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ORDONNANCE DU ROI,

RÉGLANT LE MODE D'EXÉCUTION DE LA LOI DU
30 AVRIL 1826.

CHARLES, PAR la grace de DIEU, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut:

Vu notre ordonnance du 17 avril 1825;

er

Vu le rapport à nous présenté par la commission préparatoire créée par notre ord. du 1° sept.de la même année. Vu la loi du 30 avril dernier, relative à la répartition del'indemnité affectée aux anciens colons de St.-Domingue; Sur le rapport du prés. de notre conseil des ministres ; Notre conseil entendu :

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier.

Des demandes en indemnité et des pièces qui doivent y étre annexées.

Art. 1o. Les anciens propriétaires de biens-fonds situés dans la partie française de l'île de Saint-Domingue, à défaut des anciens propriétaires, leurs héritiers, donataires, légataires ou ayans-cause, devront, pour obtenir l'indemnité, se pourvoir en liquidation auprès de la commission qui sera établie pour la répartition de la somme de 150 millions affectée aux anciens colons de Saint-Domingue.

Leur demande sera déposée au sécrétariat de la com

mission.

Art. 2. Toute demande en indemnité contiendra :
1° Election de domicile du réclamant à Paris;
2o Les noms et prénoms du réclamant;

3o Si le réclamant est représentant d'anciens propriétaires, les noms et prénoms des individus propriétaires en 1789 des biens-fonds pour lesquels il se pourvoit en indemnité, et ceux des héritiers intermédiaires qui auraient été habiles à réclamer;

4° La dénomination des biens-fonds en 1789, avec l'indication I. de la ville ou paroisse dans laquelle ils étaient situés; II. de leur contenance; III. des diverses cultures qui y étaient établies; des abornemens desdites propriétés; V. de la distance de l'embarcadère; VI. de tous les moyens d'exploitation qui y étaient attachés; VII. du nombre d'esclaves qui existaient sur les habitations; VIII. des animaux, bâtimens et usines dont elles étaient garnies; IX. de la nature et quantité des denrées récoltées en 1789 ou dans l'année la plus rapprochée de ladite époque, et généralement de tout ce qui pent conduire à déterminer la valeur des biens-fonds.

5o La déclaration, s'il y a lieu, de la portion des ateliers attachés aux propriétés rurales qui aurait été cédée ou vendue au gouvernement anglais pour être incorporée dans l'armée levée lors de l'occupation d'une partie de la colonie par ce gouvernement, ou qui aurait été emmenée par les propriétaires dans d'autres colonies ou en pays étrangers.

Cette demande sera en outre appuyée des titres et pièces nécessaires pour établir les droits et qualités du réclamant

et la valeur à attribuer aux immeubles, le tout conformément à ce qui va être ci-après indiqué et au modèle de demande annexé à la présente ordonnance sous le n° 1.

Art. 3. Lorsque la demande sera formée par l'ancien propriétaire, il devra produire, pour justifier de sa qualité, de ses droits et de la valeur de ses biens-fonds:

• Un extrait de son acte de naissance en due forme; 2o Un acte de notoriété dressé devant un juge-de-paix, signé par cinq témoins notables et attestant son identité;

3o Les actes et titres authentiques propres à établir ses droits à la propriété des biens-fonds pour lesquels il réclame l'indemnité, et à défaut d'actes et titres authentiques, tels que, ordonnances de concessions, contrats de vente, d'échange, transactions, actes de partage, inventaires, testamens, stipulations dotales ou contractuelles, constitutions de rentes perpétuelles ou viagères, transports du tous autres de ce genre;

I. Les déclarations portant descriptions et recensemens de biens-fonds qui étaient fournies à l'administration de la colonie, à l'effet de servir à la fixation de l'imposition; mais seulement lorsqu'elles auront date certaine et qu'elles seront revêtues de la signature et de l'attestation de l'officier des milices commandant la paroisse dans laquelle existe la propriété rurale ou urbaine pour laquelle il se pourvoit en liquidation;

II. Les plans ou extraits de plans possédés par des particuliers, lorsque ces plans dressés par des arpenteurs assermentés, se seront trouvés sous des cotes d'inventaires ou énoncés dans des actes authentiques, ou que par d'autres circonstances, ils auront acquis une date certaine;

Art. 2. Toute demande en indemnité contiendra :

1° Election de domicile du réclamant à Paris; 2o Les noms et prénoms du réclamant;

3° Si le réclamant est représentant d'anciens propriétaires, les noms et prénoms des individus propriétaires en 1789 des biens-fonds pour lesquels il se pourvoit en indemnité, et ceux des héritiers intermédiaires qui auraient été habiles à réclamer;

4° La dénomination des biens-fonds en 1789, avec l'indication I. de la ville ou paroisse dans laquelle ils étaient situés; II. de leur contenance; III. des diverses cultures qui y étaient établies; des abornemens desdites propriétés; V. de la distance de l'embarcadère; VI. de tous les moyens d'exploitation qui y étaient attachés; VII. du nombre d'esclaves qui existaient sur les habitations; VIII. des animaux, bâtimens et usines dont elles étaient garnies; IX. de la nature et quantité des denrées récoltées en 1789 ou dans l'année la plus rapprochée de ladite époque, et généralement de tout ce qui peut conduire à déterminer la valeur des biens-fonds.

5o La déclaration, s'il y a lieu, de la portion des ateliers attachés aux propriétés rurales qui aurait été cédée ou vendue au gouvernement anglais pour être incorporée dans l'armée levée lors de l'occupation d'une partie de la colonie par ce gouvernement, ou qui aurait été emmenée par les propriétaires dans d'autres colonies ou en pays étrangers.

Cette demande sera en outre appuyée des titres et pièces nécessaires pour établir les droits et qualités du réclamant

et la valeur à attribuer aux immeubles, le tout conformément à ce qui va être ci-après indiqué et au modèle de demande annexé à la présente ordonnance sous le n° 1. Art. 3. Lorsque la demande sera formée par l'ancien propriétaire, il devra produire, pour justifier de sa qualité, de ses droits et de la valeur de ses biens-fonds:

1° Un extrait de son acte de naissance en due forme; 2o Un acte de notoriété dressé devant un juge-de-paix, signé par cinq témoins notables et attestant son identité;

3° Les actes et titres authentiques propres à établir ses droits à la propriété des biens-fonds pour lesquels il réclame l'indemnité, et à défaut d'actes et titres authentiques, tels que, ordonnances de concessions, contrats de vente, d'échange, transactions, actes de partage, inventaires, testamens, stipulations dotales ou contractuelles, constitutions de rentes perpétuelles ou viagères, transports du tous autres de ce genre;

I. Les déclarations portant descriptions et recensemens de biens-fonds qui étaient fournies à l'administration de la colonie, à l'effet de servir à la fixation de l'imposition; mais seulement lorsqu'elles auront date certaine et qu'elles seront revêtues de la signature et de l'attestation de l'officier des milices commandant la paroisse dans laquelle existe la propriété rurale ou urbaine pour laquelle il se pourvoit en liquidation;

II. Les plans ou extraits de plans possédés par des particuliers, lorsque ces plans dressés par des arpenteurs assermentés, se seront trouvés sous des cotes d'inventaires ou énoncés dans des actes authentiques, ou que par d'autres circonstances, ils auront acquis une date certaine;

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