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et du montant de la réquisition, des localités qui ont eu à l'exécuter, et de son produit), les dossiers de toutes les réquisitions qui n'auront pas été spécialement étudiées.

Ainsi donc, des exemples bien choisis et des tableaux d'ensemble, telle doit être la substance des recueils. Quant à la disposition matérielle, elle ne pourra être déterminée qu'au cours des premières impressions. Il suffit, pour le moment, de rappeler conformément aux prescriptions générales de la circulaire du 2 avril 1956 que les documents ou groupes de documents doivent toujours garder leur individualité, être accompagnés de l'indication de leur origine, et munis, lorsqu'il est nécessaire, d'un titre. En dehors de la préface et des notes, qui seront sobres, l'éditeur n'interviendra que dans de courtes notices qui pourront être placées en tête des divisions ou subdivisions du recueil.

Chaque volume se terminera par un index des noms de lieux et de personnes et par une table des matières. Il y aura à y joindre, autant que possible un tableau des mercuriales (1) des principaux marchés du district, de 1788 à 1797; les tableaux d'ensemble des réquisitions et achats effectués dans ou pour le district, avec les totalisations nécessaires; le tableau de concordance des mesures anciennes employées dans le district, avec la mesure moderne : l'hectolitre.

De plus, la Commission prévoit l'établissement de graphiques qui synthétiseraient les renseignements épars dans le recueil sur le mouvement des récoltes, les cours des principaux marchés, le mouvement des réquisitions.

ÉTABLISSEME MENT DES PROPOSITIONS DE PUBLICATIONS. Les Comités départementaux n'ont, sur ce point, qu'à se conformer aux prescriptions des circulaires antérieures et notamment à celles qui terminent la circulaire du 2 avril 1906.

(1) Il sera nécessaire d'indiquer, chaque fois qu'il pourra être déterminé, le procédé d'établissement des mercuriales. Que représentent les chiffres qui y figurent? La valeur en assignats ou la valeur en argent (louis)? N'y avait-il pas, à côté du cours officiel, inscrit dans la mercuriale, un autre cours, supérieur ou inférieur, d'après lequel s'opéraient réellement les transactions?

NOTES

SUR LA LÉGISLATION ET L'ADMINISTRATION

DU COMMERCE DES CÉRÉALES

DE 1788 À L'AN V.

Il ne saurait être question, dans les quelques pages qui suivent, de dire tout l'essentiel sur la législation et l'administration du commerce des céréales de 1788 à l'an v. La matière est très riche et prêterait facilement à un volume entier. Les présentes notes sont fragmentaires et provisoires; elles n'ont d'autre objet que de compléter, sur un certain nombre de points, l'Instruction qui les précède et de fournir aux auteurs des publications différentes notions qu'ils ne sont pas à même de se procurer aisément (1).

Sur la législation, l'on sera bref : l'Instruction a déjà mis en relief les lois principales, celles sur lesquelles doivent être fondées les divisions des recueils; et, d'autre part, l'on trouvera, dans le Recueil des principaux textes législatifs et administratifs sur le commerce des céréales de 1788 à l'an v qui figure ci-après, une série de reproductions et d'analyses qui rendront plus de services que le meilleur des résumés. Sur les comités qui ont préparé les lois, et qui ne sont que nommés dans l'Instruction et dans le Recueil, des détails

:

(1) Ces notes sont fondées sur le dépouillement de sources imprimées et de sources manuscrites. Les premières sont : les procès-verbaux des Assemblées révolutionnaires; la Collection générale des décrets ou Collection Baudouin et la Collection générale des lois du Corps législatif qui lui fait suite; le Recueil des actes du Comité de salut public de M. Aulard (t. I-XVII, pour les arrêtés antérieurs au 16 brumaire an ). Les secondes sont la série AF1 (pour les arrêtés du Comité de salut public postérieurs au 16 brumaire an III, non encore publiés); les papiers, conservés dans la série F, des diverses commissions administratives chargées du commerce des céréales de l'an 11 à l'an Iv (voir ci-après p. 295 et suiv. la Note sur les sources, aux Archives nationales, de l'histoire du commerce des céréales); quelques cartons de la série F1 (Administration générale, Objets généraux). L'on a jugé inutiles des références détaillées aux textes imprimés : gràce aux dates, l'on pourra aisément s'y reporter. Au contraire, la provenance des renseignements tirés des sources manuscrites a toujours été indiquée. Les numéros joints fréquemment entre parenthèses à l'énoncé des décrets cités sont ceux que portent ces décrets dans le «Recueil» inséré ci-après (p. 129 et suiv.).

plus circonstanciés ont été fournis. Pour la même raison l'administration a été traitée avec quelque développement.

L'on s'est efforcé de définir, succinctement mais exactement, les diverses institutions qui ont eu à connaître, entre les deux dates considérées, du commerce des céréales. Lorsqu'ils commenceront à explorer les archives locales, les Comités départementaux vont rencontrer, dans les pièces, mention de commissions portant des dénominations presque identiques et prêtant à des confusions; il faut qu'ils puissent identifier les unes et les autres, et, sur le simple vu des en-tête, déterminer la provenance et la nature des lettres, états et rapports dont se composent les dossiers: l'on a voulu leur procurer la clef nécessaire à cet effet.

I

Lorsque Necker arriva pour la deuxième fois au pouvoir, en août 1788, la législation en vigueur sur le commerce des céréales était celle de Turgot (arrêt du Conseil du 13 septembre 1774, sur la libre circulation des grains). Necker était hostile aux idées de Turgot, et professait sur la question des subsistances les préjugés de son époque. Se fondant sur l'insuffisance de la récolte de 1788, il commence par suspendre l'exportation des grains (arrêt du Conseil du 7 septembre 1788, no 1); puis, par des arrêts du Conseil du 23 novembre 1788 (n° 2) et du 23 avril 1789 (no 3), il rétablit les anciens règlements combattus par Turgot, portant défense de vendre ou d'acheter des grains en dehors des marchés et obligation aux marchands et cultivateurs d'approvisionner les marchés (1).

"

La question des approvisionnements en grains fut une des premières à appeler l'attention de la Constituante. A peine formée, l'Assemblée créa un Comité des subsistances (2). Pendant tout le mois de juillet et la première quinzaine d'août, elle fut absorbée par la résistance à l'entreprise de contre-révolution, puis par la préparation du décret du 11 août sur la suppression du régime seigneurial. Le 22 août, la discussion d'un projet de décret relatif au commerce des grains fut enfin mise à l'ordre du jour. La délibé

(1) Sur ces faits, voir le chapitre XIX et dernier du livre d'AFANASSIEV, cité cidessus, p. 106.

(2) Voir ci-après, p. 117.

29

ration eut lieu le 28, et, le lendemain, fut voté le décret dit du août 1789 (no 4), par lequel l'Assemblée, revenant franchement aux principes de Turgot, annulait les dispositions des récents arrêts du Conseil et établissait la libre circulation des grains à l'intérieur du royaume. L'exportation restait d'ailleurs prohibée; elle devait le rester pendant toute la Révolution.

Ce décret du 29 août 1789 est très important. Le régime qu'il a créé a duré jusqu'à l'établissement du maximum. Les décrets qui l'ont suivi, sous la Constituante, sous la Législative, sous la Convention, jusqu'au décret du 4 mai 1793, l'ont complété ou interprété : ils n'en ont pas modifié le principe fondamental. Ces décrets sont ceux des 18 septembre 1789 (n° 5), 5 octobre 1789 (no 6), 16 novembre 1789 (n° 7), 15 septembre 1790 (n° 8), 18 et 26 septembre 1791 (n° 9), 6 et 28 janvier 1792 (n° 10), 9 septembre 1792 (no 14), 8 décembre 1792 (no 18).

Le décret du 9 septembre 1792 mérite une mention particulière. En spécifiant (art. 2) que les municipalités rendront régulièrement compte aux corps administratifs de l'état des marchés, et qu'elles pourront contraindre les cultivateurs et marchands à fréquenter ces derniers, il marque un retour à la réglementation. Mais il est probable que ce décret, rendu en pleine crise, alors que les blés de la nouvelle récolte n'affluaient pas encore sur les marchés, ne fut guère appliqué. En tout cas, le décret du 8 décembre. 1792, voté par la Convention après une longue discussion, affirma de nouveau, sans restrictions, la liberté du commerce des grains.

A partir du début de 1793, et surtout depuis le mois de février, à mesure que le malaise économique s'accroît et que s'organisent, sur tous les points du territoire, des corps de troupes, des armées dont il faut assurer la subsistance, l'idée d'en revenir au système de la vente imposée au producteur reparaît et prend chaque jour plus de force. Des administrations de département, des sociétés populaires écrivent à la Convention pour dénoncer les accaparcurs et réclamer une loi qui empêche leurs agissements. Le 10 mars, Duquesnoy demande que le droit de requérir tout fermier, cultivateur ou possesseur de grains d'approvisionner les marchés, soit reconnu aux corps administratifs et officiers municipaux. Cette proposition est approuvée, et le Comité d'agriculture est chargé de préparer un projet de loi. C'est à la fin d'avril que s'engage le débat, qui occupe plusieurs séances et au cours duquel se produi

sent des incidents violents. Le décret qui en sort (n° 20) est d'intérêt capital; non seulement il réglemente très étroitement le commerce des grains (recensements, approvisionnement forcé des marchés, vente exclusive dans les marchés), mais il introduit dans la législation un principe nouveau celui d'un maximum des grains, fixé par département en prenant comme base le prix moyen pendant les quatre premiers mois de 1793, maximum destiné à décroître à partir du 1er juin, et obligatoire, sous des sanctions rigoureuses, pour tous cultivateurs et marchands.

C'était là une mesure très grave, et à laquelle un grand nombre de Conventionnels répugnaient visiblement. Mais la taxe des subsistances était demandée par des adresses, par des députations; les nécessités de la défense nationale paraissaient l'exiger; et ils se décidèrent à la voter.

Le décret du 4 mai 1793 domine la période de la Terreur, comme le décret du 29 août 1789 domine la période antérieure, et les décrets postérieurs n'en sont que le développement. De tous ces décrets, dont on trouvera dans le Recueil la reproduction in extenso ou l'analyse, les plus importants sont celui du 11 septembre 1793 (n° 36) et celui du 19 brumaire an ш (no 99). Le premier, qui restera en vigueur pendant la période intense de la Terreur, pousse jusqu'à leurs conséquences extrêmes les principes posés le 4 mai, en disposant, dans sa section III, que le prix maximum des céréales sera désormais uniforme dans toute l'étendue de la République. Le second rend au système, tout en le maintenant, une souplesse qu'il n'avait pas eue même avec la loi du 4 mai 1793, en décidant que le maximum sera désormais fixé par district, d'après les prix de 1790 convenablement aug

mentés.

Le maximum des céréales, ainsi atténué par le décret du 19 brumaire an III, fut supprimé en même temps que le maximum général, par le décret du 4 nivôse an ш (n° 110). Mais il s'en faut de beaucoup que l'on soit revenu immédiatement au régime de liberté en vigueur avant le 4 mai 1793. Le décret du 4 nivôse avait stipulé que les réquisitions lancées avant cette date seraient exécutées intégralement ou partiellement, suivant qu'elles avaient pour objet l'approvisionnement des armées ou de Paris, ou celui des districts et communes. De plus, il avait maintenu, pour un mois il est vrai, le droit de forcer les marchands et

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