombremes de la partie d'un quai réservée à il circulation, par le dépôt de mareba:dises déchargées d'un bâtiment, cutstitue une contravention de gran voirie lorsqu'il est interdit par le reglement du port; mais, aucune amende n'étant établie pour la répression de ce fait, le contrevenant ne peut être

condamné qu'aux frais auxquels a donné lieu l'enlèvement d'office des objets déposés et aux frais du procèsverbal (C. d'El.), 428. PORT-EN-BESSIN (Prolongement du bassin intérieur d'échouage de), 1070. PORT SEC à la gare de Châlons-surMarne (Établissement d'ua), 1468. PORT-TUDY (Création d'un port de refuge à), 784.

PORTES et FAVAREL 191. PREFET de la Charente, 144. de l'Hérault, 1565.

de la Meuse, 502.

de l'Yonne, 497.

PRIMOIS, GERMAIN et Compagnie anonyme du chemin de fer de l'Ouest, 628. PYRÉNÉES (Département des Basses). Impôt extraordinaire, 26. PYRÉNÉES-ORIENTALES (Département des), 961, 1121.

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des charges du génie du 7 mai 1857. (Sieurs Sogno et Mottet contre le Ministre de la Guerre.) Demande de résiliation et d'indemnité fondée sur ce que, par suite des exigences des officiers ou du retard dans les payements d'acomptes à raison des travaux faits, les entrepreneurs ont été forcés d'augmenter leur fonds de roulement; rejet ils ne justifient pas d'ordres exprès et, en outre, ils se sont mis en avance de leur propre initiative. Pour déterminer le montant des onze douzièmes constituant le maximum des acomptes auxquels l'entrepreneur a droit au cours des travaux, il n'y a lieu de tenir compte du prix du matériel par une autre caution. Il faut tenir compte seulement du montant des travaux exécutés.

Remplacement d'une caution présentée par l'entrepreneur. Exécution des travaux confiée à cette caution; expulsion d'un commis. Droits de l'Administration; pas d'indemnité. Ordres contradictoires ayant occasionné un trouble dans la marche de l'entreprise et des fausses manœuvres, mais n'ayant pas modifié les bases du contrat; non-lieu à la résiliation, mais droit éventuel à des dommages-intérêts. Expertise ordonnée avant faire droit par le Conseil d'Etat pour établir l'existence et l'importance du préjudice. Experts à désigner par les parties et par le Ministre de la Guerre, sinon d'office par le président de la section du contentieux, qui désignera aussi le tiers expert; serment à prêter devant le Préfet du département : rapports à déposer au secrétariat du contentieux. Sable difficulté imprévue d'extraction; prix nouveau ; expertise; augmentation de prix pour lavage du sable de carrière; difficulté réglée par convention; rejet.

Moellons: extraction dans les conditions prévues; pas d'indemnité.

Déblais, aucune difficulté imprévue; rejet. Parements taillés à la fine pointe; aucun ordre produit; rejet.

Demande d'indemnité à raison de l'augmentation des transports et de la hausse de la main-d'oeuvre; prix prévu au bordereau rejet. Mise en régie prononcée parce que l'entrepreneur ne s'est pas conformé aux ordres de service relatifs au nombre des ouvriers et à l'activité à donner

RÉSILIATION (Suite) :

aux travaux pas d'indemnité; demande de prix du matériel; rejet le matériel a été employé dans des conditions normales et comme conséquence de la régie. Demande du payement immédiat des travaux dus. Retard résultant du refus par l'entrepreneur de signer les attachements; rejet (C. d'Et.), 976.

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(3) Ville de Paris. Construction de la halle aux cuirs. Résiliation prononcée pour inexécution des clauses du cahier des charges; saisie du cautionnement à titre de dommagesintérêts. (Sieur Maillard, syndic de la faillite de la société de la Halle aux cuirs de Paris contre Ville de Paris.) (C.d'Et.), 1108. (4) Algérie. Résiliation. Reprise du matériel. Frais de garde, d'entretien et de magasinage. demnité. InRenvoi devant l'Administration. Cahier des charges de 1866 (art. 54 et 45) (Sieur Dessoliers.) Matériel. Appréciation, à la suite d'une expertise ordonnée par le Conseil d'Etat, de la valeur et de l'importance du matériel nécessaire à l'achèvement de l'entreprise et existant sur chantiers au moment où a été ordonnée les la suspension indéfinie des travaux. L'Etat est condamné à reprendre tous les objets qui, d'après nature des ouvrages restant à terminer et les modifications apportées par les ingénieurs au projet primitif, auraient été, sans la résiliation, utilisés par l'entrepreneur pour l'achèvement des travaux (art. 34 et 45). Frais de garde et d'entretien du matériel dus par l'Etat pour la partie du matériel qui devait être reprise. Refus, par le Conseil de préfecture, de statuer sur ce point à raison de l'insuffisance des justifications produites.-Renvoi devant l'Administration et, en cas de désaccord, devant le Conseil de préfecture pour appréciation. Intérêts dus pour plus d'une année (C. d'Et.), 1326. (5) Application des articles 33, 44, 45 et 56 du devis général des travaux de génie. (Sieur Raskin contre le Ministre de la Guerre.) mande en résiliation fondée sur ce Deque le découvert de l'entrepreneur aurait, pendant plusieurs périodes, dépassé la proportion d'un douzième;

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rejet l'entrepreneur fait figurer à tort dans la supputation du décovert 10 le solde d'un exercice dont le payement n'a été retardé que par son refus de signer les pièces de comptabilité; 20 le montant d'approvisionnements faits pour son compte. Mise en régie. Demande tendant à être exonéré des conséquences; rejet inaction de l'entrepreneur retard dans l'exécution des travaux; insuffisance d'ouvriers sur le chantier; refus de se conformer aux mises en demeure des officiers da génie; réponse formulée par la caution avec des réserves qui équivalaient à un refus d'obtempérer (C. d'Et., 158.

RESPONSABILITÉ :

-(1) Abattoir communal.
construction.

Vices de Responsabilité de l'entrepreneur. - Délai conventionnel de vingt ans. Validité. — (Ville de la Fère contre héritiers Gallant. -Quoique, aux termes des articles 1702 et 2270 du Code civil, les architectes et entrepreneurs soient déchargés, après dix ans, de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés, l'entrepreneur qui se charge de l'èxécution d'un travail public communal peut valablement se soumettre, par une convention passée avec la commune, à un délai de responsabilité plus prolongé (dans l'espèce, délai de vingt ans). L'entrepreneur souterait qu'une telle clause était nulle en vertu de l'article 2220, qui interdit de renoncer à l'avance à la prescription. Renvoi devant l'Administration et, en cas de contestation, devant le conseil de préfecture pour la fixation du chiffre de l'indemnité à laquelle la ville est, dès à présent, reconnue avoir droit (C. d'Et.), 151. (2) Responsabilité. Cassation.

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Ville de Paris. Consignation damende. (Ville de Paris.) — La loi du 10 vendémiaire an IV, d'apres laquelle les citoyens habitant la mèm commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune soit envers les personnes. soit contre les propriétés, n'est pas applicable à la ville de Paris en l'etat de son organisation municipale. Il dost être consigné autant d'amendes qu'il

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