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en France l'objet de dispositions législatives: il fallait décider si le fonds de 150 millions serait applicable à tous les genres de perte; si l'État participerait à la distribution à cause des propriétés publiques dont il avait été dépouillé; il y avait lieu à poser les bases d'une transaction équitable entre les colons et leurs créanciers.

En admirant la sagesse des règles qui ont été adoptées, on est forcé de reconnaître qu'elles sont isolées de toute loi antérieure, et qu'elles constituent, à proprement parler, un droit exceptionnel, où nulle analogie ne peut aider; de là la nécessité, pour bien entendre la loi nouvelle, et en faire une juste application, d'en étudier l'esprit.

Nous avons donc présumé qu'un ouvrage qui renfermerait en même temps l'histoire de Saint-Domingue, depuis sa découverte; la législation qui était en vigueur dans la partie française de cette île, avant sa séparation de la métropole; la loi qui statue sur la répartition de l'indemnité des colons; les motifs exposés par l'orateur du gouvernement, lors de la présentation du projet ; la discussion dont il a été l'objet, dans les deux chambres; les ordonnances royales relatives à l'exécution de cette loi; le résumé du travail important auquel s'est livrée la commmission chargée par le Roi de rechercher et proposer le mode de réclamation et les bases de distribution de l'indemnité; que cet ouvrage ne serait sans fruit ni pour les lecteurs avides d'instruction, ni pour les colons et leurs conseils, ni pour leurs créanciers:

peut-être aussi sera-t-il de quelque secours aux hommes d'État chargés de prononcer sur les réclamations des colons.

L'excellente histoire de M. Charles Malo, celle de M. Dalmas, le Résumé de M. Raban et la relation de l'estimable général Pamphile Lacroix, nous ont servi de guide dans notre précis chronologique de SaintDomingue.

Le droit qui régissait les personnes et les biens dans cette colonie, n'a jamais été généralement connu en France. Les jurisconsultes n'ignorent pas que la coutume de Paris, les ordonnances civile et criminelle, celles du commerce et de la marine y étaient observées, à quelques exceptions près; mais peu d'entr'eux sont familiers avec les innombrables édits, lettres-patentes et ordonnances émanés des rois, les instructions des ministres, les arrêts du Conseil d'État, ceux du parlement de Paris, applicables à la colonie; les arrêtés de ses administrateurs, et les décisions de ses tribunaux.

Ces monumens n'ont été fidèlement recueillis que par un magistrat laborieux, M. Moreau de Saint-Méry, et sa collection, fort volumineuse en elle-même, est d'ailleurs très rare.

Nous avons choisi dans les actes de l'autorité royale, de l'administration et de la justice locales, ceux qui, après avoir été d'un intérêt général et permanent pour la colonie, peuvent régler encore aujourd'hui les transactions des colons, ou sont de nature à fixer l'attention des lecteurs judicieux. C'est surtout dans cette

partie de l'ouvrage, que des notes nous ont paru utiles; quelques-unes nous ont été fournies par le recueil cité, et nous les avons distinguées des nôtres.

Pour expliquer la loi qui détermine les droits des colons et de leurs créanciers à l'indemnité de 150 millions de francs, nous rappelons textuellement les/ motifs qui ont présidé à la rédaction du projet; les rapports dans lesquels les commissions spéciales des chambres ont consigné le résultat de leur examen; la discussion qui a suivi, laissant ainsi le législateur développer sa pensée, sans substituer à sa parole qui commande l'obéissance, nos opinions personnelles, qui n'eussent été d'aucun poids; nous avons introduit de l'ordre dans ces matières, et accompagné tour-à-tour le texte, de la loi sanctionnée, l'exposé des motifs et les rapports, de chiffres correspondans qui faciliteront les recherches.

La procédure à suivre par les colons et leurs créanciers, relativement à l'indemnité, et les formes à observer par les fonctionnaires appelés à statuer sur leurs droits respectifs, ont été consignées dans une ordonnance royale.

Un acte de la même nature a constitué le tribunal auquel les colons devront s'adresser ; il est composé de trois sections, nombre calculé sur celui des provinces qui divisaient la partie française de Saint-Domingue, et chacune de ces sections sera saisie exclusivement des demandes des anciens propriétaires de l'une des trois provinces.

Il était dès-lors indispensable de placer ces deux ordonnances à la suite de la loi, et c'est l'ordre que nous avons adopté.

Les différentes bases d'appréciation des pertes individuelles de ceux qui réclameront, n'ont été et ne pouvaient être précisées devant la loi; l'article 6, en indiquant quelques règles à ce sujet, a laissé à l'autorité chargée de la liquidation toute la latitude dont elle avait besoin pour évaluer l'indemnité suivant la différence des positions. Cependant les élémens de ces évaluations, qui seront si variées, existent dans le rapport fait au Roi par une commission préparatoire qui a répandu le plus grand jour sur cette matière entourée de difficultés. Le travail de cette commission n'a été distribué qu'aux chambres; mais grâce à la bienveillance du noble pair qui l'a présidée, nous avons pu, par une lecture attentive, en sentir le prix, et le reproduire ici avec le secours de l'analyse.

Les parties intéressées et les personnes instruites jugeront maintenant si nous avons justifié notre titre de : Code des colons de Saint-Domingue.

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