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procès-verbaux; elle consigne dans un procès-verbal les observations que lui a suggérées l'attribution de ces bulletins à tel ou tel candidat. Elle donne également son avis sur les réclamations déposées pendant le cours des opérations. Son procès-verbal est rédigé en double. (Circ. Int. 3 févr. 1876.)

JURISPRUDENCE.

1. La commission de recensement général peut rétablir à l'actif d'un candidat des bunelius qu'elle juge avoir été mal à propos annulés :

Bulletins gommés sur lesquels a été collée une bande de papier recouvrant le nom imprimé et poraut celui d'un autre candidat;

Bulletins qui, à raison de la transparence du papier, sont considérés à tort comme portaut des sigues extéri, urs;

Bullotins sur 1.squels un nom a été rayé à la plume ou autrement et remplacé par un autre, même si l'on a oublié de rayer des titres se rapportant au premier candidat;

Bulletins désignant des candidats par l'indication de leur opinion politique : candidat libéral ou can lidat conservateur. (Ch. des dép. 16 nov. 1877.)

2. La commission de recensement général annule à tort le vote de toute une commune par le motif qu'on in lividu a voté indûment. Il y avait lieu seulement d'annule ce vote; mais l'élection est valable, si cette circonstance n'a pas pu modifier la majorité. (Corps lég. 2 juill. 1869.)

3. S le recensement des votes d'un collège n'avait pas été opéré dans la première section en présence des présidents des autres sections, les votes exprimés dans la commune n'en seraient pas moius valables, à moins que cette irrégularité n'eût eu pour effet de favoriser des fraudes.

Des erreurs de calcul commises dans le recensement ne vicient pas l'élection, lorsqu'elles n'ont pas eu pour effet de déplacer la majorité. (Vérif. des pouvoirs, 1849, 1863.)

311. Proclamation du résultat du scrutin. Le recensement des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat et proclame députés ceux des candidats qui réunissent la majorité exigée par la loi. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 31 et 35.)

JURISPRUDENCE.

1. Le préfet doit faire préparer à l'avance, pour les membres de la commission de receusement, un relevé par commune, ou au moins par canton, du nombre des électeurs inscrits, à l'effet d'établir le minimum de voix nécessaire pour la validité de l'élection. Ce relevé sera joint au procès-verbal de la commission. (Circ. Int. 3 févr. 1876.)

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mier tour de scrutin, s'il n'a réuni :

1o La majorité absolue, c'est-à-dire un nombre de voix supérieur à la moitié du chiffre des suffrages exprimés;

2o Un nombre de suffrages égal au quart des élec

teurs inscrits. (L. 16 juin 1885, art. 5.

125.)

313.

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V. nos 120 à

Deuxième tour de scrutin. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité nécessaire, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat.

A cette nouvelle opération, qui forme un second tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des suffrages exprimés et obtenus. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 36.)

314. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. (L. 16 juin 1885, art. 5.)

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JURISPRUDENCE.

Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au premier tour pour se présenter au second, et l'on peut, au second tour, être élu si l'on a obtenu la majorité relative. (C. d'Etat 18 févr. 1876.)

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315. Procès-verbal de recensement général. Le procès-verbal de recensement général est rédigé en double; l'un des doubles reste déposé aux archives de la préfecture et l'autre est transmis par les soins du préfet, avec un des doubles des procès-verbaux des communes, au ministre de l'intérieur, pour être déposé à la Chambre des députés. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 37.) Le préfet dresse une liste destinée à recevoir les noms, prénoms et qualités des députés élus, avec l'indication des suffrages qu'ils ont obtenus. Cette liste est établie en triple exemplaire. Deux des exemplaires sont envoyés au ministre de l'intérieur, le troisième est conservé dans les archives de la préfecture. (Circ. Int. 3 févr. 1876.)

316. Pénalités. Est applicable aux élections des députés l'article 19 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, qui punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 francs à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement,

toute tentative de corruption par l'emploi des moyens énoncés dans les articles 117 et suivants du Code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter. (L. 30 nov. 1875, art. 3. V. nos 81 et 93. Jurisprudence. - Voir également, pour l'affichage et la distribution des circulaires et professions de foi et les réunions publiques, Conseils municipaux, n° 81; Lois des 30 juin et 29 juillet 1881 et Circ. Int. 30 juillet 1881. VII Partie, LOIS Et décrets.)

JURISPRUDENCE.

1. Les articles 19 de la loi du 2 août 1875 et 3 de la loi du 3) novembre 1875, en déclarant punissable la tentative du délit de corruption électorale. ont, à la différeuce des articles 38 et 39 du décret du 2 février 1852, euteadu comprendre sous cette dé-iguation généra e, non pas seulement les offres, promesses ou dons fairs en vue de déterminer un électeur à voter dans tel ou tel sens, mais aussi la contrainte exercée sur lui aux mêmes fin, par voies de fait, menaces ou tout autre moyen d'in.imi lation.

Spécialement, le garde champêtre qui, en montrant à un électeur un papier qu'il dit être une lettre du préfet, le menace de la perte d'une subvention accordée à sa fille s'il ne vote pas pour un candidat indiqué, conmet une tutative de corruption par menaces, laquelle tombe sous le coup de la loi pénale. (Nimes 30 mai 1878.)

2. Tout électeur a le droit de poursuivre comme partie civile devant le tribunal correctionnel les délits électoraux commis dans la circonscription où il est inscrit (Cass. 16 mars 1878.)

317. Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'une candidature posée dans une circonscription où elle ne peut être légalement produite. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote ainsi apposés ou distribués sont enlevés ou saisis. (L. 17 juill. 1889, art. 4 et 5.)

318.

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Sont passibles d'une amende de 16 à 300 francs les agents de l'autorité publique ou municipale qui distribueraient des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats. (L. 30 nov. 1875, art. 22. V. n° 81.)

JURISPRUDENCE.

Le maire et les a joints qui distribuent des bulletins de vote dans une élection légi lative comme tent le délit prévu par l'article 3, § 3, de la loi du 30 novembre 1875. (Montpellier 13 avril 1878.)

319. Sont punis d'une amende de 10,000 francs les candidats contrevenant aux dispositions de la loi qui interdit les candidatures multiples, et d'une amende de 1,000 à 5,000 francs toute personne ayant agi en violation de l'article 4 de ladite loi. (L. 17 juill. 1889, art. 6. V. n° 317.)

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320. Sont seules affranchies du timbre les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom. Les affiches émanées d'un tiers, d'un auxiliaire, d'un ami, qui voudrait soutenir la liste ou la candidature de son choix ne sont point dispensées de cet impôt. (L. 11 mai 1868, art. 3, et Circ. Int. 31 juillet 1881.)

CHAPITRE II.

RÉCLAMATIONS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.

321. Jugement des protestations. Les opérations électorales sont vérifiées par l'Assemblée, qui est seule juge de leur validité. (D. org. 2 févr. 1852, art. 5.)

La Chambre des députés est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle seule peut recevoir leur démission. (L. 16 juill. 1875, urt. 10.)

JURISPRUDENCE.

Les élections peuvent être arguées de nullit par le Gouvernement, par les membres de la Chambre, par les électeurs de la circonscription.

Aucun délai n'est indiqué pour l'envoi des protestations qui ne sont soumises à aucune forme particulière.

Aucun délai n'est fixé pour le dépôt des protestations qui peuvent être accueillies même après le dépôt du rapport. (Corps lég. 3 juill. 1869.)

Les protestations doivent être revêtues de signatures tégalisées. (23 nov. 1863.) Le maire d'une commune ne peut refuser de légaliser, au bis d'une protestation, des signatures qui lui sont conuues ou qui sont apposées devant lui. (Corps lég. 3 juill. et 6 déc. 1869.)

Les bureaux examinent toutes les questions relatives à la validité de chaq e électio, qu'il s'agisse de la forme ou du fond.

Ils ont le droit de discuter tous les griefs ou de ne considérer que le plus impor

d'entendre

tant; d'attendre ou de ne pas attendre les pièces annoncées à l'appui de protestations; de délibérer sur un fait signalé par un de leurs membres les candidats et les fonctionnaires; - d'inviter un candidat non élu à présenter ses observations, même quand le rapport est terminé et près d'être déposé.

L'Assemblée doit apprécier tous les faits qui affectent la moralité des élections, notamment les illégalités dans la forme et dans le fond, ainsi que les actes de pression administrative, d'immixtion de l'autorité publique, de corruption ou d'intimidation; les violences et les menaces; les manoeuvres telles que fausses nouvelles, propos diffamatoires, etc.

Les irrégularités ne donnent pas lieu d'une manière absolue à l'annulation des élections. La Chambre apprécie l'influence qu'elles ont pu avoir sur le résultat du scrutin. -La jurisprudence paraît fixée à cet égard.

Les bureaux s'occupent d'abord des élections qui ne soulèvent aucune difficulté. Il ne suffit pas qu'une élection contienne quelque irrégularité, si personne ne s'en est fait un moyen contre sa validité. (Corps lég. 9 nov. 1863.)

Le bureau n'est pas un tribunal mais un jury qui peut clore les débats lorsque sa conviction est formée.

Ne doit pas être considérée comme contestée une élection contre laquelle quelques protestations ont été formulées, si le bureau déclare qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, les faits signalés étant restés sans influence sur le résultat du scrutin, surtout lorsque l'élection a eu lieu à une majorité considérable. (Corps lég. 1863, Ch. des dép. 1876.)

Il n'y a pas lieu de s'arrêter à des protestations ne contenant que des allégations vagues et sans portée, et ne s'appuyant sur aucun fait particulier, ni à des protestations signalant des manoeuvres illégales mais sans apporter de preuve à l'appui. La véritication et l'énumération collective des élections non contestées étant term nées, le président déclare l'Assemblée constituée. (Corps lég. 1er déc. 1857, 9 nov. 1863.)

Un rapport séparé doit être fait pour l'élection de chaque circonscription.

Toute élection doit être rapportée lors même que le candidat élu est décédé ou qu'il a accepté une fonction incompatible avec le mandat de député, ou qu'il a donné sa démission après que le bureau a ouvert une information au sujet de manœuvres alléguées,

Mais si un candidat élu, dont l'élection n'est pas contestée, donne sa démission, il n'y a pas lieu à rapport.

Le rapporteur doit s'expliquer sur tout ce qui concerne la validité de l'élection. Il peut éliminer les faits sans importance qui ne seraient pas de nature à vicier l'élection.

La Chambre a le droit de tenir compte de moyens qui n'ont pas été invoqués dans les protestations. (Ass. nat. 19 août 1871.)

La Chambre n'est appelée à se prononcer que sur les conclusions du rapport. (6 juin 1839, 6 juin 1849, 27 mars 1876.)

Si, après le rapport, un membre déclare contester l'élection par un motif qu'il développe, la discussion est retirée de l'ordre du jour et renvoyée à une autre séance. (Corps lég. 10 nov. 1863.)

Le président consulte la Chambre sur l'ajournement. (Ibid. 12 nov. 1863.)

Il n'y a pas lieu de prononcer l'ajournement pour donner à un failli le temps d'obtenir sa réhabilitation (Ass. lég. 2 juin 1849), pour attendre le résultat d'une poursuite judiciaire. (Ch. des dép. 20 mars 1876.)

Le président consulte la Chambre en mettant aux voix les conclusions du bureau. Il proclame l'admission de l'élu.

Quand il n'y a pas eu de protestation, l'admission est prononcée sans qu'il soit procédé au vote.

L'admission est ajournée si, les opérations étant reconnues régulières, l'élu n'a pas justifié des conditions d'âge et de nationalité.

La Chambre a le droit d'ordonner une enquête dans des circonstances graves. Le vote qui écarte les conclusions du bureau tendant à la validation n'implique pas annulation de l'élection qui ne saurait être prononcée sans discussion. (Corps lég. 11 déc. 1869.)

La priorité est acquise à toute proposition d'ajournement comme à toute demande d'enquête. (Jurisp. constante.)

L'admission une fois prononcée, il n'est plus permis de revenir sur les faits de l'élection. (Ass. const. 26 sept. 1848, Ass. lég. 30 mai 1849, Corps lég. 23 nov. 1863.) Le député élu ne peut, même en donuant sa démission après la lecture d'un rap port tendant à l'invalidation, empêcher que la Chambre ne vote sur les conclusions de ce rapport. (Corps lég. 22 dec. 1869.)

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