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2o Deux délégués appelés à prendre part au jugement des réclamations en matière d'inscription sur la liste électorale. (L. 30 nov. 1875, art. 1er, et Instr. min.)

La liste électorale est dressée, dans chaque commune, par une commission composée :

1o Du maire ou, à son défaut, d'un adjoint;

2o D'un délégué de l'administration désigné par le préfet ;

3o Du délégué du conseil municipal désigné à cet effet. (Ibid.)

JURISPRUDENCE.

1. Rien ne s'oppose à ce que, pour les localités de peu d'importance, un même délégué représente l'administration dans plusieurs communes. (Circ. Int. 12 juill. 1874 et 30 déc. 1875.)

2. L'article 20 du décret du 2 février 1852 exigeait que les deux délégués du conseil qui devaient participer à la confection des listes fussent eux-mêmes membres du conseil municipal. La loi du 7 juillet 1874 n'a pas reproduit cette disposition. On doit en conclure que, s'il est bon qu'en règle générale les délégués continuent à être pris dans le sein du conseil, rien n'oblige cette assemblée à y renfermer son choix; elle pourrait désigner d'autres personnes en qui elle aurait confiance, pourvu que ces personnes fussent électeurs dans la commune. (Circ. Int. 12 juill. 1874 et 30 déc. 1875.)

3. Dans le cas où certains conseils municipaux refuseraient de nommer des délégués, le tableau rectificatif pourrait être dressé par le maire, assisté du délégué de l'administration; il en serait de même si le délégué nommé par l'assemblée communale refusait de remplir son mandat. Il y aurait lieu de recourir à trois convocations successives si le conseil municipal ne se réunissait pas au premier appel en nombre suffisant pour délibérer valablement. (Circ. Int. 30 déc. 1875.)

4. Les opération électorales ne peuvent être critiquées devant la juridiction administrative pour le motif que la liste électorale contiendrait des erreurs (C. d'État 23 janv., 5 juin 1885), qu'elle serait irrégulière, incomplète et n'aurait été dressée ni dans les formes ni dans les délais prescrits par la loi si les protestataires ne peuvent alléguer aucune fraude (22 mai 1885).

5. L'absence sur la liste de la signature du délégué de l'administration n'est pas une cause d'annulation si la liste a été régulièrement dressée (17 juill. 1885), mais l'inobservation des formalités et délais, si les commissions ne se sont pas réunies malgré la réclamation d'un électeur, s'il n'a pas été établi de registre de réclamations ou de registre des décisions de la commission, si le tableau rectificatif n'a pas été dressé, est de nature à invalider l'élection (20 janv., 17 juill. 1885 1.)

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4. Communes divisées en sections. Dans les communes divisées en sections, par application des articles 11 et 12 de la loi sur l'organisation municipale, la liste électorale est dressée, dans chaque section et pour cette section, par une commission composée :

1. On peut inférer du rapprochement de ces deux arrêts avec ceux qui précèdent que la jurisprudence du Conseil d'État n'est pas encore définitivement fixée sur ce

1o Du maire ou de l'adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau ;

2o D'un délégué de l'administration désigné par le préfet ;

3o D'un délégué choisi par le conseil municipal. (L. 7 juill. 1874, art. 1er.)

JURISPRUDENCE.

1. Même dans les communes divisées en sections, c'est au secrétariat de la mairie que doivent être déposées les demandes en radiation ou en inscription. (Circ. Int. 12 juill. 1874.)

2. Un sectionnement illégal ou irrégulier de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote peut entraîner la nullité des opérations électorale, et le conseil de préfecture est compétent pour en connaître au point de vue de la validité des élections (C. d'État 25 déc. 1881, 23 févr., 6 mars, 20 mars 1885), bien que ni ce tribunal, ni le Conseil d'État ne puissent accueillir, à l'occasion d'une protestation contre les élections municipales, les conclusions tendant à l'an ulation du sectionnement opéré par le conseil général en exécution de l'article 11 de la loi du 5 avril 1881. (Ibid. 7 août 1885.)

5. Réunion de la commission municipale. Du 1er au 10 janvier, la commission, convoquée dans la maison commune par le maire et présidée par lui, procède à l'inscription par ordre alphabétique des électeurs qu'elle doit porter d'office et de ceux qui, ne pouvant être portés que sur leur demande, ont formulé cette demande.

JURISPRUDENCE.

Les commissions..... doivent siéger au chef-lieu et à la maison commune. C'est là, du reste, dans les archives de la mairie, que se trouvent centralisés les documents que les commissions ont besoin de consulter pour leur travail. (Circ. Int. 12 juill. 1874.)

6.

La commission ajoute à la liste:

1o Les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi ;

2o Ceux qui acquerront les conditions d'âge et de résidence avant le 1er avril ;

3o Ceux qui auraient été précédemment omis.

Elle retranche:

1o Les électeurs décédés;

2o Les individus dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente;

3o Ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2o Deux délégués appelés à prendre part au jugement des réclamations en matière d'inscription sur la liste électorale. (L. 30 nov. 1875, art. 1er, et Instr. min.)

La liste électorale est dressée, dans chaque commune, par une commission composée :

1o Du maire ou, à son défaut, d'un adjoint;

2o D'un délégué de l'administration désigné par le préfet ;

3o Du délégué du conseil municipal désigné à cet effet. (Ibid.)

JURISPRUDENCE.

1. Rien ne s'oppose à ce que, pour les localités de peu d'importance, un même délégué représente l'administration dans plusieurs communes. (Circ. Int. 12 juill. 1874 et 30 déc. 1875.)

2. L'article 20 du décret du 2 février 1852 exigeait que les deux délégués du conseil qui devaient participer à la confection des listes fussent eux-mêmes membres du conseil municipal. La loi du 7 juillet 1874 n'a pas reproduit cette disposition. On doit en conclure que, s'il est bon qu'en règle générale les délégués continuent à être pris dans le sein du conseil, rien n'oblige cette assemblée à renfermer son choix; elle pourrait désigner d'autres personnes en qui elle aurait confiance, pourvu que ces personnes fussent électeurs dans la commune. (Circ. Int. 12 juill. 1874 et 30 déc. 1875.)

y

3. Dans le cas où certains conseils municipaux refuseraient de nommer des délégués, le tableau rectificatif pourrait être dressé par le maire, assisté du délégué de l'administration; il en serait de même si le délégué nommé par l'assemblée communale refusait de remplir son mandat. Il y aurait lieu de recourir à trois convocations successives si le conseil municipal ne se réunissait pas au premier appel en nombre suffisant pour délibérer valablement. (Circ. Int. 30 déc. 1875.)

4. Les opération électorales ne peuvent être critiquées devant la juridiction administrative pour le motif que la liste électorale contiendrait des erreurs (C. d'État 23 janv., 5 juin 1885), qu'elle serait irrégulière, incomplète et n'aurait été dressée ni dans les formes ni dans les délais prescrits par la loi si les protestataires ne peuvent alléguer aucune fraude (22 mai 1885).

5. L'absence sur la liste de la signature du délégué de l'administration n'est pas une cause d'annulation si la liste a été régulièrement dressée (17 juill. 1885), mais l'inobservation des formalités et délais, si les commissions ne se sont pas réunies malgré la réclamation d'un électeur, s'il n'a pas été établi de registre de réclamations ou de registre des décisions de la commission, si le tableau rectificatif n'a pas été dressé, est de nature à invalider l'élection (20 janv., 17 juill. 1885 1.)

4. Communes divisées en sections. Dans les communes divisées en sections, par application des articles 11 et 12 de la loi sur l'organisation municipale, la liste électorale est dressée, dans chaque section et pour cette section, par une commission composée :

1. On peut inférer du rapprochement de ces deux arrêts avec ceux qui précèdent que la jurisprudence du Conseil d'État n'est pas encore définitivement fixée sur ce

1o Du maire ou de l'adjoint ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau ;

2o D'un délégué de l'administration désigné par le préfet ;

3o D'un délégué choisi par le conseil municipal. (L. 7 juill. 1874, art. 1er.)

JURISPRUDENCE.

1. Même dans les communes divisées en sections, c'est au secrétariat de la mairie que doivent être déposées les demandes en radiation ou en inscription. (Circ. Int. 12 juill. 1874.)

2. Un sectionnement illégal ou irrégulier de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote peut entraîner la nullité des opérations électorale, et le conseil de préfecture est compétent pour en connaître au point de vue de la validité des élections (C. d'État 26 déc. 1881, 23 févr., 6 mars, 20 mars 1885), bien que ni ce tribunal, ni le Conseil d'État ne puissent accueillir, à l'occasion d'une protestation contre les élections municipales, les conclusions tendant à l'an ulation du sectionnement opéré par le conseil général en exécution de l'article 11 de la loi du 5 avril 1881. (Ibid. 7 août 1885.)

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5. Réunion de la commission municipale. 1er au 10 janvier, la commission, convoquée dans la maison commune par le maire et présidée par lui, procède à l'inscription par ordre alphabétique des électeurs qu'elle doit porter d'office et de ceux qui, ne pouvant être portés que sur leur demande, ont formulé cette demande.

JURISPRUDENCE.

Les commissions..... doivent siéger au chef-lieu et à la maison commune. C'est là, du reste, dans les archives de la mairie, que se trouvent centralisés les documents que les commissions ont besoin de consulter pour leur travail. (Circ. Int. 12 juill. 1874.)

6.

La commission ajoute à la liste :

1o Les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi ;

2o Ceux qui acquerront les conditions d'âge et de résidence avant le 1er avril ;

3o Ceux qui auraient été précédemment omis.

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2o Les individus dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente;

3o Ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

4o Ceux qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. Elle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 1er; L. 30 nov. 1875, art. 1er.)

JURISPRUDENCE.

L'omission de cette formalité (la tenue du registre) peut entraîner l'invalidation de l'élection. (V. no 3, Jurisprudence.)

7.

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Tableaux rectificatifs. Il est dressé, par les soins de la commission, du 10 au 14 janvier, un tableau rectificatif contenant les additions et les retranchements opérés par elle. (Ibid.)

Ce tableau comprend deux parties distinctes : l'une pour les additions, l'autre pour les retranchements. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 2 et 3.)

Dans le cas de retranchements, il convient de rappeler sur le tableau le numéro attribué, sur la liste de l'année précédente, à l'électeur rayé. (Circ. Int. 18 nov. 1853.)

Les motifs des retranchements sont mentionnés succinctement en regard du nom de l'électeur rayé. (Circ. Int. 30 déc. 1875.)

Les radiations sont opérées d'office par la commission; mais l'électeur dont l'inscription a été contestée ou qui a été rayé, doit être averti sans frais par le maire. (L. 7 juill. 1874, art. 4.)

8. Inscriptions d'office. Les inscriptions d'office constituent, comme les retranchements, une obligation pour la commission instituée par la loi.

Le maire doit lui fournir les éléments de son travail. Il les trouvera dans les registres de l'état civil, dans les listes de recrutement, sur le registre des déclarations de résidence, et sur les rôles des contributions; il réclamera aux diverses administrations publiques l'état des fonctionnaires installés dans la commune pendant l'année écoulée. (Cass. 29 avril 1879.)

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