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Quand une succession a été acceptée sous bénéfi e d'inventaire, y a-t-il, ou n'y a-t-il, pas un droit acquis at profit de celui qui l'a acceptée ? s'il y a un droit acquis, le principe étant le même, les conséquences doivent être aussi les mêmes; l'héritier bénéficiaire doit jouir de ce droit comme l'héritier simple. Son droit est d'avoir tout , ce qui excédera les charges de la succession.

M. de Martignac vous a fait remarquer avec raison l'injustice qui résulterait de l'adoption de l'amendement de la commission. Si la loi oblige les mineurs de n'accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire, c'est assurément dans leur intérêt ; et alors vous ne pouvez pas faire tourner contre eux une disposition qui a été faite dans leur intérêt.

On vous a cité l'exemple de deux frères dont l'un, majeur, a répudié la succession, et dont l'autre, mineur, l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire. La répudiation se trouvant effacée, les deux frères viendront prendre leur part dans la succession. On prétend que le mineur n'y perdrà rien. Mais il est évident qu'il y perd le droit qui lui était acquis, à la totalité de la succession. Je sais que cet exemple est favorable à votre système; mais il y en a une foule qui viennent le renverser. Au lieu d'un frère, supposez tout autre héritier qui a répudié la succession; il pourrait donc reprendre sur la succession le droit qu'il a perdu et qui était acquis au mineur que la loi a condamné à n'être qu'héritier bénéficiaire. C'est ce qui n'est pas possible. Vous sentirez, Messieurs, la nécessité de ne pas vous écarter du droit commun.

M. le rapporteur la paru croire que la loi proposée

offrait, dans ses dispositions, des dérogations au droit commun. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle qui est relative aux créanciers. Et remarquez bien qu'elle n'enlève leurs droits que sur l'indemnité, et qu'ils les conservent dans leur intégrité sur les autres biens des colons. Ainsi, qu'on ne vienne pas dire que la loi est un tissu de dérogations au droit commun. C'est en partant de ce principe faux que tout, dans cette loi, devait être moitié droit commun, moitié droit exceptionnel, qu'on est arrivé à vous proposer l'amendement que nous discutons. Je le crois injuste, parce qu'il enlève un droit acquis. Ce motif doit suffire pour vous le faire rejeter. »

L'amendement de la commission est mis aux voix, et

rejeté.

L'article 2 du projet est ensuite adopté.

CHAMBRE DES PAIRS.

ART. 2.

L'article ne donne lieu à aucune une discussion; il est adopté tel qu'il a été présenté.

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<<< Dans aucun cas, les individus ayant la faculté d'exercer le droit de propriété dans l'île Saint-Domingue, ne seront admis à réclamer l'indemnité, soit en leur nom propre, soit comme héritiers, ou représentans de personnes qui auraient été habiles à réclamer. »

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La délibération porte sur la disposition qui vient d'être transcrite.

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M. HYDE DE NEUVILLE demande à M. le rapporteur de la commission si, dans cet article, sont compris indistinctement tous les hommes de couleur. Il trouve na

turel que ceux qui ont la faculté de rentrer dans leurs propriétés à l'île d'Haïti, soient exclus de l'indemnité. Mais parmi les gens de couleur, il en est, ajoute l'orateur, qui ont tout sacrifié pour suivre les colons français, et servir la France. Cette classe toute particulière est peu nombreuse; elle se compose de quinze à vingt familles éparpillées à New-York, à Porto-Rico, à Cuba. Il lui semble juste de les faire participer à l'indemnité.

er

M. PARDESSUS répond, que l'art. 3 du projet n'a donné lieu à aucune objection de la part de la commission; qu'il a été proposé par la commision créée par l'ordonnance royale du 1° septembre et que le gouvernement l'a adopté littéralement; que les développemens de la proposition étant contenus dans le travail de cette commission distribué à la chambre, on a pu et dû les consulter. M. le rapporteur ajoute:

« La rédaction avait ses difficultés, il faut l'avouer franchement, on trouvait quelque inconvénient à se servir des mots mulâtre, créole, nègre; on est parti de ce principe que les habitans de Saint-Domingue étaient régis par un acte qu'ils ont appelé une constitution, et que cet

acte déclarait qu'aucun blanc ne pouvait mettre le pied sur le territoire de l'île, ni devenir propriétaire; d'après ce principe, on a cru qu'il fallait exclure de l'indemnité ceux qui pouvaient encore devenir propriétaires à Saint-, Domingue. La commission ne s'est pas dissimulé qu'il pouvait y avoir parmi les hommes de couleur des personnes qui s'étaient attachées au sol de la France au moment de la guerre contre Haïti, lesquelles personnes avaient été comprises dans la même proscription que les blancs; d'un autre côté la commission a reconnu que d'autres hommes avaient été proscrits de la colonie pour des causes tout-à-fait étrangères aux intérêts de la France.

En effet, Messieurs, ils ont eu à Saint-Domingue leur 31 mai, comme nous dans notre révolution. Il ne faut pas que ces hommes qui sont devenus incapables d'être propriétaires à Haïti, puissent venir demander une part dans l'indemnité que le roi de France n'a eu l'intention. de réclamer que pour ses sujets et ceux qui ont éprouvé le même sort. La commission avait demandé pour ces derniers une garantie qui pouvait avoir quelqu'inconvénient; elle avait demandé qu'ils fussent obligés de prouver une résidence en France pendant dix ans ; mais il demeure toujours bien reconnu que ceux qui ont été frappés d'incapacité pour des causes inhérentes à l'intérêt de la France, ne seront pas exclus de l'indemnité. C'est, dans ce sens que la disposition a été rédigée, et j'ai la conviction que c'est la meilleure rédaction que l'on puisse adopter. »

Après ces explications, l'article est adopté.

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La délibération porte sur la disposition qui vient d'être transcrite.

M. HYDE DE NEUVILLE demande à M. le rapporteur de la commission si, dans cet article, sont compris indistinctement tous les hommes de couleur. Il trouve naturel que ceux qui ont la faculté de rentrer dans leurs propriétés à l'île d'Haïti, soient exclus de l'indemnité. Mais parmi les gens de couleur, il en est, ajoute l'orateur, qui ont tout sacrifié pour suivre les colons français, et servir la France. Cette classe toute particulière est peu nombreuse; elle se compose de quinze à vingt familles éparpillées à New-York, à Porto-Rico, à Cuba. Il lui semble juste de les faire participer à l'indemnité.

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M. PARDESSUS répond, que l'art. 3 du projet n'a donné lieu à aucune objection de la part de la commission; qu'il a été proposé par la commision créée par donnance royale du 1° septembre et que le gouvernement l'a adopté littéralement; que les développemens de la proposition étant contenus dans le travail de cette commission distribué à la chambre, on a pu et dû les consulter. M. le rapporteur ajoute:

<< La rédaction avait ses difficultés, il faut l'avouer franchement, on trouvait quelque inconvénient à se servir des mots mulâtre, créole, nègre; on est parti de ce principe que les habitans de Saint-Domingue étaient régis par un acte qu'ils ont appelé une constitution, et que cet

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