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Les répudiations d'hérédité ne pourront être opposées aux réclamans, si ce n'est par les héritiers qui auraient accepté.

La mort civile, résultant des lois sur l'émigration, ne pourra non plus leur être opposée.

uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié.

2. Les habitans actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la caisse générale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité.

3. Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitans actuels de la partie française de l'île de SaintDomingue, l'indépendance pleine et entière de leur gouverne

ment.

Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau. Donné à Paris, au Château des Tuileries, le 17 avril de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

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3. Dans aucun cas, les individus ayant la faculté M. 89d'exercer le droit de propriété dans l'île de Saint-Domin- R. 119-147 gue, ne seront admis à réclamer l'indemnité, soit en leur D. 189-192 nom propre, soit comme héritiers ou représentans de personnes qui auraient été habiles à réclamer.

4. Les réclamations seront formées à peine de déchéance, sans égard pour les déclarations sommaires déjà faites, savoir :

Dans le délai d'un an par les habitans du royaume; Dans le délai de dix-huit mois par ceux qui habitent dans les autres États de l'Europe;

Dans le délai de deux ans par ceux qui demeurent hors d'Europe.

Ces délais courront du jour de la promulgation de la présente loi.

5. La répartition de l'indemnité sera faite par une commission spéciale nommée par le Roi. Cette commission sera divisée en trois sections.

En cas d'appel, les deux sections qui n'auront pas rendu la décision, se réuniront et se formeront en commission d'appel pour statuer.

L'appel sera interjeté par déclaration au secrétariat de la commission dans les trois mois du jour où la décision aura été notifiée.

6. La commission statuera sur les réclamations d'après les actes et les documens qui seront produits devant elle, même par voie d'enquête, si elle le juge convenable, et appréciera les biens suivant leur consistance à l'époque de la perte, et d'après la valeur commune des propriétés en 1789.

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119-147

192-193

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130-148

193-193

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120-150

194-197

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L'indemnité sera du dixième de cette valeur.

M. 89- 7. Il y aura près de la commission un commissaire du R. 122-149 Roi, chargé de requérir le renvoi devant les tribunaux, D. 218-218 du jugement des questions d'état ou de propriété qui se

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raient ou pourraient être opposées aux réclamans; de proposer dans chaque affaire, et spécialement sur la valeur attribuée aux immeubles et sur la quotité des indemnités réclamées, toutes les réquisitions qu'il jugera utiles aux intérêts de la masse, d'agir et de procéder, en se conformant aux lois, partout où il y aura lieu, pour la con. servation de ces intérêts, et d'interjeter appel des décision rendues par les sections, qui lui paraîtront blesser ces intérêts.

8. L'indemnité sera délivrée aux réclamans par cin127-152 quième, et d'année en année.

219-222

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Chaque cinquième portera intérêt, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, après que la partie correspondante des 150 millions affectés à l'indemnité totale aura été versée dans la Caisse des dépôts et consignations.

L'excédant ou le déficit, s'il y en a, lorsque la liquidation aura été terminée, accroîtra on diminuera la répartition des derniers cinquièmes, au centime le franc des indemnités liquidées.

91- 9. Les créanciers des colons de Saint-Domingue ne 127-152 pourront former saisie arrêt de l'indemnité que pour 222-271 un dixième du capital de leur créance.

En cas de concurrence entre plusieurs créanciers, celui à qui est dû le prix, ou une portion du prix du fonds qui

donnera lieu à l'indemnité, sera payé avant tous autres du dixième du capital de sa créance.

Les créanciers seront payés aux mêmes termes que les colons recevront leur indemnité.

10. Il ne sera perçu aucun droit de succession sur l'in- M. 89demnité accordée aux anciens colons de Saint-Domin- R. 130-163

gue.

Les titres et actes de tous genres qui seront produits par les réclamans ou leurs créanciers; soit devant la commission, soit devant les tribunaux, pour justifier de leurs qualités et de leurs droits, seront dispensés de l'enregistrement et du timbre.

11. Lorsqu'il s'élèvera des contestations entre divers prétendant-droit à la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France et qui n'y est pas décédé, ou entre eux et ses créanciers, elles seront attribuées au tribunal du domicile du défendeur; et, s'il y en a plusieurs, au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

12. Les contestations renvoyées devant les tribunaux, dans le cas prévu par l'article 7, seront jugées comme matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève quelque question d'état.

13. L'état des liquidations opérées contenant le nom du réclamant, le montant de l'indemnité, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle est accordée, sera annuellement distribué aux chambres.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat ;

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voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéis

sance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château des Tuileries, le 30o jour du mois d'avril de l'an de grâce 1826, et de notre règne le 2o.

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde-des-sceaux de France,
ministre et secrétaire-d'état
au département de la justice.

Signé, comte de PEYRONNET.

Signé, CHARLES.

Par le Roi:

Le ministre et secrétaired'état au département des finances. Signé, JH. DE VILLÈle.

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