Page images
PDF
EPUB

Aucune autorisation n'est, en effet, nécessaire pour l'affichage. L'article 16 de la loi dispose expressément que les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées sur tous les édifices publics à l'exception des édifices consacrés au culte et des emplacements réservés, par arrêté du maire, pour recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. La loi veut particulièrement que l'affichage puisse s'exercer librement aux abords de la salle du scrutin.

Elle protège la conservation des affiches, car elle punit d'une amende de 5 francs à 16 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération. (Art. 17.)

La peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés aux actes de l'autorité.

Mais vous remarquerez que l'article 3, § 3, de la loi du 11 mai 1868 reste toujours applicable en ce qui concerne le timbre. En conséquence, sont seules affranchies du timbre les affiches électorales d'un candidat, contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom. Les affiches émanées d'un tiers, d'un auxiliaire, d'un ami, qui voudrait soutenir la candidature de son choix, ne sont point dispensées de cette formalité.

Le colportage est également libre; la seule condition imposée à ceux qui veulent exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique est de faire une déclaration à la préfecture. (Art. 18.)

Le colportage et la distribution accidentels (et tel est évidemment le caractère des distributions faites à

MAN. ÉLECT.

20

l'occasion des élections) sont même dispensés de toute déclaration. (Art. 20.)

Distribution des bulletins de vote.

La distribution des bulletins de vote avait été, postérieurement à la loi du 30 novembre 1875, affranchie du dépôt au parquet et du dépôt administratif effectué par l'imprimeur (L. 20 déc. 1878). La loi nouvelle (29 juill. 1881) consacre cette double immunité en exemptant formellement les bulletins de vote du dépôt. auquel sont tenus les imprimeurs. (Art. 3, § 4.) Ils sont également exemptés du timbre. (L. 11 mai 1868, art. 3, § 3.)

La distribution n'est donc soumise à aucune formalité.

Distribution d'écrits électoraux par les agents de l'autoritė.

Mais la loi interdit expressément à tout agent de l'autorité publique et municipale de distribuer soit des bulletins de vote, soit des professions de foi ou des circulaires des candidats. (L. 30 nov. 1875, art. 3, § 3.)

Pour satisfaire à la volonté du législateur, vous recommanderez, Monsieur le Préfet, aux maires de votre département de veiller à ce que les gardes champêtres, agents de police, appariteurs, etc., s'abstiennent de distribuer des écrits électoraux de quelque nature que ce soit. Il est bien entendu, cependant, qu'ils peuvent continuer à être chargés de la remise des cartes aux électeurs.

Je n'ai pas davantage besoin de vous dire que la disposition prohibitive de la loi n'est pas applicable aux facteurs, en tant qu'ils agissent sous les ordres de l'administration dont ils relèvent.

Réunions électorales.

Quant aux réunions électorales, elles sont aujourd'hui régies par la loi du 30 juin 1881.

Les réunions électorales peuvent avoir lieu, depuis le

décret (ou l'arrêté) de convocation jusqu'au jour de l'élection exclusivement, sur la déclaration de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Le délai entre la déclaration et la réunion est réduit à deux heures. (Art. 2, § 3.)

La déclaration doit être faite, si la réunion a lieu à Paris, au préfet de police: si elle se tient dans un autre chef-lieu de département, à la préfecture; si elle se tient dans un chef-lieu d'arrondissement, à la souspréfecture, et dans toutes les autres communes, à la mairie. (Art. 2, § 2.)

Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique (art. 6); mais vous remarquerez que la disposition de l'article 3 de la loi du 6 juin 1868, qui exigeait qu'elles se tinssent dans un local clos et couvert, n'a pas été reproduite et cesse par conséquent d'être en vigueur.

Les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats ont seuls le droit d'entrée dans les réunions électorales. (Circ. Int. 30 juill. 1881.)

Loi du 24 novembre 1883

Modifiant l'article 4 de la loi du 1er juin 1853 sur les conseils de prud'hommes.

Article unique. L'article 4 de la loi du 1er juin 1853 est complété de la manière suivante :

Art. 4. Sont électeurs :

1o Les patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés depuis cinq ans au moins, et depuis trois ans dans la circonscription du conseil; les associés en nom collectif, patentés ou non, âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant depuis cinq ans une profession assujettie à la contribution des patentes et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil ;

2o Les chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers,

REESE LIBRAR

OF THE

UNIVERSITY

CALIFORNIA

âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil.

Circulaire du ministre du commerce aux préfets relative à l'exécution de la loi du 24 novembre 1883 sur les conseils de prud'hommes.

Paris, le 15 décembre 1883.

Monsieur le Préfet, une loi en date du 24 novembre dernier a modifié l'article 4 de la loi du 1er juin 1853 sur les conseils de prud'hommes.

Cette loi ayant modifié la composition du corps électoral en ce qui concerne les patrons, il y a lieu de procéder à la révision des listes des électeurs-patrons des conseils de prud'hommes.

Je vous serai, en conséquence, obligé, Monsieur le Préfet, de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, le plus tôt possible, à la révision de ces listes, pour les conseils de prud'hommes situés dans votre département. Vous voudrez bien, d'ailleurs, m'adresser, avant de les publier, une expédition des arrêtés que vous prendrez à cet effet.

Je vous rappelle que, dans chaque commune, les ayants droit doivent être invités par voie d'affiches à venir se faire inscrire à la mairie; mais, et j'insiste sur ce point, les maires doivent les porter d'office sur les listes, s'il est nécessaire. (Circ. min. 5 juill. 1853, § 1o, et 3 nov. 1865, § 2.) A cet effet, ils s'aideront des listes municipales et du registre tenu dans chaque commune conformément à l'article 2, § 1er, du décret du 30 avril 1855.

Les listes électorales seront établies par catégories, et, dans chaque catégorie, par ordre alphabétique. Elles indiqueront, dans des colonnes distinctes, l'âge, la profession et le domicile des électeurs, l'année depuis laquelle ils sont inscrits personnellement au rôle des patentes, soit dans la circonscription du conseil, soit en

dehors; et pour les associés en nom collectif, l'année depuis laquelle ils exercent une profession assujettie à la contribution des patentes et sont domiciliés dans la circonscription du conseil.

Lorsqu'une vacance se produira parmi les membres patrons des conseils de prud'hommes de votre département, les élections complémentaires devront avoir lieu sur les listes électorales revisées conformément aux instructions de la présente circulaire.

Loi du 9 décembre 1883

Relative à l'élection des juges consulaires.

Art. 1er. Les membres des tribunaux de commerce seront élus par les citoyens français commerçants, patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours et maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-interprètes et conducteurs de navires institués en vertu des articles 77, 79 et 80 du Code de commerce, les uns et les autres après cinq années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal.

Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes.

Art. 2. Ne pourront participer à l'élection

1o Les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ;

2° Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs;

« PreviousContinue »