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d'autant moins de difficultés, qu'elle était empruntée à la ART↓ loi du 27 avril, dans un cas parfaitement analogue.

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Il peut s'élever devant la commission de liquidation, des doutes ou des contestations sur la qualité d'un réclamant, et c'est aux tribunaux seuls à prononcer; 'article 8 du projet, présenté par le ministère le prévoit. Mais les tribunaux saisis de ces contestations les jugeront suivant les formes de la procédure ordinaire, si la loi n'en abrège les lenteurs, et n'en diminue les frais. Frappés de cette considération, vous avez, dans la loi du 27 avril, décidé que les tribunaux prononceraient, comme en matière sommaire, à moins qu'il ne s'élevât une question d'Etat. Nous vous proposons d'insérer une disposition semblable dans le projet soumis à votre dis

cussion.

Un dernier article nous a paru' nécessaire; il a pour objet la publicité à donner au résultat des opérations.

Cet article a également été proposé par la commission préparatoire. Elle s'est fondée sur ce que déjà cette mesure a été ordonnée par la loi du 27 avril 1825. On peut dire, nous ne le dissimulons pas, que les deux positions ne sont pas identiques, parce que l'indemnité due aux victimes des confiscations étant payée par l'Etat, les lois sur la comptabilité des deniers publics exigeaient que l'emploi successif des fonds alloués fût connu des chambres.

Mais si la publicité du résultat des liquidations ne paraît pas commandée dans l'intérêt de la comptabilité publique, elle l'est dans celui des colons à qui il est juste de faire connaître la situation d'un capital qui leur appartient en commun, dans la proportion du montant des

ART. pertes qu'ils ont éprouvées; et notre législation offre plus d'un exemple de la publicité des comptes, ordonnée pour des objets étrangers au trésor, mais qui touchent des intérêts collectifs, dont les ayans-droit sont nom.breux et disséminés.

L'intérêt des créanciers des colons réclame aussi cette mesure. Ils pourront à ce moyen connaître ceux de leurs débiteurs qui ont été liquidés ; et dans le cas où, par défaut de diligences, ils auraient perdu leurs droits sur les premiers dividendes, faute d'opposition, ils pourraient en faire sur les autres dividendes.

Cette publicité sera aussi dans l'intérêt de la commission à qui la liquidation doit être confiée. Il faut que ses membres puissent opposer aux demandes qui leur paraîtront injustes ou exagérées, non seulement leur probité, mais encore l'appui de l'opinion publique.

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CHAMBRE

DES

PAIRS.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

M.le ministre des Finances..

MESSIEURS,

<< Le roi nous a chargés d'apporter à vos Seigneuries le projet de loi destiné à régler la répartition de l'indemnité stipulée en faveur des anciens colons de Saint-Domingue, par l'ordonnance du 17 avril dernier.

<< Ce projet, soumis d'abord à la chambre des députés, n'y a éprouvé, après une longue discussion, que des modifications peu importantes. Ses dispositions principales n'ont pas même rencontré de contradicteurs, et les attaques ont été dirigées non contre la loi elle-même, mais contre l'acte du pouvoir royal qui a précédé la loi et dont elle est la conséquence,

« Quelques orateurs ont refusé de reconnaître au rọi le droit de faire seul les traités, et particulièrement d'aliéner sans le concours des chambres aucune portion du territoire, et ils ont cherché, dans notre ancien droit

public, dans les termes ou dans l'esprit de la Charte, dans les édits qui déclarent le domaine inaliénable, des autorités à l'appui de leurs théories. Mais il est résulté de l'examen de ces questions que les exemples invoqués contre le plein et entier exercice de la prérogative royale, dans tout ce qui concerne les traités et les cessions de territoire, n'ont été que des exceptions; que la Charte n'a abandonné à cet égard aucun des droits inhérens à la couronne, et que les règles qui établissent l'inaliénabilité du domaine et font partie en France du droit public, ne sont point applicables aux cessions de territoire.

<«< Sans doute nos rois ont usé ravement du droit, ou, pour parler d'une manière plus exacte, out cédé rarement à la triste nécessité de démembrer le territoire français. On les a vus plus fréquemment signer de glorieux traités qui, en réunissant à différentes époques de belles provinces à la couronne, ont fait de la France le royaume le plus compact et l'une des plus puissantes monarchies de l'Europe.

<< Ces avantages, nous les devons à la valeur des Français, à la modération de leurs souverains, surtout à l'unité du pouvoir dans tout ce qui concerne la politique extérieure. La Charte a maintenu cette unité comme la meilleure sauvegarde des intérêts du pays. Si le pouvoir royal est limité au-dedans par nos anciennes franchises et nos institutions nouvelles, au-dehors il ne connaît point et ne doit point connaître de limites; et, comme on l'a dit à une autre tribune: Dans toutes les relations extérieures, la France, c'est le roi.

<«< Au surplus, Messieurs, il ne s'agit point ici d'une

cession du territoire français, il s'agit de l'indépendance accordée à une colonie; et aucun des exemples qu'on nous a opposés ne s'applique au territoire colonial; bien moins encore pourraient-ils être invoqués lorsqu'il s'agit d'une colonie depuis si long-temps séparée de la métropole. La question générale qui s'est élevée est donc ici tout-à-fait étrangère; et cette question est sans doute une de celles qui ne doivent être agitées que lorsqu'il y a nécessité de le faire. La chambre des députés l'a pensé ainsi, et elle a refusé de délibérer sur un article additionnel qui, ayant pour but de fixer de nouvelles limites à l'exercice du pouvoir royal, eût été dans la réalité non un amendement à la loi, mais un article additionnel à la Charte.

« Quoi qu'il en soit, Messieurs, en défendant comme nous devions le faire, la prérogative royale et l'inviolabilité des promesses du souverain, nous avons été les premiers à proclamer la responsabilité qui devait peser sur nous, si l'acte que nous avons conseillé au roi, que nous avons contresigné, pouvait être contraire aux intérêts du pays ou à la dignité de la couronne.

<< Nous venons ici, Messieurs, provoquer à cet égard un nouvel examen, une discussion nouvelle. Vos Seigneuries n'ignorent pas dans quelle alternative nous étions placés. Elle jugeront s'il valait mieux, en perpétuant une situation fausse et humiliante, abandonner à jamais les intérêts de notre commerce et ceux des malheureux colons, ou, en recourant aux armes, prodiguer le sang et les trésors de la France pour conquérir des ruines et des déserts, plutôt que d'accorder enfin l'indépendance à une colonie violemment séparée depuis trente-trois ans, et

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