Page images
PDF
EPUB

re que plusieurs créanciers, s'empressant d'user en ART. même temps du droit d'opposition, le vendeur n'eût plus l'action sur l'indemnité. Le projet de loi lui assure une préférence dont vous apprécierez, d'après les motifs que nous venons d'exposer, l'équitable convenance. :

a Un troisième paragraphe du même article détermine que les créanciers, qui auront formé saisie-arrêt sur l'indemnité, seront payés aux mêmes termes que le colon: c'est une suite naturelle du principe adopté.

<<< L'article 10 affranchit l'indemnité accordée aux colons, des droits d'enregistrement et de timbre. Cette disposition, d'une généreuse prévoyance, n'a besoin ni d'être expliquée ni d'être défendue,

[ocr errors]

«L'article suivant a pour objet d'éviter des lenteurs et des frais de procédure aux héritiers des colons décédés à Saint-Domingue ou en pays étranger.

« S'il s'élève des contestations entre ceux qui prétendent à leur succession, les tribunaux devront prononcer. D'après nos codes, la contestation devrait être portée devant le tribunal du domicile du défunt; mais le lieu de ce domicile, dans l'hypothèse que nous prévoyons, est situé hors du royaume. Il en résulte la nécessité d'attribuer la contestation à un tribunal français. Le projet de loi désigne celui du domicile du défendeur.

"

« Nous croyons devoir vous proposer d'étendre cette disposition. Il est à croire que beaucoup de colons, décédés aussi loin du sol de la France, ont laissé des héri-' ritiers qui n'ont fait aucun acte d'hérédité. Ils voudront aujourd'hui profiter du bénéfice de la loi qui vous est soumise; mais pour le faire, sans compromettre leur fortune, ils devront déclarer qu'ils acceptent la succession sous

10.

11.

ART. bénéfice d'inventaire. Or, d'après le Code, cette déclaration devrait être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement où la succession s'est ouverte. Il convient donc de donner au réclamant la faculté de la faire au tribunal de son domicile.

12.

13.

[ocr errors]

« Nous vous proposons, en conséquence, de compléter l'article 11 de manière à ce qu'il contienne tout ce qui concerne la désignation des tribunaux où devront être portées les questions, ou remplies les formalités relatives aux successions des colons morts hors du territoire du royaume.

<< L'article 12 décide que les contestations renvoyées devant les tribunaux seront jugées comme matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève une question d'État. L'intention et l'utilité de cet article, emprunté à la loi sur l'indemnité des émigrés, sont évidentes.

<< Enfin, l'article 13 ordonne que le résultat des opérations de la commission de liquidation sera publié et distribué aux deux chambres. Il a été également emprunté à la loi du 27 avril 1825. Cette publicité prouvera à tous les réclamans que des prétentions légitimes auront seules été reconnues, Elle est aussi dans l'intérêt des créanciers des colons: prévenus des liquidations, faites au nom de leurs débiteurs, ils pourront exercer les droits qu'ils auront à faire valoir sur l'indemnité.

<< Votre commission vous propose, à l'unanimité, d'adopter le projet amendé. »

[blocks in formation]

par

«La somme de 150 millions affectée l'ordonnance du 17 avril 1825, aux anciens colons de Saint-Domingue, sera répartie entre eux intégralement et sans aucune déduction au profit de l'État, pour les propriétés publiques qui lui appartenaient, ainsi que pour les propriétés particulières qui lui seraient échues par deshérence. »

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La discussion s'ouvre sur cet article.

M. DE CAMBON propose la rédaction suivante, à titre d'amendement.

L'État renonce à tout paiement ou indemnité pour les propriétés qu'il possédait dans l'île de Saint-Domingue, soit qu'elles fissent partie du domaine de la couronne, ou qu'elles lui fussent. échues par deshérence.

« La somme de 150 millions affectée, par l'ordonnance du 17 avril 1825, aux anciens colons de Saint-Domingue, sera répartieentre eux intégralement et sans aucune garantie par l'Etat.

L'orateur trouve que la première disposition du projet est à-la-fois irrégulière et incomplète. Irrégulière, en ce qu'elle confond des objets qui ne sont pas de même nature; incomplète, en ce qu'elle laisse à découvert des intérêts de l'État que la loi doit protéger. L'acte par lequel le roi a disposé du domaine de la couronne, n'émane pas du même droit que celui par lequel on a réservé une indemnité aux colons dépossédés. Dans ce dernier, le roi n'a fait que suivre l'impulsion de sa sollicitude paternelle pour ses sujets, mais l'État n'y est intervenu en rien. Dans le premier acte, au contraire, il a agi comme chef de l'État : c'est au nom de l'Etat qu'il a contracté.

Mon intention, en rédigeant mon premier paragraphe, continue M. de Cambon, a été de consacrer d'une manière positive le droit qui appartient aux chambres d'intervenir dans les aliénations du domaine de la couronne; ce droit n'a pas été contesté ; et il est assez essentiel pour qu'il en soit fait un article à part, au lieu de le confondre dans un article de loi où il faut chercher le principe sans le trouver autrement que par induction.

Dans mon second paragraphe, j'ai voulu consacrer ce que je crois nécessaire d'énoncer, c'est à dire que la loi n'intervient en rien dans la transaction faite entre le roi et les habitans de Saint-Domingue.

[ocr errors]

Un sous-amendement de M. DE BOUVILLE, consiste à remplacer le deuxième paragraphe de M. de Cambon, par celui-ci :

<< L'Etat renonce également aux droits de succession, ainsi qu'à tous droits d'enregistrement, de timbre ou autres, auxquels pourrait donner lieu, sur les colons de Saint-Domingue ou leurs

ayans-cause, la portion de l'indemnité à laquelle ils auront droit. >>

Le but de l'auteur de la proposition, est de ramener toute la loi à un seul article, celui par lequel l'Etat renoncera à toutes les prétentions qu'il pourrait encore former, soit sur Saint-Domingue, soit sur l'indemnité qui en résulte, et de remettre à l'ordonnance que le roi rendra en exécution de la première, la répartition des 150 millions. Le sort de Saint-Domingue, dit-il, n'a pas été déterminé par un traité; si c'était un traité, nous pourrions accuser les ministres qui l'ont conseillé.................. Mais il n'y a pas possibilité d'accuser; il n'y a donc pas non plus de traité, et il faut bien se réduire à envisager les choses telles qu'elles sont effectivement, c'est-à-dire à attribuer l'acte du 17 avril, à l'article 73 de la Charte. La question étant envisagée sous ce rapport, le roi a pu prononcer l'émancipation de Saint-Domingue; il l'a pu sans qu'il en résultât aucune atteinte au pouvoir législatif, ni aucun antécédent dangereux pour notre avenir, car les circonstances dans lesquelles se trouvait SaintDomingue, ne pourront jamais se représenter.

1

La question ainsi posée, et le roi ayant émancipé Saint-Domingue en faisant usage du droit que lui donnait l'article 73 de la Charte, les anciens colons sont investis de la propriété des 150 millions qui ont été stipulés; la répartition de cette somme n'a rien de commun avec une loi, parce que les 150 millions ne tiennent pas à un intérêt général; elle rentre dans les attributions de l'administration, et il serait contraire à la prérogative royale

« PreviousContinue »