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AVERTISSEMENT

DE LA SEPTIÈME ÉDITION

Nous avons profité de la loi du 13 février dernier qui a rétabli le scrutin individuel pour apporter au Manuel électoral certaines modifications nécessaires.

Cette septième édition, mise au courant de la législation la plus récente, y compris la loi qui interdit les candidatures multiples, est la seule qui puisse être utilisée lors des prochaines élections générales.

Juillet 1889.

E. G.

ERRATUM

Conseils municipaux, page 51, Éligibilitė. - JURISPRUDENCE no 12, in fine, au lieu de éligible, il faut lire inéligible.

MODIFICATIONS SURVENUES

DANS LA

LÉGISLATION RELATIVE AUX INCAPACITÉS ÉLECTORALES

(Tableau des incapacités, pages 19 à 25, pages 52 et 132)

Depuis la septième édition du MANUEL ÉLECTORAL (1889) jusqu'en février 1892.

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1. Abrogé par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

24 janvier 1889.

2. L'article 13 de la loi du 28 juillet 1848, qui interdit les sociétés secrètes, reste seul en vigueur.

3. La loi sur le colportage du 27 juillet 1849 a été remplacée par les articles 18 à 22 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

NOMENCLATURE

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE des crimes, délits et autres causes entrainant l'incapacité.

Fulsification de denrées, boissons ou marchandises par des mixtions nuisibles à la santé. (L. 27 mars 1851, art. 2.)

Interdiction correctionnelle

du droit de vote et d'élection. (C. P., art. 42, 86, 89, 91, 123; art. 3 et 6 de la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse; art. 6 de la loi du 7 juillet 1874.)

Ivresse, délit prévu par la loi du 23 janvier 1873, art. 3. (Supprimé.)

Mendicité. (C. P., art. 274 à 279.)

Officiers ministériels (avoués, huissiers, greffiers, notaires) destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires.

Outrage public aux bonnes mœurs. (L. 17 mai 1819, art. 8, et 29 juillet 1881.) Rebellion envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique. (C. P., art. 209 à 221.)

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Idem.

Art. 15, § 6.

L'exclusion dure 5 ans à dater de l'expiration de la peine.

Idem.

Art. 16.

Art. 16 et loi

24 janvier 1889.

(L. 27 mars 1851, art. 1er, Emprisonnem. de Perpétuelle. Art. 15, § Ꭶ 4,

no 3.)

plus de 3 mois.

et loi 24

janv. 1889.

-

59. Incapacités.

Ne peuvent être conseillers municipaux: 1o les individus privés du droit électoral (D. org. 2 février 1852, art. 15, 16 et 27; L. 5 avril 1884, art. 82), et les débiteurs en état de liquidation judiciaire. (L. 4 mars 1889, art. 21.)

191. Incompatibilités. - Ne peuvent être conseillers généraux ni conseillers d'arrondissement, les magistrats des cours d'appel dans le ressort de la Cour, les militaires des armées de terre et de mer en activité de service. (L. 23 juillet 1891.)

Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Cie.

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1.

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Listes électorales. Les membres des conseils municipaux (L. 5 avril 1884, art. 14), des conseils généraux (L. 10 août 1871, art. 5), des conseils d'arrondissement (L. 30 juill. 1874, art. 3), et de la Chambre des députés (L. 30 novembre 1875, art. 1or) sont élus par le suffrage direct universel.

Il y a une liste électorale dans chaque commune. Les listes électorales sont permanentes. (D. org. 2 févr. 1852, art. 18.)

2.

Révision annuelle. Les listes électorales sont l'objet d'une révision annuelle à laquelle il est procédé conformément aux règles qui suivent.

3. Formation des commissions de révision. Chaque année, lors de la session ordinaire de novembre ou dans une réunion spéciale autorisée à cet effet dans le courant de décembre, les conseils municipaux désignent, soit parmi leurs membres, soit parmi les habitants de la commune :

1o Un délégué appelé à prendre part à la confection de la liste électorale préparatoire;

MAN. ÉLECT.

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