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nication des listes.

50. Dépôt des listes à la préfecture. CommuLe tableau rectificatif transmis le 15 janvier au préfet reste déposé, avec la copie de la liste électorale, au secrétariat général du département, où tout citoyen peut en prendre communication. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 7.)

JURISPRUDENCE.

1. Un préfet, en refusant de laisser prendre connaissance ou copie de la liste commettrait uu abus de pouvoirs. (C. d'État 19 juin 1863.)

2. Le refus de laisser prendre copie ou communication entraînerait, en outre, la nullité des opérations électorales s'il avait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin, par exemple en enti avant la libre distribution des circulaires et des bulletins d'un candidat. (C. d'État 31 juill. 1862.)

3. Le préfet ou le maire commet un excès de pouvoirs en s'opposant à ce qu'il soit pris copie de la liste communiquée; il peut seulement prendre les mesures nécessaires pour que la communication n'entrave pas les services publics et l'exercice du droit des autres citoyens. (Cass. 19 juin 1863.)

4. Les actes des préfets entachés d'excès de pouvoirs, notamment le refus de communication de la liste électorale, peuvent être de plano déférés au Conseil d'État. Le pourvoi doit être exercé dans le délai de trois mois à dater de la notification de l'acte incriminé. Dans le cas où il n'y aurait pas eu notification, la partie pourrait faire, constater par ministère d'huissier l'excès de pouvoirs commis à son égard. (C. d'État 28 janv. 1864.)

51. Jurisprudence.)

Permanence des listes. (V. nos 34 et 35, La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 8.)

Elle est valable pour toutes les élections qui ont lieu dans le cours de l'année et jusqu'au 1er avril de l'année suivante.

Aucune modification, fût-elle la réparation d'une omission involontaire, n'y peut être introduite, à moins qu'elle n'ait été ordonnée par une décision, qui peut être rendue postérieurement au 31 mars, mais sur une réclamation utilement formée dans les délais légaux, c'est-à-dire avant le 17 février devant le juge de paix, avant le 12 mars devant la Cour de cassation. Ces décisions sont notifiées aux administrations municipales. (D. régl. 2 févr. 1852, art. 8, et Cass. 26 juin 1877; C. d'Etat 21 avril 1885.)

52.

Toute

Rectifications au cours de l'année. fois, le maire opère d'office, même après le 31 mars, la

radiation: 1o des électeurs décédés; 2o de ceux qui ont été l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée, soit qu'il prononce ou qu'il emporte par lui-même la perte des droits politiques. (Ibid. V. n° 35, Jurisprudence, page 36.)

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53. Cinq jours avant chaque élection, le maire publie un tableau de retranchements contenant les noms des citoyens décédés ou privés de leurs droits civils et politiques, et un tableau d'additions qui ne peut comprendre que les citoyens reconnus aptes à figurer sur les listes par une décision soit du juge de paix, soit de la Cour de cassation, qui serait intervenue depuis la clôture des listes sur l'appel porté devant eux des décisions de la commission. (D. régl. 2 févr. 1852; Circ. Int. 12 juill. et 18 nov. 1874.)

JURISPRUDENCE.

1. L'individu qui, n'étant pas encore en possession du droit électoral au moment de la révision annuelle, l'acquiert au cours de l'année pour laquelle la liste a été définitivement arrêtée le 31 mars, ne peut pas, s'il survient une élection, demander son inscription sur la liste électorale pendant la période de cinq jours qui précède la réunion des électeurs; spécialement il en est ainsi du failli qui a été réhabilité postérieurement à l'époque de la révision annuelle. (Cass. 24 juill. 1876.)

2. Lorsque l'arrêt qui a ordonné l'inscription d'un électeur sur les listes a été rendu à une époque tellement rapprochée de l'élection que cet électeur n'a pas le temps d'obtenir la délivrance d'une expédition, il peut être autorisé, par l'arrêt qui a consacré ses droits, à voter sur le vu du certificat du greffier de la cour, relatant le dispositif de cet arrêt. (Cour de Caen 8 déc. 1845.)

54. Si des élections avaient lieu dans la période fixée pour la révision des listes, les nouveaux inscrits ne seraient pas admis à prendre part au scrutin; ce n'est qu'à partir du 31 mars que leur inscription est définitive et qu'ils peuvent voter. (C. d'Etat 12 mai 1876.)

JURISPRUDENCE.

1. La sentence par laquelle le juge de paix ordonne l'inscription sur la liste électorale d'un certain nombre de citoyens ne peut s'appliquer qu'à la liste qui vient d'être dressée et qui doit être arrêtée le 31 mars; par suite, c'est à tort que ces citoyens sont admis à prendre part à des opérations qui ont lieu à une époque antérieure à ce jour. (C. d'État 13 mai 1876.)

2. Il y a excès de pouvoirs dans la décision du juge de paix qui ordonne l'inscription de plusieurs individus sur les listes électorales arrêtées le 31 mars et leur admission au vote. (Cass. 6 mars 1876.)

3. Aucune inscription sur la liste ne peut être faite après le 31 mars. Il y aurait

donc un double excès de pouvoirs de la part d'un juge de paix qui statuerait sur une demande portée devant lui, non par voie d'appel, mais directement, et après la clôture de la liste. (Cass. 26 juin, 26 juil. 1961; 6 mars, 24 juill. 1876.)

55. - Dans le cas de la modification d'une circonscription territoriale, il y a lieu de retrancher de la liste électorale de la commune dont une section a été distraite, les électeurs appartenant au territoire annexé et de les inscrire sur la liste de la commune à laquelle ils se trouvent rattachés.

C'est là une opération purement matérielle, qui ne change en rien la composition du corps électoral et qui peut être faite par les municipalités sans l'assistance d'aucune commission municipale. (Instr. Int. 6 avril 1875, ville de Lisieux.)

JURISPRUDENCE.

Lorsqu'une section a été distraite d'une commune, il n'y a pas lieu de procéder avant le 31 mars de l'année suivante à la confection des listes électorales. (C. d'État 30 janv. 1868.)

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Il y a

dans chaque commune un conseil municipal composé de:

10 membres dans les communes de

500 habit. et au-dessous. 501 à 1,500 habitants.

1,501 à 2,500

12

16

21

23

27

30

32

34

2,501 à 3,500

3,501 à 10,000

10,001 à 30,000

30,001 à 40,000

40,001 à 50,000

50,001 à 60,000

36

60,001 habit. et au-dessus. (L. 5 avril 1884, art. 10.)

Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie. (Ibid.)

Le chiffre de la population municipale ou normale, tel qu'il résulte du dernier dénombrement quinquennal, sert de règle pour la fixation du nombre des habi

MAN. ÉLECT.

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