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VOIRIE (suite):

gout d'une commune qui débouche dans la Seine, à Charenton, ne constitue pas une contravention, soit à l'article 4 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, soit à l'article 9 de l'ordonnance du 17 juillet 1781. Cet égout n'est pas compris dans les dépendances du lit de la Seine; de plus l'ordonnance de 1781, qui défend de déposer des matériaux ou immondices sur les grandes routes et chemins, n'est pas applicable au fait poursuivi (C. d'Et.), 201.

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(6) Contravention. Canal d'irrigation. Empiètement. Annulation de procès-verbaux par le conseil de préfecture. Recours des parties non recevable. (Sieur Yvert, liquidateur judiciaire de la société des eaux de Nimes.) Lorsqu'un conseil de préfecture ayant été saisi par le Préfet, comme en matière de grande voirie, d'une prétendue coutravention (empiètement sur les dépendances d'un canal d'irrigation), a prononcé l'annulation des procès-verbaux dressés contre l'auteur de l'empiètement, la société concessionnaire du canal ou ses représentants n'ont pas qualité pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du con

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seil de préfecture. La poursuite des contraventions n'appartient qu'à l'autorité publique (C.d'Et.), 881. (7) Voiric fluviale. Contravention. Expertise ordonnée par le conseil de préfecture. Frais. - (Ministre des Travaux Publics contre sieurs Bertaudet Davous.)-Lorsque le conseil de préfecture--saisi d'une demande d'indemnité à raison de la perte d'un bateau qui a sombré dans une rivière. navigable - a été amené à reconnaître, d'après les résultats d'une expertise ordonnée par lui, que le préjudice allégué n'était pas de ceux qu'il lui appartient d'apprécier, en vertu de la loi du 28 pluviose an VIII, - il doit néanmoins statuer sur les frais de cette expertise, que la demande a rendue nécessaire. Renvoi devant le conseil de préfecture (C. d'Et.),872. (8) Dommages aux usines. Prises d'eau pour l'alimentation d'un canal. Chômages.

Moulin.

tence antérieure à 1566. sation de la plus-value.

ExisCompen

(Ministre

des Travaux Publics contre sieurs Chalot et Heurlier.) Lorsqu'un moulin situé sur une rivière navigable a une existence antérieure à 1566 reconnue par un arrêté du conseil de préfecture passé en force de chose jugée, et que, l'Administration n'allègue aucun fait qui établisse que la consistance de ce moulin ait depuis lors été augmentée, le Ministre des Travaux Publics n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité due à ce moulin, à raison de chômages provenant de prises d'eau pratiquées dans la rivière pour l'alimentation d'un canal, doit être calculée d'après la force hydraulique qui lui serait nécessaire pour mettre en mouvement une simple paire de meules, et non d'après la consistance du moulin dans son état actuel (1re espèce). Appréciation, par interprétation d'une transaction antérieure à 1566, de l'étendue du droit appartenant à deux usines sur les eaux d'une riviere (2o espèce). Des modifications aux ouvrages intérieurs du moulin ont pu être apportées régulièrement lorsqu'elles n'ont eu ni pour but ni pour effet d'augmenter la force motrice, mais seulement de la mieux utiliser (2° espèce). L'Administration

n'est pas fondée à opposer, en compensation du préjudice causé à un moulin par des chômages imputables au fait de l'Etat, l'avantage résultant de ce que l'ouverture d'un canal parallèle à la rivière a diminué sur celle-ci la navigation, et a ainsi évité au meunier les chômages que lui aurait causés l'obligation d'ouvrir sa porte marinière aux bateaux en vertu de l'édit de 1672. Cet avan tage n'est ni immédiat ni direct (ire et 20 espèces). Appréciation

de l'indemnité pour chômages_due par l'Etat (re et 2e espèces). - Dommages éprouvés depuis l'expertise et dommages futurs réservés (17 espèce, (C. d'Et.), 1089.

(9) Domaine public. Rivage de

la mer.

Délimitation. Baie de la Seine. Conseil d'Etat. - Visite de lieux confiée à une délégation du Conseil d'Etat, parties présentes. -(Sieurs et dame Duval, Delaunay et autres, riverains de la Seine.) - (C. d'Et.), 1253.

(10) Canal. Échouement d'un na

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vire.

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Force majeure. - Indemnité Compétence. Contravention. Renvoi des fins du procès-verbal. (Sieur Rochard-Lebreton.) Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat à raison de la perte d'un bateau, qui aurait été causée par la faute des agents des Ponts et Chaussées, lesquels n'auraient pas interdit le passage de ce bateau se trouvant avoir un trop fort tirant d'eau, par suite de l'abaissement du plan d'eau du canal ordonné par l'Administration en vue de travaux qu'elle faisait exécuter. Ce genre de dommage ne se rattache pas à l'exécution d'un travail public. Contravention. Lorsqu'il résulte de l'instruction qu'un bateau échoué dans un canal n'avait pas un tirant d'eau supérieur au maximum réglementaire! et que son échouage est le résultat de la force majeure (pierre jetée au fond du canal), le propriétaire doit être non seulement renvoyé des fins du procès-verbal, mais encore déchargé des frais de sauvetage du bateau (C. d'Et.), 1532.

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Affir

surveillance administrative. mation et enregistrement des procèsverbaux. (Ministre des Travaux Publics contre sieur Filoque.) · Bestiaux sur la voie ferrée. Clôture suffisante. Contravention, Les procès-verbaux de contravention dressés par les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer doivent-ils, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours ? Résolu négativement. - Les commissaires de surveillance ont, pour la constatation des contraventions dans l'enceinte des chemins de fer, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire, dont les procèsverbaux ne sont pas soumis à la formalité de l'affirmation. · - L. 15 juillet 1845, art. 24, et 27 février 1850, art. 5. En matière de contraventions de grande voirie, le défaut d'enregistrement n'a pas pour effet de rendre nuls les procès-verbaux. Lorsqu'il est établi que la clôture d'une voie ferrée est continue, conforme aux règlements et suffisamment entretenue, celui qui a laissé pénétrer des bestiaux sur la voie ne peut pas se prévaloir du peu de solidité de ladite clôture pour échapper à la contravention qui lui est imputée. (Recours du Ministre des Travaux Publics contre un arrêt du 16 juillet 1880, Eure), renvoyant des fins d'un procès-verbal dressé contre lui le sieur Filoque à raison de l'introduction de bestiaux lui appartenant dans l'enceinte de la voie ferrée sur la ligne de Paris à Cherbourg, et condamner ledit sieur Filoque à 16 francs d'amende: c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer en considérant comme nul, faute d'affirmation et d'enregistrement, un procès-verbal dressé par un commissaire de surveillance administrative.) (C. d'El.), 759.

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(5) Contraventions. (Sieurs Lallemant et Garnery.) Introduc

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tion de bestiaux sur la voie ferrée. Brèche réparée au moyen d'un pieu et de deux lisses pénétrant dans la haie vive. Clôture continue. Condamnation. (Recours contre un arrêté du 25 décembre 1879; Haute-Marne; une brèche existait dans la haie de clôture au point où se sont introduits les bestiaux.) (C. d'Et.), 833.

— (4) Introduction d'animaux sur la voie ferréc. - Contravention. (Ministre des Travaux Publics contre sieur Sanloup.)- L'introduction d'une vache sur la voie ferrée par un passage à niveau dont les barrières avaient été régulièrement ouvertes pour livrer passage à une voiture et à un troupeau de bestiaux, constitue une contravention de grande voirie, même en l'absence de toute dégradation (1re espèce). Mais il n'y a pas de contravention si cette introduction a eu lieu par des barrières ouvertes à un moment où, réglementairement, elles auraient dû être fermées (2o espèce). (Recours du Ministre des Travaux Publics... contre un arrêté du 27 décembre 1880, Mayenne, renvoyant le sieur Sanloup, fermier à Chenazé, des fins d'un procès-verbal dressé contre lui le 10 novembre 1880 pour avoir laissé une vache lui appartenant s'introduire dans l'enceinte de la voie ferréc.) C. d'Et.), 1245.

(5) Chemin de fer.

Construction.

(Sieurs Noël et Viguier.) Lorsqu'une voie ferrée est établie en déblai, c'est à partir de l'arête supérieure du talus que doit être calculée la distance de 2 mètres dans laquelle aucune construction autre qu'un mur de clóture ne peut être élevée, et non pas à partir de la face extérieure du mur de clôture que la compagnie du chemin de fer a établi sur la limite même du terrain lui appartenant au delà du talus. Application de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845. Annulalion, en conséquence, d'une décision du Ministre des Travaux Publics en sens contraire et d'un arrêté d'alignement pris en conformité par le Préfet de la Seine. Non-lieu à dépens contre l'Administration en cette matière

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Servitude de ne pas batir. Ali-YVERT, liquidateur judiciaire de la sognement. - Calcul de la distance.

ciété des eaux de Nimes, 881.

FIN DES TABLES DES LOIS, DÉCRETS, ETC.

4142. Paris. Imp. A. L. GUILLOT, 7, rue des Canettes.

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