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III. Les extraits des plans généraux qui auraient été déposés à la commission, et dont l'authenticité aurait été reconnue par elle;

IV. Les comptes des gérans rendus à leurs propriétai

res,

soit en France, soit en pays étrangers, particulièrement lorsque ces comptes auront acquis une date certaine. V. Les états d'évaluation qu'un propriétaire aurait pu avoir faits avant sa mort, comme projet de partage;

VI. Les lettres missives écrites par les propriétaires à leurs femmes, à leurs enfans, à leurs héritiers, à leurs co-sociétaires, en France ou en pays étrangers; celles des gérans et procurateurs aux propriétaires ou ayans-droit du propriétaire, lorsque ces lettres auront acquis une date certaine ;

VII. Les comptes de ventes et produits des denrées chargées et expédiées de la colonie dans les ports de France et reçues par des maisons de commerce des dif

férens ports du royaume.

Si ces comptes ont acquis une date certaine, s'ils sont contenus dans des registres cotés ou inventoriés, la demande en indemnité devra relater cette circonstance et en rapporter la justification.

VIII. Les extraits qui auront été délivrés par le dépositaire des archives de la marine à Versailles, et les états d'apposition ou de levée de séquestres dont les propriétés donnant lieu à l'indemnité ont pu être l'objet.

Les prétendans-droit qui ne pourraient fournir les pièces indiquées au présent article, produiront tous autres actes et documens en leur possession.

Art. 4. Si l'ancien propriétaire n'est pas Français, ou

s'il ne réside pas en France, l'extrait de son acte de naissance, et l'acte de notoriété, seront revêtus des formalités usitées pour les mêmes actes dans le pays qu'il habite, et légalisés par nos ambassadeurs, ministres, consuls, viceconsuls ou tous autres agens diplomatiques.

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Art. 5. Si la demande en indemnité est formée par héritiers donataires, légataires ou ayans-cause de l'ancien propriétaire, les réclamans produiront, indépendamment de l'extrait de naissance de chacun d'eux, et des pièces énoncées en l'article 3 ci-dessus, tous les actes propres à établir leurs droits à la succession, sans égard aux lois rendues sur l'émigration; et lorsqu'il y aura lieu, l'extrait des registres de l'état civil servant à prouver les droits du propriétaire dépossédé.

Les héritiers qui entendront se prévaloir de la renonciation qui aura été faite à la succession de l'ancien propriétaire par les héritiers naturels ou institués à l'époque de son décès, devront en outre produire une copie en due forme de l'acte de renonciation et la preuve de leur acceptation.

Art. 6. Dans le cas où les réclamans ne pourraient représenter les actes servant à établir leurs droits à la propriété des biens-fonds pour lesquels ils se pourvoient en indemnité, ils devront, en justifiant des causes de l'impossibilité où ils se trouvent, demander à la commission l'autorisation d'y suppléer par voie d'enquête.

Il en sera de même lorsque le défaut de preuve portera sur la fixation de la valeur à attribuer à la propriété.

Leur demande sera accompagnée d'un certificat du garde des archives de la marine à Versailles, constatant

qu'il n'y existe aucun titre, état de recensement ou tout autre document relatif aux biens dont il s'agit. (Voir le modèle de demande annexé à la présente ordonnance sous le n° 2.)

Si l'autorisation est accordée, la commission désignera les fonctionnaires qui devront recevoir l'enquête, les personnes qui seront entendues et les faits sur lesquels elle portera.

La décision sera, à la diligence du commissaire du Roi, transmise aux fonctionnaires y dénommés, avec invitation d'y satisfaire dans le plus bref délai.

Art. 7. Les demandes en indemnité parvenues au secrétariat de la commission, seront immédiatement portées à leur date, et dans l'ordre de leur arrivée, sur le registre qui sera ouvert à cet effet. Ce registre sera coté et paraphé par première, et par dernière, par un des présidens de la commission.

Elles seront en outre revêtues d'un visa signé par le secrétaire en chef, avec indication du numéro et de la date de l'enregistrement.

Le même registre servira également à constater successivement et d'une manière sommaire la suite donnée à chaque affaire jusqu'à sa conclusion. Il énoncera le nom du réclamant, celui de l'ancien propriétaire, le montant de l'indemnité qui aura été allouée, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle est accordée.

Des extraits régulièrement certifiés de ce registre et de l'enregistrement des demandes seront délivrés à toutes personnes qui prouveront avoir intérêt à les réclamer.

Art. 8. Les dispositions contenues aux art. 2, 3, 4 et 5

ci-dessus ne feront pas obstacle à l'enregistrement des demandes qui seront produites par des prétendans-droit sans justification à l'effet d'éviter la déchéance prononcée par l'art. 4 de la loi.

Art. 9. Les réclamations tendantes à obtenir l'indemnité, devront être formées à peine de déchéance et nonobstant toutes déclarations sommaires faites antérieurement à la promulgation de la loi, dans le délai d'un an pour les habitans du royaume, lequel délai court pour chaque réclamant du jour de la promulgation de la loi dans le département où est établi son domicile, de dixhuit mois pour ceux qui habitent dans les autres Etats de l'Europe et de deux ans pour ceux qui demeurent hors d'Europe.

En conséquence à la fin du jour de l'expiration des délais ci-dessus relatés, et, à partir de la promulgation de la loi dans le département le plus éloigné de Paris, il sera procédé, à la réquisition du commissaire du roi et en présence des présidens des trois sections de la commission, à la clôture des registres. Le résultat de cette opération sera constaté par un procès-verbal indiquant l'heure de la clôture et le nombre de demandes portées au sommier.

Art. 10. Les demandes en indemnité présentées à l'enregistrement après le délai d'un an jusqu'à celui de dixhuit mois devront être accompagnées de la preuve authentique que le réclamant habitait dans les autres Etats de l'Europe, au moment de la promulgation de la loi.

Les demandes qui seront présentées après dix-huit mois, jusqu'au terme de deux ans, seront appuyées de la

preuve authentique qu'au moment de la promulgation de la loi le réclamant demeurait hors d'Europe.

TITRE II.

Du commissaire du Roi et de la commission de liquidation.

Art. 11. A la réception et après l'enregistrement des demandes par le secrétaire en chef, elles seront transmises au commissaire du Roi.

Art. 12. Le commissaire du Roi procédera à l'instruction des demandes dans l'ordre de leur arrivée. Il est spécialement chargé d'examiner, 1o s'il y a lieu à demander au réclamant, conformément à l'article 3 de la loi, la preuve que ni lui ni ses auteurs n'ont la faculté d'exercer le droit de propriété dans l'île d'Haïti; 2o il vérifiera les titres justificatifs des qualités du réclamant, les titres produits par lui à l'effet de justifier de son droit à la propriété des biens-fonds pour lesquels il demande l'indemnité, et enfin les actes et documens ou toutes autres pièces fournies à l'appui de la demande pour servir à l'appréciation de la valeur des biens-fonds et au réglement de l'indemnité.

Art. 13. Si les titres produits par les parties pour justifier de leurs droits et qualités paraissent insuffisans ou irréguliers au commissaire du Roi, ou s'il s'élève entre les divers réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, il requerra leur renvoi préalable devant les tribunaux par des conclusions motivées qui seront trans

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