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ART. mission. Le projet de loi, a-t-on dit, fixe nn délai fatal pour réclamer. Un débiteur pourrait le laisser écouler, tandis que ses créanciers, espérant toujours qu'il agira, ne croiront pas devoir agir eux-mêmes. L'instant de la déchéance arrivé, les créanciers se trouveront exposés à l'exception qui repousserait leur débiteur. Il serait donc juste d'accorder à ces créanciers un nouveau délai après l'expiration de celui dont le débiteur aurait négligé de profiter.

Nous croyons qu'on peut répondre à cette objection par les principes du droit commun de toutes les législations en général, du droit civil français ancien et nouveau, en particulier.

Il n'est pas une seule législation qui n'ait reconnu que tous les biens d'un débiteur étant le gage de ses créanciers, il n'était pas le maître de négliger l'exercice d'un droit utile, dont la perte diminuerait son actif; toutes contiennent d'une manière plus ou moins explicite, le principe consacré par l'article 1166 du Code civil; mais aucune ne reconnaît au créancier plus de droits que n'en aurait son débiteur, et lorsque la déchéance ou la prescription sont acquises contre lui, ces déchéances et ces prescriptions peuvent être opposées à son créancier,

Le Code civil a des règles sur les prescriptions, et quoiqu'il ait si clairement proclamé le droit qu'ont les créanciers d'exercer les actions dé leur débiteur,il ne les relève d'aucune des déchéances que celui-ci aurait encoár nés; il ne leur accorde ni plus ni moins qu'à celui dont ils sont les ayans-cause, mais du chef duquel ils ne peuvent rien prétendre de plus qu'il n'avait lui-même.

Qu'auront donc à faire les créanciers, s'ils craignent, ART, que leur débiteur ne réclame pas une indemnité qu'ils, auraient intérêt à saisir ? Ils feront ce que les principes du droit résultant de la, combinaison d'un grand nombre d'articles de nos Codes, ce que l'autorité des jurisconsultes anciens et modernes leur indique. Ils formeront une de-. mande en qualité d'ayans-cause comme créanciers du débiteur, qu'ils prétendront admissible à l'indemnité. Si cette demande concourt avec celle du débiteur lui-même, ce sera une superfluité non nuisible: si le débiteur n'a point agi, leur demande aura conservé le droit, en prévenant la déchéance; et le montant de la liquidation sera partagé entre eux suivant les lois.

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L'article 3 du projet n'a donné lieu à aucune objection 3. de notre part. Il avait été proposé par la commission créée par l'ordonnance du 1°* septembre; les motifs de sa proposition sont sous vos yeux; nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de les reproduire.

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Votre commission vous propose également d'adopter> 4. l'article 4, sur la fixation des délais pour réclamer; mais elle pense qu'il est nécessaire de déclarer expressément, comme l'avait proposé la commission créée par l'ordonnance du 1o septembre, qu'on ne doit point considérer comme des réclamations régulières, dont l'effet serait de prévenir la déchéance, les déclarations en quelque forme qu'elles soient, qui auraient été faites au bureau provisoire formé près du ministre des finances au mois de septembre dernier.

Ce bureau n'a point été créé par ordonnance du Roi ni même neme par un acte ayant un caractère officiel. Il avait

ART. pour objet de recueillir des renseignemens dont le rapprochement et la comparaison missent, s'il était possible, le ministère à même de connaître le mode ou le plan de liquidation le plus simple et le plus juste.

6.

Les employés de ce bureau, n'ont eu aucun caractère légal, pour donner des certificats de présentation revêtus d'une date certaine, ni pour inscrire les réclamations sur des registres paraphés et susceptibles de faire foi.

On aurait pu insérer dans l'ordonnance d'exécution la disposition que nous desirons dans la loi, mais nous pensons, que c'est là sa place véritable. Il s'agit de prescrire un délai fatal, d'apprendre aux réclamans que ce qu'ils ont pu faire avant la loi, ne saurait équivaloir à ce qui ne pouvait naturellement et régulièrement être fait qu'en vertu de cette loi. Une disposition qui tend à éviter des erreurs et à éclairer les intéressés sur leurs obligations, ne peut avoir trop de publicité: or, celle qui résulte des lois est plus grande encore, au moyen de la discussion des chambres, que celle qui résulte des ordonnances, même insérées au Bulletin.

Nous vous entretiendrons ultérieurement de l'art. 5 du projet, dans l'ordre où il nous paraît le plus convenable de le placer.

L'article 6 propose de soumettre le jugement des réclamations à une commission nommée par le roi. La nécessité de cette mesure a été reconnue par vous, lors de la discussion de la loi du 27 avril 1825; les motifs sont les mêmes : il n'y aurait ni possibilité de confier cette liquidation aux tribunaux, car il ne s'agit pas de contestation entre des particuliers; ni avantage pour les réclamans,

de la confier aux conseils de préfectures, parce qu'une ART. autorité centrale peut seule agir avec uniformité et célérité.

La commission créée par l'ordonnance du 1" septembre a démontré que, s'il était convenable d'offrir aux réclamans les moyens de faire réparer l'erreur d'une première liquidation, il était impossible de porter les appels devant le Conseil d'Etat. Chacun de vous a pu se pénétrer de la force de ses raisons. Nous n'en ajouterons qu'une seule ; elle est tirée du grand avantage d'établir promptement et d'assurer l'uniformité de la jurisprudence; et cet avantage est inappréciable.

Cette commission avait, pour atteindre ce but, proposé que les appels de la décision d'une section fussent portés devant toutes les sections réunies. Ce système, qui n'a rien de contraire aux principes administratifs, et même à quelques-unes des règles de l'ordre judiciaire, ne serait pas sans utilité sous quelques rapports. La section dont la décision serait attaquée fournirait aux autres sections des renseignemens propres à abréger la discussion; et peutêtre la crainte que le peu de fondement d'un appel ne fût promptement démontré, en préviendrait beaucoup.

Il y a cependant aussi des inconvéniens que nous devons vous indiquer. Les réclamans ne verront pas siéger sans inquiétude parmi les juges d'appel ceux mêmes dont leur intérêt bien ou mal éclairé, les porte à critiquer la décision; ils craindront, à tort sans doute, l'influence de la section dont la décision serait attaquée. Rien de ce qui peut rassurer des parties sur leurs intérêts et sur l'impartialité des décisions, ne nous semble devoir êtré négligé.

ART.

8.

Après avoir balancé les deux systèmes, nous pensons, que celui qui vous est proposé par l'article 6 du projet de loi doit être préféré. Mais nous avons cru nécessaire d'y ajouter, relativement au délai d'appel, une disposition proposée par la commission préparatoire. Ce délai ne peut être indéfini; l'ordonnance qui aura pour objet de. régler l'exécution de la loi ne peut le fixer. Dès qu'une voie de recours est ouverte par la loi, c'est aussi dans, la, loi que doit être fix le délai fatal pour en user.

L'article 8, que l'ordre des idées nous conduit mainte nant à examiner, propose d'établir auprès de la commission de liquidation un commissaire du roi chargé de défendre les intérêts de la masse, et lui donne, à cet effet, diverses attributions importantes.

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La commission créée par l'ordonnance du 17 septembre n'avait pas pris l'initiative de cette proposition; elle avait raisonné dans le système suivi jusqu'à présent, qui laisse le soin de défendre les intérêts de la masse au ministre des finances; elle avait en cela conformé son opiion à ce qui a été décidé par la loi du 27 avril 1825.

La disposition du projet de loi est nouvelle; nous avons dù examiner si elle avait quelque chose de contraire à nos institutions, si elle était utile.

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C'est un principe incontestable du droit public de France, que le roi est tuteur né de tous les intérêts collectifs dont les ayans-droit ne peuvent se réunir pour s'entendre, et surtout des intérêts qui sont de nature à se compliquer par un grand nombre d'éventualités dont la prévoyance, ou la direction peuvent influer sur leurs résultats. gos

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Le Roi exerce cette tutelle par des dépositaires de son

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