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12o Aumônerie de la marine.

Aumônier en chef.
Aumôniers supérieurs.
Aumôniers de 1e classe.
Aumôniers de 2e classe.

Chacune de ces différentes catégories de personnel a possession d'état militaire et bénéficie des dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers.

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140 Les sous-officiers, briga- ( la gendarmerie maritime. diers, caporaux et soldats l'artillerie de la marine. des corps de

l'infanterie de la marine.

15o Le personnel des infirmiers de la marine.

16°.

Les adjudants des chiourmes.
Les sous-adjudants.

Les gardes-chiourmes.

Pourront seuls prendre part au vote les citoyens appartenant à ces différents corps qui, au moment du vote, se trouveront dans la commune où ils soat inscrits en résidence libre, en non-activité, ou qui justifieront d'un congé régulier ou d'un congé renouvelable.

Quant à l'inscription des militaires sur les listes électorales, elle demeure réglée par l'article 14 du décret organique du 2 février 1852, ainsi conçu :

‹ Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l'inscription maritime sero at portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ; ils ne pourront voter . . . que lorsqu'ils seront présents,

au moment de l'élection, dans la commune où ils seront in crits. > Ces dispositions sont, d'après la jurispru lence, applicables :

1° Aux militaires de la réserve (Arrêt de la Cour de cassation du 1er août 1865); 2° Aux militaires en résidence fixe, tels qu'officiers attachés soit à l'état-major d'une division ou d'une subdivision, soit à l'état-major des places (Arrêt du 3 avril 1865); militaires et officiers d'administration détachés dans un service spécial, notamment dans celui du recrutement (Arrêt du même jour); officiers et employés militaires attachés aux parcs de construction des équipages militaires (Arrêt du même jour); officiers comptables des hôpitaux et leurs aides (Arrêt du 24 mai 1865), etc., etc.;

3o Aux officiers de marine et marins attachés au service des ports (Arrêt du 23 avril 1866);

4° Aux médecins et chirurgiens militaires (Arrêt du 30 avril 1866);

5° Aux officiers de l'intendance militaire (Arrêt du 16 juin 1868);

Et généralement à tous les militaires et employés militaires désignés plus haut comme ne pouvant pas prendre part au vote lorsqu'ils sont en activité de service.

L'exception en vertu de laquelle les gendarmes, gardes de Paris, et les sapeurspompiers de Paris pouvaient être inscrits au lieu de leur résidence, se trouve implicitement abrogée par la loi du 27 juillet 1872, et ces militaires ne doivent être inscrits aujourd'hui que dans les communes où ils étaient domiciliés avant leur entrée au service.

Les militaires en activité de service doivent être portés sur les listes électorales de la commune où ils sont domiciliés avant leur départ. (Cass. 11 mai 1875.)

Les mots domiciliés avant leur départ désignent en général le domicile légal du recrutement. (Cass. 30 mars 1870.)

La Cour de cassation avait considéré les gendarmes comme fonctionnaires publics, à raison de leur caractère mixte. Mais, dans la discussion à laquelle a donné lieu à l'Assemblée nationale l'article 5 de la loi du 27 juillet 1872 (séance du 24 juill.), M. le Ministre de la guerre a décidé que les hommes appartenant à ces corps seraient assimilés à l'avenir aux militaires des autres armes.

Sous l'empire de la législation antérieure, les gardes de Paris avaient été assimilés aux gendarmes (Cass. 30 mars 1870) et pouvaient prendre part au vote comme les militaires de cette arme. Il en était de même des sapeurs-pompiers de la ville de

Paris. Cette double exception doit disparaître en même temps que le privilège accordé aux gendarmes.

Les invalides ne sont pas considérés comme appartenant à l'armée. Rien, en conséquence, ne les empêche de participer aux élections.

[Interprétation de l'art. 5 de la loi du 27 juill. 1872 arrêtée et adoptée de concert par les ministres de la guerre et de la marine. (Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, année 1873, p. 211).]

Les militaires en congé régulier peuvent seuls prendre part au vote. La simple permission ne suffit pas (Circ. du préfet de la Seine, 22 avril 1873). Les militaires en permission d'un mois sont considérés comme présents au corps, ils ne peuvent participer à aucun vote. (Bull. offic. du ministère de l'intérieur, 1873.)

Les élèves de l'École polytechnique sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active. Ils ne peuvent être admis au vote. (Instruction du ministre de l'intérieur.)

Un officier de l'armée territoriale faisant un stage volontaire dans un corps de l'armée active peut prendre part au vote. (C. d'Éta', avis, 7 févr. 1877, sections réunies des finances et de l'intérieur.)

16.

Délai pour acquérir l'électorat. Les citoyens qui ne rempliraient pas les conditions d'âge ou de résidence ci-dessus indiquées, lors de la formation des listes, y sont néanmoins portés s'il est établi qu'ils doivent remplir ces conditions avant la clôture définitive, c'est-à-dire avant le 1o avril. Les citoyens qui, au moment de la confection des listes, n'auraient pas accompli leur vingtième année doivent, en conséquence, être inscrits, s'il est reconnu qu'ils l'accompliront avant la clôture des listes. De même, ceux qui ne figurent sur les listes qu'en justifiant des conditions de résidence déterminées par la loi sont inscrits s'ils les doivent réunir avant la clôture définitive. Les fonctionnaires nommés pendant la confection des listes y doivent également être portés. (D. org. 2 févr. 1852; L. 5 avril 1884, art. 14.)

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1o Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation soit à des peines. afflictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement;

2o Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction;

3o Les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'article 463 du Code pénal;

4o Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des articles 318 et 423 du Code pénal;

5o Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, ou attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condamnés;

6o Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'article 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille ;

7° Les individus condamnés à plus de trois mois de prison en vertu des articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 du décret organique du 2 février 1852;

8° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires;

9o Les condamnés pour vagabondage ou mendicité ; 10° Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal;

11° Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pénal;

12o Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics;

13o Les individus condamnés à l'emprisonnement, par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832, 60, 63 et 66 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée;

14° Les individus condamnés à l'emprisonnement

MAN. ÉLECT.

2

par application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851;

15° Ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure; 16° Les interdits;

17° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France;

18° Ceux qui ont été condamnés en vertu de la loi du 23 janvier 1873, article 3. (D. org. 2 févr. 1852, art. 15; L. 30 nov. 1875, art. 22, et 23 janv. 1873, art. 3.)

18. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi du 27 juillet 1848 (art. 13), et pour infraction à la loi sur le colportage, ne pourront pas être inscrits sur les listes électorales pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine. (D. org. 2 févr. 1852, art. 16.)

19. Casiers administratifs. Les maires ont l'obligation, en cas de doute sur la capacité des électeurs, de procéder aux recherches nécessaires pour la

constater.

Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer un contrôle efficace sur la confection des listes électorales et de provoquer la radiation des individus frappés d'incapacité, les parquets des tribunaux correctionnels et des cours d'assises, les greffiers des tribunaux de commerce, les commissaires du Gouvernement près les conseils de guerre, les parquets des juridictions permanentes, et les greffiers des tribunaux maritimes de Brest et de Toulon, pour le service de la

marine, sont chargés d'établir, dans la forme usitée pour la constitution des casiers judiciaires, un bulletin individuel de toutes les condamnations emportant déchéance du droit de vote et de l'adresser à la souspréfecture du lieu de naissance du condamné, où il est classé dans une armoire spéciale.

TABLEAU

des incapacités édictées par le décret organique du 2 février 1852 sur les élections des députés et les lois.

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Abus de confiance. (C. P., art. Emprison., quelle Perpétuelle. Art. 15, § 5.

406 à 409.)

Arbre abattu, sachant qu'il appartient à autrui. (C. P., art. 445.)

Arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, sachant qu'il appartient à autrui. (C. P., art. 446.) Attaque publique contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille. (L. 11 août 1848, art. 3.)

qu'en soit la durée

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Attroupements (Délits prévus Emprisonnement par la loi sur les). [L. 10 de plus d'un mois. avril 1831 et 7 juin 1818.]

Idem.

Idem.

Idem.

Art. 15, § 6.

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Boissons falsifiées contenant Emprisonnement Perpétuelle. | Art. 15, § 4.

des mixtions nuisibles à la

santé (Vente et débit de).

[C. P., art. 318.]

Clubs (Délits prévus par la loi sur les). [V. Sociétés secrètes.]

de 3 mois.

>>

Colportage d'écrits (Infrac- Emprisonnement tions à la loi sur le). [L. de plus d'un mois. 27 juillet 1849.]

L'exclusion dure 5 ans à dater de l'expiration de la peine.

>>

Art. 16.

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