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tons et leur capacité reconnue, méritent entre tous d'être investis de la mission d'élire les juges en matière de commerce.

Cette liste d'électeurs que la commission est chargée de dresser ne devra être ni trop restreinte, ni trop étendue le législateur la chiffre lui-même au dixième des commerçants inscrits à la patente, sans que ce nombre puisse dépasser mille ni être inférieur à cinquante, sauf dans le département de la Seine, où il sera de trois mille: Il y ajoute en sus les anciens membres de la chambre et du tribunal de commerce et les anciens présidents du conseil de prud'hommes.

Tel est, en peu de mots, le système adopté par la loi nouvelle. Je n'ai pas besoin de m'y arrêter davantage; et je passe aux actes qui doivent être accomplis pour la mettre à exécution.

Votre premier soin doit être de faire constituer la commission qui dressera la liste des électeurs.

Je vous ai, tout à l'heure, énuméré les membres qui la composent et l'article 619 (nouveau) est très précis sur ce point. Seulement, une opération préalable sera nécessaire pour obtenir la désignation individuelle de quelques-uns d'entre eux. Ainsi, le juge du tribunal de commerce, qui fait partie de la commission, doit être élu par le tribunal de commerce. Il vous faudra donc inviter le président de ce tribunal à réunir ses collègues pour faire cette désignation.

Vous adresserez la même demande au président de la chambre de commerce pour obtenir la désignation d'un de ses membres.

De même, enfin, les trois conseillers généraux qui entrent dans la commission devront être désignés habituellement par le conseil général dans sa session d'août. Mais, pour cette fois, l'article 3 de la loi du 21 décembre 1871 investit la commission départementale du droit de les choisir. Vous demanderez à M. le préfet de porter la question à l'ordre du jour de la première réunion de la commission départementale, et, si cette réunion devait se faire attendre, de la convoquer

d'urgence. Il sera bon de faire connaître à la commission départementale que les trois conseillers généraux doivent, aux termes de la loi, être choisis, autant que possible, parmi les membres élus dans les cantons du ressort du tribunal.

Dès que vous aurez reçu l'avis qu'un juge au tribunal de commerce, un membre de la chambre de commerce et trois conseillers généraux ont été élus par les corps auxquels ils appartiennent, vous demanderez la réunion de la commission en vous conformant rigoureusement aux prescriptions de l'article 619 (nouveau); vous transmettrez à cet effet la liste de ses membres au président du tribunal de commerce, qui est investi par la loi du droit de la présider et vous l'inviterez à la convoquer dans le plus bref délai.

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Cette commission dressera la liste des électeurs. Ils seront pris, aux termes de l'article 618 (nouveau), parmi les commerçants recommandables par leur pro<< bité, leur esprit d'ordre et d'économie ». Aucune condition de domicile, ni de durée d'exercice commercial n'est exigée. Ils pourront aussi être choisis parmi « les << directeurs des compagnies anonymes de commerce, « de finances et d'industrie, les agents de change, les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage << ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans << et domiciliés depuis deux ans dans le ressort du tri<< bunal. »

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Cette condition n'est exigée que des capitaines au long cours et des maîtres au cabotage.

« Le nombre des électeurs sera égal au dixième des «< commerçants inscrits à la patente; il ne pourra dépas<< ser mille ni être inférieur à cinquante. Dans le dépar<< tement de la Seine, il sera de trois mille. » Il est nécessaire de demander d'urgence à M. le préfet la liste des patentés commerçants qui existent dans le ressort du tribunal, afin de permettre à la commission de savoir à quel chiffre s'élève le dixième et de désigner parmi eux les électeurs.

La commission ajoutera en sus du nombre qui pré

cède « les anciens membres de la chambre et du tribu<< nal de commerce et les anciens présidents des con<< seils de prud'hommes ». (Art. 619, nouveau.) La qualité d'électeurs leur est conférée par la loi ; la commission n'a point à en délibérer; elle doit se borner à inscrire leurs noms.

Tout commerçant patenté n'est pas apte à figurer sur la liste électorale. La loi admet des causes d'incapacité que vous trouverez énumérées dans l'article 619.

<< Ne pourront être portés sur la liste, ni participer « à l'élection s'ils y avaient été portés: 1° les indivi<< dus condamnés soit à des peines afflictives ou infa<< mantes, soit à des peines correctionnelles pour des << faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, « escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux « mœurs, soit pour contrebande, quand la condamnation << pour ce dernier délit aura été d'un mois au moins << d'emprisonnement; 2 les individus condamnés pour << contravention aux lois sur les maisons de jeu, sur les << loteries et les maisons de prêts sur gages; 3° les indi« vidus condamnés pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, 430, § 2, du Code pénal, et aux articles 596 et 597 du Code de commerce; << 4° les officiers ministériels destitués; 5° les faillis « non réhabilités, et généralement tous ceux que la <«<loi électorale prive du droit de voter aux élections << législatives. >>

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Quand la commission aura accompli son œuvre, elle enverra la liste des électeurs, arrêtée par elle, au préfet, qui la fera publier et afficher.

Un exemplaire signé par le président du tribunal de commerce sera en outre déposé au greffe du tribunal de commerce, où tout patenté du ressort aura droit d'en prendre connaissance et de le copier sans déplacement.

Cette double publicité permettra à tout patenté de demander à toute époque la radiation des électeurs qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité ci-dessus.

L'action sera portée sans frais devant le tribunal civil, qui prononcera en la chambre du conseil. En appel, la cour statuera dans la même forme. L'exercice de cette action ne suspendra pas la convocation des élec

teurs.

Le même droit appartient évidemment au ministère public qui a, plus que tout autre, le devoir de faire respecter la loi. Il sera nécessaire, à cet effet, qu'un exemplaire de la liste des électeurs soit déposé au parquet du tribunal civil; vos substituts, sous votre surveillance, examineront avec soin si aucun nom n'a été inscrit sur la liste en contravention aux incapacités légales, et si réciproquement on n'a pas omis d'ajouter à la liste les électeurs qui en font partie en vertu de la loi, « à savoir les anciens membres de la chambre et « du tribunal de commerce et les anciens présidents << des conseils de prud'hommes ».

La commission qui va être appelée à dresser pour la première fois la liste des électeurs devra se pénétrer de cette pensée que son rôle et sa responsabilité sont plus importants encore que ne le seront ceux de toutes les commissions qui lui succéderont. En effet, la liste électorale est permanente et les commerçants qui y seront portés continueront d'être électeurs tant qu'ils resteront commerçants, à moins qu'ils ne tombent sous le coup d'une des incapacités prévues par la loi. Hors les cas de cessation de commerce ou d'incapacité, les commissions subséquentes n'auront aucun droit de les rayer de la liste des électeurs, et cette considération ne devra, à aucune époque, être perdue de vue par les commissions qui auront à inscrire un nom nouveau pour l'électorat.

Les conditions d'éligibilité des membres des tribunaux de commerce sont réglées par l'article 620, nou

veau :

Sont éligibles aux fonctions de juge ou suppléant1:

1. Voir Loi du 5 décembre 1876, infrà, p. 292.

1° Tout commerçant;

2o Tout directeur des compagnies

anonymes de commerce, de finances S'il est âgé de 30

et d'industrie;

3o Tout agent de change;

4° Tout capitaine au long cours et maître au cabotage porté sur la liste des électeurs ou étant dans les conditions voulues pour y être inscrit, c'est-à-dire ayant commandé des bâtiments pendant 5 ans et domicilié depuis 2 ans dans le ressort du tribunal.

ans, s'il est inscrit à la patente depuis 5 ans et s'il est domicilié, au moment de l'élection, dans le ressort du tribunal.

5o Les anciens commerçants et agents de change ayant exercé leur commerce pendant cinq ans.

A ces conditions générales, il faut ajouter celles-ci : Nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été suppléant; Le président ne pourra être choisi que parmi les anciens juges.

La loi nouvelle n'a pas modifié l'article 623, qui a trait à l'éligibilité. Il demeure donc dans le Code de commerce, tel qu'il est rédigé ; toutefois son application sera transitoirement suspendue. En effet, l'article 3 de la loi du 21 décembre 1871 porte que : « pour les premières « élections auxquelles il sera procédé immédiatement << après la promulgation de cette loi, les juges et juges << suppléants en exercice seront éligibles. » On ne fera cette fois, mais cette fois seulement, aucune distinction entre ceux qui sortent d'exercice après deux années et ceux qui ont déjà siégé pendant quatre années sans intervalle.

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Pour toute élection postérieure, l'article 623 devra être observé.

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Il n'est rien innové en ce qui concerne l'article 622 du Code de commerce. Par conséquent, « à la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé seront nomdeux ans; pour la seconde moitié des juges et << des suppléants sera nommée pour un an. Aux élec

«

«

més

MAN. ELECT.

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