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caution, pour ne pas les effaroucher, et pour écarter de leur esprit jusqu'à l'idée de la noyade. Les révoltés qui seront pris les armes à la main seront fusillés si l'on ne peut pas les échanger contre les prisonniers ou les blancs qu'ils auront en leur pouvoir.

Ceux qui, après une résistance quelconque, seront forcés de mettre bas les armes et de se rendre, seront embarqués pour la France, soit pour y organiser des corps, soit pour les employer aux travaux que le Gouvernement jugera convenables; les cultivateurs les plus délurés, connus sous le nom de Docteur, Candio, Caprelata, don Pedro et Vaudou, doivent être compris dans cette mesure (1).

Toutes les négresses des villes et des campagnes qui étaient ménagères, revendeuses, et accoutumées à se faire servir par leurs semblables, n'étant plus propres à la culture et ne pouvant sans danger rester parmi les cultivateurs, ainsi que les vieillards des deux sexes, depuis cinquante ans, qui sont à craindre par leurs conseils et par les poisons qu'ils donnent aux jeunes nègres, doivent être à la disposition du Gouvernement pour les envoyer où bon lui semblera.

Les enfans des deux sexes, depuis l'âge de sept ans, doivent être considérés comme innocens des

(1) Voyez la Note à la fin de l'ouvrage.

crimes de leurs pères, et conséquemment avoir droit à la protection du Gouvernement. Parmi les cultivateurs des deux sexes, le Gouvernement fera fort bien d'en prendre un certain nombre pour les employer à dessécher les marais, à curer les ports, à réparer les grandes routes, à travailler aux mines de cuivre, de fer, et dans les arsenaux de 'Etat.

La caste mulâtre, comme étant la plus dangereuse, la plus remuante, la cause et l'âme de toutes les insurrections des nègres, demande à être traitée, s'il se peut, avec plus de sévérité que les noirs : c'est à la sagesse du Gouvernement à décider sur la mesure générale qu'il doit prendre en cette

occasion.

Quand l'île sera totalement conquise et purgée de tout ce qui pourrait troubler à l'avenir sa tranquillité intérieure, le gouvernement, un an après la conquête et l'organisation de ce pays, pourra envoyer pour son compte dix vieilles frégates ar mées en flûte, faire la traite en Afrique aussi longtems qu'il jugera à propos d'introduire des noirs à Saint-Domingue, pour les vendre aux habitans ruinés. Le montant de cette vente sera hypothéqué sur la propriété, et le recouvrement du paiement s'en fera annuellement sur la récolte, jusqu'à parfait paiement, l'intérêt compris.

Par ce moyen le Gouvernement remontera sa colonie en peu d'anneés, et il acquerra un nouveau

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droit à la reconnaissance des habitans; puisqu'il leur donner les noirs à meilleur marché que les spéculateurs commerciaux.

pourra

26°. Que les mulâtres et les nègres soient à jamais exclus de l'état de domesticité et de toute espèce d'apprentissage qu'ils soient remplacés par les blancs; que les premiers ne soient employés qu'à la culture ou aux travaux de force. Leur ignorance, pendant deux cents ans, a fait, et fera encore leur bonheur et celui de la colonie.

27°. Que leur sort, que leur nourriture, que leur traitement soient améliorés ; si l'on est réduit à les punir par les coups, que le nombre ne soit pas

au-dessus de trente.

28°. Qu'aucune femme n'ait la permission de les battre ni de les faire frapper devant elle; ce spectacle pénible et désagréable ne convient ni à la délicatesse ni à la sensibilité de ce sexe, dont la douceur et la bonté doivent être l'apanage.

290. Que chaque propriétaire soit tenu de conserver son esclave que l'âge ou la vieillesse met hors d'état de servir, et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire, sous peine d'une amende de

cent écus.

30°. Que toute personne qui mutilera un esclave, paie une amende qui n'excédera pas mille écus: la moitié de cette somme sera pour l'esclave, et l'autre pour celui qui aura réclamé justice pour ce malheureux. Que le délinquant, suivant les circonstances de son crime, soit renfermé depuis

trois mois jusqu'à deux ans, mais pas au-delà; et dans un cas trop affreux, que l'esclave soit libre et maintenu comme un blanc aux frais de son injuste persécuteur.

31°. Que celui qui fouettera, meurtrira, blessera ou emprisonnera un esclave qui n'est pas sa propriété et qui n'est pas confié à ses soins, paie une amende proportionnée au délit, et soit enfermé. pendant trois mois.

32°. Que tout individu qui, de sang-froid, par colère, avec réflexion ou par inconséquence, tue un esclave, soit assujetti à la rigueur des lois cri minelles.

33°. Que le code noir enfin soit revisé et adouci; que la voix de l'esclave opprimé puisse se faire entendre dans le sanctuaire de Thémis; que les nègres fugitifs soient écoutés avant de les punir, afin de les traiter avec la justice qu'ils ont droit d'attendre d'une nation policée.

de

34°. Que la religion soit en vigueur et respec-> tée, et tous les cultes tolérés; c'est le moyen fixer dans l'île beaucoup d'étranger dont le merite, les connaissances et les moyens pécuniaires peuvent être d'un grand secours. Qu'il y ait sur chaque habitation une chapelle où tous les cultivateurs réciteront tous les jours, soir et matin, les prières d'usage, et dans laquelle on leur donnera quelques teintures de la religion dominante.

35°. Que tout étranger quelconque qui désire.

s'établir à Saint-Domingue y trouve les mêmes encouragemens, la même protection, la même assistance que les Français; qu'il ait droit, comme celui qui se sera établi ou fait naturaliser, aux places et aux commandemens auxquels les colons pourraient prétendre.

36°. Que la justice y soit gratis, simple et prompte.

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