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ART. sentée au nom du roi, elle n'a pas besoin d'être justifiée

à vos yeux.

L'article second contient cinq parties qui doivent être examinées successivement, parce qu'elles ont été l'objet d'une assez longue discussion dans le sein de votre commission.

1o Cet article ne limite point le droit de réclamer l'indemnité aux seuls Français;

2o Il n'accorde l'indemnité que pour les biens-fonds; 3° Il admet tous les héritiers au degré successible, sans restriction;

4o Il veut que, si parmi les héritiers, les uns ont renoncé à la succession, et les autres l'ont acceptée, ces derniers soient préférés sans distinguer entre ceux qui ont accepté purement et simplement, et ceux qui ont accepté sous bénéfice d'inventaire;

5o Il autorise les ayans-cause à réclamer l'indemnité, En ne limitant point le droit de réclamer aux seuls Français, le projet semble contrarier le système qui a présidé à la loi faite dans la dernière session, relativement à l'indemnité due par l'Etat aux victimes des confiscations.

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Mais peut-être, Messieurs, n'hésiterez-vous pas à reconnaître, avec la commission instituée par l'ordonnance du 1° septembre, dont le travail vous a été distribué, qu'aucune des considérations poles qui vous décidèrent alors, ne peut être invo

cette circonstance, du grand

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Nous croyons, avec la commission, dont nous empruntons ici les expressions, qu'en ce qui touche les << Français devenus étrangers par établissemens, sans espoir de retour, ou naturalisation, il y aurait une sorte « de barbarie à les repousser. Obligés de chercher un asile << partout où l'hospitalité accueillait leur misère, dans << temps où la métropole elle-même était déchirée par << factions, souvent ils n'ont pu obtenir de sécurité da « les pays étrangers qu'en y prenant ou recevant la qua «lité de citoyens; qu'en y formant des établissemens qu <«<leur ont fait perdre la qualité de Français, sans leur e « faire abdiquer les sentimens. »

les

Qu'en ce qui touche quelques étrangers propriétaires
« de biens à Saint-Domingue, la mesure qui les admettra
<<< concurremment avec les Français, sera la conséquence
<«< de la faculté qu'ils avaient d'y acquérir et 7 pos-
<< séder. »

« Qu'enfin les uns et les autres, moique on Fran-
«çais, ou ayant cessé de l'être, sunt alement, en leur
<< qualité d'anciens colons, frappés e mendiction de
<< recouvrer leurs biens dans Fle i bam-Domingue. >>
Ce même article 2 n'admetdemnité que les pro-
priétaires de biens-fonds.

Cette restriction, qui exclut toute indemnité pour les
valeurs mobilières, a énéobjet de plusieurs réclamations
adressées à votre commission. Elles sont presque toutes
relatives à la propriété les esclaves.

On a dit que les esclaves aient presque la seule raleur de Saint-Domingue; quelle produit, et par consé quent la richesse della colonie, étaient dus à leur tre

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ART. vail; que si l'on s'arrêtait uniquement à la valeur intrinsèque des fonds, abstraction faite de ces accessoires indispensables, l'indemnité serait illusoire; que les moyens même de la déterminer manqueraient absolument, parce que, soit qu'on évalue les biens-fonds d'après les produits prouvés ou présumés, soit qu'on les évalue d'après les contrats d'acquisition, il était impossible de ne pas y comprendre les esclaves attachés à la culture.

Une partie de ces objections nous a paru n'être que l'effet d'une interprétation erronée du mot biens-fonds, employé dans le projet de loi. Il est bien vrai que, sous divers rapports, dans l'ancienne législation, les esclaves, même existans sur une habitation et servant à sa culture, étaient réputés meubles, et comme tels partagés également, saus préciput, ni droit d'aînesse, qui ne s'exerçait que sur les immeubles; qu'en un mot, suivant les termes de l'art. 46 de l'édit du mois de mars 1685, appelé le Code noir, la condition des esclaves étaient réglée en toute affaire comme celle des choses mobilières.

Mais ce même article indiquait des exceptions. Les esclaves travaillant sur les habitations étaient tellement considérés, par les articles 48 et suivans, comme en faisant partie, qu'à l'exception des dettes contractées pour leur achat, ils ne pouvaient être saisis pour aucune autre, si ce n'est avec l'habitation et par la même saisie réelle. Ainsi dans l'esprit, et nous dirons plus, dans les termes de la législation ancienne, les esclaves n'étaient qu'un avec les biens-fonds auxquels ils étaient attachés.

C'est évidemment dans ce sens qu'on doit entendre l'article 2 du projet de loi.

C'est la conséquence du principe que les objets placés

sur un fonds, pour le service et l'exploitation de ce fonds, ART. sont immeubles par destination. Elle était reconnue incontestable, quant aux esclaves des colonies, ainsi que l'atteste Pothier, le plus célèbre des jurisconsultes français du dernier siècle, *

Si, comme il arrivait fréquemment à Saint-Domingue, des actes de partage, de donation, legs, vente, ou tous autres, constatent qu'une habitation appartenait à l'un, et que les esclaves attachés à la culture appartenaient à l'autre, ils partageront l'indemnité dans la proportion de sa propriété.

Sous ce rapport, l'objection n'étant fondée que sur l'interprétation erronée qu'on donnerait à l'article du projet de loi, nous a paru pouvoir être facilement écartée.

1

Mais cette même objection subsiste sous un autre rapport. Les esclaves attachés à la culture, tels que les désigne l'article 48 de l'édit de 1685 n'étaient pas les seuls qui existassent dans la colonie de Saint-Domingue. Si ces sortes d'esclaves, qu'on pourrait appeler immobiliers, sont considérés comme partie des biens-fouds dont les propriétaires sont appelés à l'indemnité, et doivent par conséquent entrer dans leur évaluation, il n'en sera pas de même des autres esclaves que, pour mieux nous faire comprendre, nous appellerons esclaves mobiliers.

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Votre commission avait donc à examiner les réclamations qui lui sont parvenues sous ce second point de vue, Après avoir pesé toutes les raisons, elle s'est décidée à ne vous proposer aucun amendement à cette disposition du projet de loi.

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* Traité de la communauté, n. 3o,

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Le motif principal qui a réuni les opinions, est qu'on ne peut traiter plus favorablement ceux qui prétendront avoir perdu, par l'effet de la révolution de Saint-Domindes esclaves non attachés à des habitations, que les propriétaires qui possédaient un mobilier plus ou moins - considérable que les commerçans dont les magasins étaient remplis de marchandises; que les propriétaires dè bâtimens de mer, embarcations, instrumens nécessaires aux transports, bestiaux ou bêtes de somme, qui en tiraient un loyer, comme les propriétaires d'esclaves mobiliers tiraient un profit du travail de ces esclaves.

Nous avons eu l'honneur de vous dire qu'en troisième lieu, l'article 2 du projet admettait à réclamer l'indemnité tous les héritiers d'un colon décédé, sans restriction.

La commission créée par l'ordonnance du 1er septembre avait pensé qu'il était convenable de limiter, relativement à l'indemnité, le droit de succession en ligne collatérale, aux frères ou soeurs et à leurs descendans. Cette divergence de sentiment entre le ministère et des hommes qui, d'après les ordres du roi avaient travaillé si longtemps et avec tant de zèle à proposer les bases de la répartition dont il s'agit, imposait à votre commission le devoir d'examiner la question avec soin, et de l'envisager sous toutes ses faces.

Nous ne vous reproduirons pas les raisons respectives qui peuvent être employées avec une égale bonne foi et une égale apparence d'équité. Le travail de la commission préparatoire les contient ; et nous avouons qu'il nous serait difficile de les exposer avec plus de clarté et de précision. Nous nous bornerons à vous faire connaître en

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