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cour de Poitiers, qui, par un arrêt du 18 prairial an XIII, déclara que le tribunal était compétent.

Une autre occasion se présenta ultérieurement. Un créancier français avait à former une action contre un débiteur demeurant en Allemagne. Il assigna son débiteur devant le tribunal de son propre domicile, à lui créancier. Le tribunal se reconnut compétent. Appel devant la cour de Colmar, qui statua en vertu de l'art. 14 dú Code civil, attendu que le Français a droit d'assigner son débiteur étranger devant un tribunal français, et que puisque l'étranger ne demeure pas en France, ce doit être devant le tribunal du créancier, juge en vertu de la compétence...

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On se pourvoit en cassation; et par un arrêt du septembre 1808, le pourvoi est rejeté, attendu que la cour de Colmar s'est conformée à l'esprit de l'art. 14 du Code.

Puis donc que la jurisprudence a suffisamment interprété le droit commun, et que la question actuelle, loin d'être spéciale à l'indemnité peut rentrer dans tous les cas où des Français ont des créances contre des étrangers, j'espère que la chambre reconnaîtra l'inutilité de l'amendement proposé, et que l'honorable membre satisfait de de ces explications, retirera sa proposition.

M. Delhorme déclare en effet retirer son amendement. L'article 11 est ensuite adopté tel qu'il a été modifié par la proposition de M. Mestadier, déjà accueillie par la chambre,

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CHAMBRE DES PAIRS.

ART. II.

«Lorsqu'il s'élevera des contestations entre divers prétendant droit à la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France, et qui n'y est pas décédé, ou entre eux et ses créanciers, elles seront attribuées au tribunal du domicile du défendeur; et, s'il y en a plusieurs, au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. »

LA COMMISSION propose de placer en tête de cette disposition, un paragraphe ainsi conçu :

de

« La déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, la succession d'un colon, qui n'avait pas de domicile en France, et qui n'y est pas décédé, pourra être faite au greffe du tribunal du domicile de l'héritier. >>

M. LE VICOMTE LAINE estime que l'amendement proposé, quoique sans doute il rendît la loi plus complète, ne saurait être considéré comme indispensable. Il y a sous ce rapport, continue le noble pair, une grande différence entre la disposition actuelle de l'article 11, et celle qu'on propose d'y ajouter. Dans la première, il s'agit d'actions à exercer pour lesquelles il a bien fallu désigner un tribunal compétent. Dans la seconde, où il ne s'agit que d'une déclaration à faire, cette nécessité n'existe pas, car si Ja déclaration faite par l'héritier an greffe du tribunal de son domicile était jamais attaquée, il en ferait aisément prononcer la validité en vertu de la règle : à l'impossible nul n'est tenu. L'amendement n'est donc pas indispensable, et comme il faudra nécessairement une ordonnance

pour l'exécution de la loi proposée, on pourrait, dans cette ordonnance, suppléer au silence de la loi, non que l'opinant accorde à l'ordonnance, même dans ce cas, une forme législative, mais elle fixerait la marche de l'héritier et préviendrait de sa part toute incertitude.

M. LE RAPPORTEUR déclare que, d'après ces explications, la commission retire son amendement.

M. LE COMTE DE NOÉ soumet à la chambre un autre amendement, en ces termes :

<< Ceux qui accepteront, ou qui, avant la présente loi, ont accepté sous bénéfice d'inventaire, la succession d'un ancien propriétaire à Saint-Domingue, conserveront tous les avantages attachés à cette qualité, sans qu'on puisse opposer à eux, ou à leurs représentans la réclamation de l'indemnité comme motif de déchéance, ou comme acte d'héritier pur et simple. »

M. LE MINISTRE des finances déclare que cet amendement lui paraît inutile. Comment en présence des art. du C. civ. (802 et 806), invoqués par l'auteur même de la proposition, élever contre l'héritier bénéficiaire la prétention qu'il a pour but de prévenir? Comment jamais voir en lui autre chose, que le gérant de la succession, obligé seulement d'en rendre compte? Mais pour rassurer pleinement, à cet égard, le noble préopinant, il suffit, ajoute S. E., de rappeler ce qui se passe relativement à l'indemnité des émigrés. Aucun héritier bénéficiaire n'a hésité à réclamer, sans craindre de compromettre par l'accomplissement de ce devoir, les avantages que sa 'qualité lui assure.

A la suite de ces explications, l'amendement est retiré. La chambre adopte en conséquence l'article 11, dans les termes du projet.

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CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

ART. 12.

LA COMMISSION propose d'insérer dans la loi la disposition suivante, qui formerait l'article 12.

<<< Les contestations renvoyées devant les tribunaux dans le cas prévu par l'art. 7, seront jugées comme matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève quelque question d'État. »

Les ministres du Roi ne s'opposant point à cette addition, et aucune difficulté ne s'élevant dans la chambre sur le même objet, l'article additionnel est adopté.

CHAMBRE DES PAIRS.

ART. 12.

Adopté sans discussion.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

ART. 13.

La commission propose d'insérer dans la loi, un second article additionnel, en ces termes :

« L'état des liquidations opérées contenant, le nom du réclamant, le montant de l'indemnité, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle est accordée, sera annuellement distribué aux chambres. >>

Cette disposition consentie par le ministère, ne donne lieu à aucune difficulté.

CHAMBRE DES PAIRS.

ART. 13.

Adopté sans contradiction.

LOI

RELATIVE Á LA RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ STIPULÉE
EN FAVEUR DES ANCIENS COLONS DE ST.-DOMINGUE.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE
ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir SALUT.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

er

ART. 1 La somme de 150,000,000 francs, affectée, M. par l'ordonnance du 17 avril 1825 (1), aux anciens R. colons de Saint-Domingue, sera répartie entre eux inté- D. gralement, et sans aucune déduction au profit de l'État, pour les propriétés publiques, ainsi que pour les propriétés particulières qui lui seraient échues par déshérence.

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108-145

2. Seront admis à réclamer l'indemnité énoncée dans l'article précédent, les anciens propriétaires de biens-fonds situés à Saint-Domingue, ainsi que leurs héritiers, léga- 169-189 taires, donataires, ou ayans-cause.

(1) CHARLES, etc.

Vu les articles 14 et 73 de la Charte :

Voulant pourvoir à ce que réclament l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue, et l'état précaire des habitans actuels de cette île,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1o Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations.

Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et

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