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ART. éteindre ses deltes, celte commission, conduite et sou tenue par des analogies dont il vous sera facile d'apprécier l'équité, a pensé que, dans la circonstance extraordinaire qui nous occupe, d'après le caractère même de l'indemnité et les motifs qui ont porté le roi à l'exiger, on pouvait établir entre le droit de saisie - arrêt accordé aux créanciers et les sommes qu'obtiendront les anciens colons, la même proportion que celle qu'on suppose exister entre l'indemnité et la valeur des propriétés perdues.

Le projet de loi adopte le principe de cette proposition; il n'en diffère que sur un point què nous discuterons ultérieurement.

Nous devons commencer par vous entretenir des réclamations dont ce principe en lui-même où ses conséquences ultérieures ont été l'objet.

On a demandé, dans l'intérêt des colons, que le dixieme attribué aux créanciers opérât la libération totale des débiteurs; et que le droit d'opposition fût restreint aux dettes contractées à Saint-Domingue ou pour des propriétés de Saint-Domingue.

Dans l'intérêt des créanciers, on a demandé que leur droit de saisie-arrêt pût être exercé non seulement pour le capital, mais aussi pour les intérêts; qu'on classât les créances, et que le droit de saisie-arrêt, indéfinis pour quelques-unes, fût restreint pour les autres, dans des pro portions diverses, en raison de leur degré de faveur.

Nous ne croyons pas, Messieurs, que vous puissiez décider qu'après l'exercice du droit du créancier de saisir et arrêter jusqu'à concurrence du dixième de sa créance, le surplus de la dette sera éteint. Le législateur a le droit,

sans doute, de déclarer insaisissables quelques parties de ART l'actif d'un débiteur; de déterminer les conditions de la saisie qu'il autorise: mais son droit ne saurait aller jusqu'à prononcer l'extinction du capital d'une dette qui n'aurait été payée qu'en partie.

Nous ne pensons pas aussi que vous deviez accueillir les réclamations des créanciers qui demandent que les saisies-arrêts soient autorisées pour les intérêts, comme pour le capital.

a faculté de faire des saisies-arrêts est une concession de la loi civile. Plusieurs législations ne la reconnaissent pas ; la notre qui l'admet en général, en a affranchi certaines valeurs, et l'on peut créer d'autres exceptions, sans violer l'équité naturelle, fondement essentiel de toutes les lois positives.

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Nous ne pensons pas non plus que, dans l'intérêt, soit des débiteurs, soit de quelques créanciers à l'égard des autres, vous puissiez admettre de distinction entre les dettes contractées à Saint-Domingue, ou pour des propriétés situées dans cette colonie, et les autres dettes. Tous les biens d'un débiteur présens et futurs sont affectés à ses engagemens. Celui qui prête, acquiert, par l'obligation personnelle du débiteur, le droit de le poursuivre sur tout ce qu'il possède.

Il peut sans doute arriver qu'un débiteur ne soit obligé que limitativement à tel objet, de manière qu'en cessant, par quelque cause que ce soit, d'en être détenteur, il soit libéré ; mais cette exception au droit commun, que les lois autorisent, est de nature à être appréciée par les tri

ART bunaux le législateur ne peut la suppléer dans les actes consommés qui ne la contiennent pas.

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Il ne peut y avoir aussi aucune raison fondée d'établir des classes entre les créanciers, selon l'époque à laquelle ils le sont devenus. Ces distinctions qui seraient purement arbitraires, et pour la date et pour la nature des créances, donneraient lieu à des difficultés inextricables, souvent même à des fraudes, et dérogeraient sans utilité aux règles du droit commun.

Nous devons cependant vous dire, Messieurs, que armi les réclamations mises sous nos yeux, il en est une qui nons a paru digne de considération; elle concerne les vendeurs ou ceux qui sont légalement subrogés à leurs droits.

La commission nomniée par l'ordonnance du 1er septembre avait proposé de leur accorder une préférence, que le projet de loi semble leur refuser, au moins d'après les termés dans lesquels est conçu l'article 10.

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Cette commission avait donné pour motif qué & le ven- deur d'un immeuble n'est censé en avoir voulu trans«férer la propriété que sous la foi du paiement; que « l'acquéreur qui n'a pas payé, est réellement moins pro

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priétaire de cet immeuble que celui à qui le prix en est a dû. » Nous ne croyons pas qu'on puisse rien opposer à ces considérations d'une évidente raison, et en conséquence, nous vous proposons une nouvelle rédaction de l'article 10 du projet.

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L'ordre des idées nous conduit maintenant à vous parler de l'article 5, relatif à l'affranchissement des droits d'enregistrement et timbre. Le déplacement de cet art

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se justifie par la simple lecture. Mais la rédaction en elle- ART. même nous a paru susceptible d'un amendement.

Dans l'intention du projet, les réclamans ou leurs créanciers doivent jouir de l'exemption du timbre et de l'enregistrement, pour l'usage qu'ils feront des actes et autres documens relatifs à l'indemnité, non-seulement devant l'administration, mais encore devant les tribu naux. Cependant des doutes ont été élevés. L'amendement que nous proposons a pour objet de les dissiper.

On a demandé aussi, dans quelques bureaux, qu'une autorisation formelle fût accordée par la loi aux notaires, greffiers et autres dépositaires publics, de délivrer sur papier non-timbré les actes dont la production serait affranchie de cette formalité. Cette faculté nous paraît être la conséquence immédiate et nécessaire du projet, si vous l'adoptez. La loi générale sur le timbre défend sans doute aux fonctionnaires publics de délivrer et de signer des expéditions sur papier non-timbré (mais dès qu'une exception sera faite par une loi, on sera, pour les cas et pour les objets prévus par cette lo spéciale, dans la même position que si la loi générale du timbre n'existait pas. Il suffit que les circulaires de la régie donnent à ses employés des instructions en ce sens, pour éviter des contestations dans lesquelles ils succomberaient évidemment devant les tribunaux, et sans doute aussi elles indiqueront les énonciations nécessaires pour que l'usage de ces copies sur papier libre soit limité à ce qui fait l'objet de la loi.

Le projet propose dans l'article 11, une mesure d'un ↑ ↑ grand intérêt, pour éviter des lenteurs et des frais de pro.

ART. cédure considérables aux héritiers des colons morts à Saint-Domingue ou en pays étranger. Ļa commission créée par l'ordonnance du 1er septembre, en a donné, dans son rapport au roi, les motifs suivans:

« Un grand nombre des anciens colons avaient leur << domicile à Saint-Domingue, et même y ont péri; d'au<<< tres ont fui ce théâtre de dévastations et se sont réfugiés <«<en pays étrangers, où ils ont terminé leur carrière. << S'il s'élève des contestations entre ceux qui prétendront « à leurs successions, les tribunaux seuls peuvent en être « jnges. »

<< D'après les principes du droit civil, les contestations «entre les héritiers sont attribuées au tribunal du lieu où <«<le défunt avait son domicile; mais dans l'hypothèse <«<< que nous exposons, les pays où les successions dont il « s'agit se seraient ouvertes, ne font point partie du <«< royaume, (et les jugemens étrangers n'ont point de «force en France); de là résulte la nécessité d'attribuér <<<< la connaissance des contestations à des tribunaux << français. >>

>« Si l'on garde le silence sur ce point, il sera néces«saire que les parties intéressées s'adressent à la cour de << cassation ; et comme cette cour ne peut prononcer par << une mesure générale, mais statuer seulement sur chacun «« des cas 'qui lui sont soumis, il en résulte la possibilité <«<de plusieurs milliers de demandes en attribution de « juges. »

Nous avons remarqué dans le projet, Fomission d'une mesure que la commission créée par l'ordonnance du 1° septembre avait proposée; l'adoption en doit souffrir

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