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acte déclarait qu'aucun blanc ne pouvait mettre le pied sur le territoire de l'île, ni devenir propriétaire; d'après ce principe, on a cru qu'il fallait exclure de l'indemnité ceux qui pouvaient encore devenir propriétaires à SaintDomingue. La commission ne s'est pas dissimulé qu'il pouvait y avoir parmi les hommes de couleur des personnes qui s'étaient attachées au sol de la France au moment de la guerre contre Haïti, lesquelles personnes avaient été comprises dans la même proscription que les blancs; d'un autre côté la commission a reconnu que d'autres hommes avaient été proscrits de la colonie pour des causes tout-à-fait étrangères aux intérêts de la France.

En effet, Messieurs, ils ont eu à Saint-Domingue leur 31 mai, comme nous dans notre révolution. Il ne faut pas que ces hommes qui sont devenus incapables d'être propriétaires à Haïti, puissent venir demander une part dans l'indemnité que le roi de France n'a eu l'intention de réclamer que pour ses sujets et ceux qui ont éprouvé le même sort. La commission avait demandé pour ces derniers une garantie qui pouvait avoir quelqu'inconvénient; elle avait demandé qu'ils fussent obligés de prouver une résidence en France pendant dix ans ; mais il demeure toujours bien reconnu que ceux qui ont été frappés d'incapacité pour des causes inhérentes à l'intérêt de la France, ne seront pas exclus de l'indemnité. C'est, dans ce sens que la disposition a été rédigée, et j'ai la conviction que c'est la meilleure rédaction que l'on puisse adopter. »

Après ces explications, l'article est adopté.

CHAMBRE DES PAIRS.

ART. 3.

La disposition accueillie par l'autre chambre, est sanctionnée sans difficulté.

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<«< Les réclamations seront formées, à peine de déchéance, savoir :

« Dans le délai d'un an par les habitans du

royaume ;

<< Dans le délai de dix-huit mois, par ceux qui habitent dans les autres États de l'Europe;

« Dans le délai de deux ans, par ceux qui demeurent hors de l'Europe.

« Ces délais courront du jour de la promulgation de la présente loi. »

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

LA COMMISSION propose de rédiger ainsi le premier paragraphe :

« Les réclamations seront formées à peine de déchéance, sans égard pour les déclarations sonimaires déjà faites; savoir: >>

M. LE MINISTRE DES FINANCES déclare

nement consent à cette rédaction.

L'article ainsi amendé, est adopté.

que le Gouver

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« La répartition de l'indemnité sera faite par une commission *péciale nommée par le roi. Cette commission sera divisée en trois sections.

<< En cas d'appel, les deux sections qui n'auront pas rendu la décision, se réuniront et se formeront en commission d'appel pour

statuer. >>

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La commission ayant proposé de déplacer l'article 5du projet pour en faire l'article 10, d'accord avec le gouvernement, l'article 6 est ainsi devenu le cinquième.

Une disposition additionnelle est présentée en ces termes, par LA COMMISSION.

« L'appel sera interjetté par déclaration au secrétariat de la commission, dans les trois mois du jour que la décision aura été notifiée. »

M. LE MINISTRE DES FINANCES admet la rédaction proposée, au nom du Roi.

L'article est adopté avec cette addition.

CHAMBRE DES PAIRS.

ART. 5.

Sanctionné sans opposition.

E

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« La commission fixera, d'après les actes et documens qui seront produits devant elle, et même par voie d'enquête, s'il y a lieu, la valeur qu'avaient en 1789, les immeubles donnant lieu à l'indemnité.

« L'indemnité sera du dixième de cette valeur. >>

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

er

LA COMMISSION propose de rédiger ainsi le 1° S de cet article:

«La commission déterminera la valeur des immeubles donnant lieu à l'indemnité, d'après les actes et documens qui seront produits devant elle et même par voie d'enquête, si elle le juge convenable. >>

M. DUHAMEL demande qu'on ajoute le § suivant :

« Il sera ajouté à la valeur des immeubles ruraux, une estima¬ tion des nègres prouvés existans sur lesdits immeubles en 1790. »

D'après cet amendement de M. Duhamel, le 2 § du Gouvernement deviendrait le 3° § de l'article.

M. PARDESSUS soumet à la chambre quelques observations sur l'amendement de la commission, sur l'article du projet, et sur une rédaction concertée avec plusieurs des membres qui la composent; rédaction qu'il peut, dans tous les cas, présenter en son nom personnel.

Le Gouvernement et la commission, dit l'orateur, ont été frappés de la nécessité de fixer une époque pour la fixation de la valeur des biens des colons, afin que la commission d'exécution ne soit pas dans un vague qui pourrait donner lieu à des accusations d'arbitraire. Le Gouvernement a présenté 1789 comme l'époque de fixa

tion de cette valeur. Voici maintenant les difficultés qui se sont présentées et qui ont engagé la commission à vous soumettre une rédaction qui peut-être, est un peu vague, mais qui au moins est susceptible de rectification.

Il y a pour le jugement de l'indemnité deux opérations: il faut savoir en quoi consistaient les biens perdus, ensuite donner à ces biens une valeur. En quoi consistaient ces biens perdus? Il faudrait pouvoir le connaître à l'époque précise où les propriétaires ont été dépossédés; sans cela on est exposé à commettre des injustices. Par exemple, en prenant l'année 1789 comme base de l'opération: il peut arriver qu'un colon ait eu en 1789 un terrein vague, et qu'il l'ait cultivé en 1790 et 1791; car ce n'est qu'en 1791 que les premières insurrections ont eu lieu ; et il y a eu des établissemens où les propriétaires ont continué leurs améliorations commencées, et en ont fait de nouvelles. Prendre 1789 pour dominer l'opération relative à la consistance des biens, était une époque qui pouvait nuire à quelques colons, et même à la masse. Un homme pouvait avoir un établissement où se trouvaient deux cents esclaves qui alors faisaient à peu près partie de la terre (je prie la Chambre d'excuser ceite expression, autorisée par la législation d'alors) comme les animaux attachés à la culture des biens. Cet établissement valait autant qu'une propriété plus considérable, en raison de la quantité de nègres qui y étaient attachés. Mais si cet homme a vendu les trois quarts de ses nègres en 1791, avant l'insurrection, il n'en a perdu que cinquante, et par conséquent il n'a pas perdu la valeur qu'avait sa propriété en 1789.

C'est pour éviter cet inconvénient que la commission

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