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3o S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus.

Sont applicables aux élections faites en vertu du présent article les dispositions des articles 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 de la loi du 15 mars 1849.

Art. 13. L'article 623 du Code de commerce est maintenu; toutefois, le président, quel que soit, au moment de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, pourra toujours être élu pour deux années, à l'expiration desquelles il pourra être réélu pour une seconde période de même durée.

Art. 14. Dans la quinzaine de la réception du procèsverbal, s'il n'y a pas de réclamations, ou dans la huitaine de l'arrêt statuant sur les réclamations, le procureur général invite les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

Si la cour ne siège pas dans l'arrondissement où le tribunal de commerce est établi, et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le tribunal civil de l'arrondissement, qui y procédera en séance publique, à la diligence du procureur de la République.

Le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Le jour de l'installation publique du tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

Art. 15. Le rang à prendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé par l'ancienneté, c'est-à-dire par le nombre des années de judicature avec ou sans interruption, et, entre les juges élus pour la première fois et par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'eux aura obtenu dans l'élection. En cas d'égalité de suffrages, la priorité appartiendra au plus âgé. Les jugements seront rendus par trois juges au moins;

un juge titulaire fera nécessairement partie du tribunal, à peine de nullité.

Art. 16. Lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président du tribunal tirera au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.

Cette liste, où ne seront portés que des éligibles ayant leur résidence dans la ville ou, en cas d'insuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans la ville où siège le tribunal, sera de 50 noms pour Paris, de 25 noms pour les tribunaux de neuf membres, et de 15 noms pour les autres tribunaux.

Les juges complémentaires seront appelés dans l'ordre fixé par un tirage au sort, fait en séance publique par le président du tribunal, entre tous les noms de la liste.

Art. 17. Dans les villes de Paris et de Lyon, il y aura autant de collèges électoraux qu'il y a d'arrondissements.

Le vote aura lieu dans chaque mairie d'arrondissement sur les listes électorales dressées conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans les circonscriptions suburbaines comprises dans les départements de la Seine et du Rhône, les élections auront lieu au chef-lieu de canton, conformément aux règles précédemment établies.

Art. 18. Il sera procédé à une élection générale dans les formes et délais prescrits par la présente loi.

ans;

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A cette première élection, le président et la moitié des juges et des suppléants dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an; aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans ; le tout conforme aux dispositions de l'article 722 du Code de commerce.

Les présidents et juges en exercice au moment où aura lieu cette élection seront éligibles, sans qu'il soit

tenu compte des années de judicature pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions.

Art. 19. Les pouvoirs des juges actuels sont maintenus jusqu'à l'installation de ceux qui doivent les remplacer.

Art. 20. Il sera statué par une loi spéciale sur le mode d'élection des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et métiers.

Art. 21. Toutes dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Circulaire du Garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, aux préfets et aux procureurs généraux près les cours d'appel.

Monsieur,

Paris, le 13 février 1884.

La loi du 8 décembre 1883, promulguée au Journal officiel du 10 du même mois, donne satisfaction à des vœux depuis longtemps exprimés; elle consacre, pour l'élection des juges consulaires, le droit de suffrage direct de tous les patentés. La loi de 1871 avait réalisé un progrès certain sur la législation en vigueur sous l'Empire, en confiant à une commission spéciale, présentant de sérieuses garanties d'impartialité, la désignation des électeurs; cependant la division des commerçants en deux classes et l'exclusion de ceux qui n'étaient pas choisis comme notables avaient soulevé de constantes réclamations. Un tel régime n'était pas d'ailleurs en harmonie avec nos institutions démocratiques.

En organisant le suffrage universel pour les élections commerciales, sous des conditions de résidence et d'exercice professionnel égales pour tous, la loi nouvelle appelle à jouir du droit électoral spécial toute une catégorie de citoyens; mais elle leur impose en même temps, pour l'exercice de ce droit, une condition sévère, en exigeant qu'ils justifient de cinq ans de patente et de cinq ans de résidence dans la circonscription du

tribunal. La loi antérieure, moins rigoureuse, exigeait des élus seuls cinq ans de patente et le domicile actuel. Le législateur de 1883 a pensé que des relations commerciales prolongées entre les électeurs et ceux sur lesquels se porteront leurs suffrages, étaient les garanties les plus sûres d'un choix sérieux et éclairé.

Je vous signale particulièrement cette disposition de l'article 1er, qui, au moment de la confection des listes, rend nécessaire une exacte vérification de la situation de chaque commerçant. Il ne vous échappera pas que les commerçants participeront seuls aux élections et que, de même, en vertu de l'article 8, les juges consulaires ne pourront être choisis dans des catégories de patentés qui n'exerceraient pas ou n'auraient pas exercé réellement le commerce. L'impôt des patentes est en effet payé par un certain nombre de citoyens non commerçants; il importait donc que la loi nouvelle précisât; ces patentés ne pourront ni élire les juges des tribunaux de commerce, ni faire partie eux-mêmes de ces juridictions.

Il n'est fait à la règle générale que des exceptions limitativement énumérées, en faveur des associés en nom collectif, des capitaines de navires, des directeurs de compagnies anonymes, des agents de change, des courtiers, des membres anciens et en exercice des tribunaux de commerce, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, des présidents anciens et en exercice des conseils de prud'hommes. Cette énumération résout toutes les difficultés auxquelles la loi précédente avait donné naissance. La nature même des occupations professionnelles, ou les fonctions remplies, expliquent les adjonctions prévues à la liste des commerçants. Cette liste, en dehors des catégories ci-dessus mentionnées, ne comprendra aucun autre patenté que ceux qui, conformément à l'article 1er du Code de commerce, font des actes de commerce leur profession habituelle.

Les conditions imposées par l'article 1er aux commerçants ne seront pas exigées des anciens membres des

tribunaux, chambres de commerce et consultatives, ainsi que des conseils de prud'hommes. Ces électeurs continueront à être portés sur la liste électorale, alors même qu'ils auraient cessé de résider dans le ressort du tribunal. Cette solution avait été adoptée sous l'empire de l'article 617; les termes de la disposition nouvelle ne présentent aucune différence avec ceux de cet article, et doivent recevoir la même interprétation.

Les frais nécessités pour la confection des listes incombent aux départements, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1871, art. 60, §§ 3 et 4. L'administration des contributions directes pourra, sans doute, mettre les matrices des rôles des patentes à la disposition des commissions municipales et leur fournir des renseignements, mais elle ne peut être tenue de dresser elle-même la liste des patentés.

La pensée d'accroître l'autorité des juridictions commerciales a également inspiré l'article 2. Cet article énumère les cas d'incapacité, cas plus nombreux que ceux qui étaient prévus par la législation antérieure. Les recherches nécessaires seront facilitées par l'organisation du casier spécial qui a été établi dans les souspréfectures, pour la vérification de la capacité électorale ordinaire.

C'est d'après ces prescriptions que la liste devra être dressée par le maire, assisté de deux conseillers spécialement désignés. Les conseils municipaux doivent être mis en mesure de choisir les membres de la commission chargée de la préparer. Il importe, en effet, de ne pas retarder l'application de la loi.

Les articles 4, 5 et 6 de la loi prescrivent les formalités diverses qui ont pour but d'assurer aux listes dressées toute la publicité désirable, et de procurer une solution rapide aux recours formés contre les inscriptions ou les omissions. C'est par un simple dépôt au greffe que les intéressés auront connaissance de la liste. La loi n'exige pas l'affichage, comme le faisait l'article 619, in fine. Les dépôts doivent comprendre non seulement les rectifications annuelles, mais la liste entière

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