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Les listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant une huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant. Art. 6. Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 7. Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés.

Cette disposition s'applique aux militaires et marins en disponibilité ou en non-activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l'état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont renvoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension.

La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, deviendra dans ce cas irrévocable.

La disposition contenue dans le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas à la réserve de l'armée active ni à l'armée territoriale.

Art. 8. L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Sont exceptées des dispositions qui précèdent les fonctions de:

Ministre,

Sous-secrétaire d'État,

Ambassadeur, ministre plénipotentiaire,
Préfet de la Seine,

Préfet de police,

Premier président de la Cour de cassation,
Premier président de la Cour des comptes,
Premier président de la Cour d'appel de Paris,
Procureur général près la Cour de cassation,
Procureur général près la Cour des comptes,
Procureur général près la Cour d'appel de Paris,
Archevêque et évêque,

Pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus,

Grand-rabbin du consistoire central,

Grand-rabbin du consistoire de Paris.

Art. 9. Sont également exceptés des dispositions de l'article 8:

1o Les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite;

2o Les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire.

Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. Le fonctionnaire conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité.

Le fonctionnaire civil qui, ayant eu vingt ans de services à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle.

Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3 (paragraphe 2) et 28 de la loi du 9 juin 1853 lui seront applicables.

Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade.

Art. 11. Tout député nommé ou promu à une fonction

publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation, mais il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député.

Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'État ne sont pas soumis à la réélection.

Art. 12. Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie, compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

1o Les premiers présidents, présidents et membres des parquets des cours d'appel;

2o Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance;

3o Le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur, et secrétaires généraux des colonies; 4o Les ingénieurs en chef et d'arrondissement; les agents voyers en chef et d'arrondissement;

5o Les recteurs et inspecteurs d'académie ; 6o Les inspecteurs des écoles primaires;

7o Les archevêques, évêques et vicaires généraux ; 8° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

9o Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement, des domaines et des postes; 10o Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions.

Art. 13. Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

Art. 15. Les députés sont élus pour quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement.

Art. 16. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de

trois mois à partir du jour où la vacance se sera produite.

En cas d'option, il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois.

Art. 17. Les députés reçoivent une indemnité. Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 10 mars 1849 et par les dispositions de la loi du 16 février 1872.

Art. 18. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni:

1o La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2o Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu,

Art. 19. Chaque département de l'Algérie nomme un député.

Art. 20. Les électeurs résidant en Algérie dans une localité non érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche.

Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général sur le rapport du préfet, ou du général commandant la division.

Art. 21. Les quatre colonies auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, nommeront chacune un député.

Art. 22. Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3, paragraphe 3, de la présente loi sera punie d'une amende de 16 fr. à 300 fr. Néanmoins, le tribunal de police correctionnelle pourra faire application de l'article 463 du Code pénal.

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet

1874 seront appliquées aux listes électorales politiques.

Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés.

Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l'application de l'article 42 du Code pénal.

Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas.

Décret du 26 décembre 1875

Fixant l'indemnité de déplacement à attribuer aux délégués des conseils municipaux (pour l'élection des sénateurs) et le règlement de ces allocations',

Art. 1. L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée à 2 fr. 50 c. par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant.

Art. 2. L'indemnité est réglée par myriamètre et demi-myriamètre.

Les fractions au-dessus de 7 kilomètres sont comptées pour 1 myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres, pour 1 demi-myriamètre.

Il n'y a lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres.

Art. 3. La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du chef-lieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu du département.

Art. 4. Le décompte se fait d'après le tableau officiel des distances dressé par le préfet, en conformité de l'article 93 du décret du 18 juin 1811.

1. Un décret du 4 janvier 1876 fixe l'indemnité pour les colonies. (Journal officiel du 5 janvier 1876.)

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