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département où la sous-préfecture sera égalemen ₺ établie. Il rendrait compte tous les mois au ViceRoi des changemens, des améliorations et de la situation de leurs départemens.

2o. La justice dans les colonies ayant toujours été asservie aux volontés arbitraires du Gouverneur et de l'Intendant, il' convient qu'elle soit fixe, et que le dépôt en soit entièrement confié à des tribunaux. Les lois doivent être les mêmes qu'en France, sauf les modifications que le pays exige.

Il convient d'établir à Saint-Domingue un con

seil supérieur, des cours criminels, civiles et commerciales, un conseil de médecine, un bureau d'hypothéques où tous les propriétaires seront tenu d'y faire inscrire leurs titres de propriété, sous peine de confiscation; une administration des ponts et chaussées. Toutes ces institutions seront formées sur le même pied que celles de France.

30. Il serait à souhaiter pour le bonheur des colonies, que les membres des cours civiles, judiciaires, administratives, et des établissemens militaires, fussent autant que possible, des propriétaires nés, ou ayant des possessions dans les îles. Ils résideront dans les villes où le Vice-Roi jugera nécessaire de les établir. Quant à ceux du bureaù des hypothèques, ils se tiendront dans toutes les villes et bourgades de la colonie.

40. Il convient d'établir un conseil de commerce dont les membres,au nombre de cinq, seront nommés par le Vice-Roi, et présidés par lui. Ce conseil

demeurera dans la même ville que le Vice-Roi.

5o. Il est indispensable de former un conseil de marine, composé de trois membres de la marine royale. Il se tiendra dans la ville où le Vice-Roi réside, et il lui fera ses rapports sur ce qui convient à la marine de ces mers.

6o. La colonie doit avoir quatre officiers d'architecture navale, et quatre officiers de génie. Chaque département aura un officier d'architecture et un officier de génie, avec un inspecteur aux revues, tant pour la troupe que pour les hôpitaux, les magasins, les arsenaux, les fonderies et les manufactures du Gouvernement.

7°. Le conseil supérieur et le Préfet seront dans la ville où réside le Vice-Roi. Il en nommera provisoirement les membres ainsi que tous les prineipaux fonctionnaires publics, civils, militaires et ecclésiastiques. Cette nomination sera soumise à la sanction de Sa Majesté. Ceux qui auront été préalablement désignés par Sa Majesté, auront la préférence sur les autres.

80. Les capitaines, les officiers, les maîtres de ports et les pilotes seront nommés par le Vice Roi, et assujettis aux réglemens qu'il fera faire pour le bien de la colonie et de la métropole.

9o. Le Vice-Roi enverra tous les trois mois faire l'inspection des autres colonies qui seront sous ses ordres, afin de réprimer les abus qui s'y seront glissés et de faire rendre justice à qui de droit. Il prendra toutes les précautions possibles pour pré

venir l'introduction de la fraude et des maladies contagieuses qui proviennent de la trop grande facilité que les bâtimens ont à communiquer avec la terre, à leur arrivée dans cette île. Il sera responsable de son administration envers le gouvernement de France, auquel il rendra ses comptes tous les ans; il lui soumettra la situation de SaintDomingue et celle des autres îles. Le Préfet en fera autant de son côté.

Il serait à désirer que chaque Préfet fit sur le même plan divisé par colonne, un état du nombre des habitans de chaque département, des employés, des citoyens, des laboureurs, des artisans, des manœuvres, des bestiaux de toute espèce, des terres bonnes, médiocres et mauvaises, de tout le clergé régulier et séculier, de leurs revenus, ceux des villes et des communautés, des rivières, des canaux, de leurs directions, de la situation et de la qualité des montagnes, et de celles des routes publiques, pour y faire les améliorations ou changemens nécessaires.

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Au lieu d'avoir tant de personnes employées à percevoir les droits et à empêcher la contrebande, ne pourrait-on pas diminuer tous ces employés pour les rendre à la culture, et encourager alors tout individu qui dénoncerai un objet quelconque de contrebande, par un tiers ou la moitié de l'objet déclaré que le Gouver nement lui accorderait, et lui donner en outre une distinction honorifique comme à un ci

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toyen qui sert bien son pays. Ce moyen, je crois, diminuerait considérablement les dépenses de l'é

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ainsi que les impôts qu'on est forcé de lever pour supporter ce grand nombre d'hommes qu'il est facile de corrompre, s'ils ne sont pas payés assez largement pour les mettre au-dessus de la corruption, et en même tems du reproche de délateur.

10°. Le Vice-Roi aura toujours à Saint-Domingue deux avisos prêts à mettre à la mer, pour aviser le Gouvernement au besoin.

11°. Que le commerce, pendant les deux premières années après la réduction de l'île, y soit libre et ouvert à toutes les nations commerçantes (les étrangers seuls astreints à payer les droits d'entrée et de sortie), parce que par la concurrence des spéculateurs, les objets de première nécessité tant pour la vie, les manufactures, l'agriculture, que pour l'exploitation, y seront à bas prix.

Cette tolérance mettra les colons à même d'activer la culture pour offrir de plus grands avantages à la mere-patrie. A l'expiration des deux ans, le Gouvernement se réservera alors le commerce de ses colonies.

La métropole, après avoir prélevé ce qui est nécessaire à sa consommation, ne doit pas craindre de recevoir les sirops et les taffias de ses îles, parce que ses eaux-de-vie extraites de vin, l'emporteront

sur celles de sucre, qui ne peuvent être que la boisson des peuples pauvres, ou des gens les moins aisés chez les nations riches, et même dans les îles. En outre les eaux-de-vie de sucre qu'on préfère aux liqueurs extraites de grains, que la France. ne distille pas, seront encore un autre avantage direct pour elle.

Le Gouvernement ne saurait donc recevoir trop tôt dans ses ports les sirops et les taffias des colonies, soit pour sa consommation, soit pour être envoyées où le besoin les appelera; et comme il convient d'ouvrir aux îles le débouché de leurs productions pour étendre la consommation autant que possible, il serait à propos par la même raison, d'autoriser les navigateurs français à les porter directement dans les marchés étrangers; car, pour que la France s'enrichisse davantage de l'industrie de son peuple, et que ses colonies deviennent elles-mêmes riches, il faut qu'elles obtiennent une grande abondance de productions, et qu'elles puissent les débiter au meilleur prix possible; et pour que ce débit porte ces productions au plus haut prix, il faut qu'il jouisse de la plus grande liberté possible, que cette liberté ne soit grévée d'aucunes formalités, d'aucunes dépenses, d'aucuns travaux, d'aucunes charges inutiles, en un mot, enfin, les productions des colonies ne doivent pas être assujetties aux lenteurs et aux dépenses d'un entrepôt en France.

Si la guerre venait à se déclarer entre la France

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