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mises au sécrétariat avec toutes les pièces fournies par les prétendans droit.

Art. 14. A l'égard des demandes qu'il estimera régulières, sous le rapport des droits et qualités des parties, il les remettra au secrétariat avec un avis, lequel portera également sur la quotité de l'indemnité réclamée et sur la valeur attribuée aux immeubles.

Le commissaire pourra aussi requérir, s'il y a lieu, que la décision des réclamations soit ajournée jusqu'à plus ample informé, ou jusqu'à production des justifications qu'il indiquera.

Art. 15. Le secrétaire en chef communiquera aux parties, au domicile qu'elles auront élu à Paris, les conclusions, avis, ou réquisitoires du commissaire du Roi, afin qu'elles aient à fournir leurs mémoires et observations.

Art. 16. Aussitôt après que le dossier aura été rétabli au secrétariat par les réclamans, le secrétaire en chef inscrira leur demande par ordre de numéros et de date sur les registres spéciaux qui seront tenus pour chaque section, suivant les attributions conférées à chacune d'elles par l'art. 23 ci-dessous.

Art. 17. La commission de liquidation instituée par l'article 6 de la loi sera divisée en trois sections et composée de vingt-sept membres.

Art. 18. Les rapports seront faits dans chacune des sections par les membres qui en feront partie, et les affaires seront distribuées entre eux par le président.

Art. 19. Chaque section de la commission se réunira

trois fois par semaine, et plus souvent s'il est nécessaire, sur la convocation du président.

Art. 20. Les sections ne pourront délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins en cas de partage, tous les autres membres de la section, seront appelés pour le vider.

Art. 21. Le commissaire du Roi pourra assister aux séances de la commission pendant l'audition des rapports.

Art. 22. Le secrétaire en chef est nommé par le président de notre conseil des ministres. Il tiendra la plume dans les assemblées générales de la commission ou lorsque deux sections seront réunies,

Il y aura en outre dans chacune des trois sections et pour la rédaction sommaire du procès-verbal des séances, un secrétaire également nommé par le président de notre conseil des ministres.

Art. 23. La première section de la commission connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les dix-huit paroisses composant les deux juridictions du fort Dauphin et du Cap.

La deuxième section connaîtra des réclamations relatives aux propriétés des 17 paroisses et de l'île de la Tortue, formant les trois juridictions du Port de Paix, de Saint-Marc et du Port au Prince.

La troisième connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les cinq juridictions du PetitGoave, de Jérémie et de Jacmel;

Le tout conformément au tableau annexé à notre présente ordonnance sous le n° 3.

Art. 24. Les dispositions contenues au précédent article

ne feront pas obstacle à ce que les réclamations d'un même ayant-droit, et dont l'examen est attribué à diverses sections, ne soient comprises dans une seule liquidation si elles sont en état et si le réclamant le demande.

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Dans ce cas elles seront soumises à celle des sections qui, à raison de la situation des biens-fonds donnant ouverture à l'indemnité, était appelée à connaître de la plus fo rte réclamation.

Art. 25. Les affaires dans lesquelles un des membres de la section se trouvera personnellement intéressé, seront renvoyées à une autre section. Le renvoi aura lieu ainsi qu'il suit: Si l'affaire concerne un membre de la première section, elle sera attribuée à la deuxième; si elle concerne un membre de la deuxième, elle sera attribuée à la troisième : elle sera renvoyée à la première dans le cas où elle serait relative à un membre de la troisième section. En cas de parenté ou d'alliance, les règles tracées par le titre XXI du Code de procédure civile seront ob

servées.

Art. 26. En cas de contestation par un autre prélendant droit, des qualités et droits du réclamant, la commission ordonnera préalablement le renvoi des parties devant les tribunaux.

Art. 27. Lorsque le renvoi devant les tribunaux aura été requis par le commissaire du Roi pour cause d'insuffisance ou d'irrégularité dans les titres justificatifs des qualités et droits du réclamant, il sera statué avant faire droit sur cette réquisition ainsi qu'il appartiendra.

Il en sera de même dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'art. 14 ci-dessus.

trois fois par semaine, et plus souvent s'il est nécessaire, sur la convocation du président.

Art. 20. Les sections ne pourront délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins en cas de partage, tous les autres membres de la section, seront appelés pour le vider.

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Art. 21. Le commissaire du Roi pourra assister aux séances de la commission pendant l'audition des rapports. Art. 22. Le secrétaire en chef est nommé par le président de notre conseil des ministres. Il tiendra la plume dans les assemblées générales de la commission ou lorsque deux sections seront réunies,

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aura en outre dans chacune des trois sections et pour la rédaction sommaire du procès-verbal des séances, un secrétaire également nommé par le président de notre conseil des ministres.

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Art. 23. La première section de la commission connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les dix-huit paroisses composant les deux juridictions du fort Dauphin et du Cap.

La deuxième section connaîtra des réclamations relatives aux propriétés des 17 paroisses et de l'île de la Tortue, formant les trois juridictions du Port de Paix, de Saint-Marc et du Port au Prince.

La troisième connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les cinq juridictions du PetitGoave, de Jérémie et de Jacmel;

Le tout conformément au tableau annexé à notré présente ordonnance sous le n° 3.

Art. 24. Les dispositions contenues au précédent article

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ne feront pas obstacle à ce que les réclamations d'un même ayant-droit, et dont l'examen est attribué à diverses sections, ne soient comprises dans une seule liquidation si elles sont en état et si le réclamant le demande.

Dans ce cas elles seront soumises celle des sections qui, à raison de la situation des biens-fonds donnant ouverture à l'indemnité, était appelée à connaître de la plus fo rte réclamation.

Art. 25. Les affaires dans lesquelles un des membres de la section se trouvera personnellement intéressé, seront renvoyées à une autre section. Le renvoi aura lieu ainsi qu'il suit: Si l'affaire concerne un membre de la première section, elle sera attribuée à la deuxième; si elle concerne un membre de la deuxième, elle sera attribuée à la troisième : elle sera renvoyée à la première dans le cas où elle serait relative à un membre de la troisième section. En cas de parenté ou d'alliance, les règles tracées par le titre XXI du Code de procédure civile seront observées.

Art. 26. En cas de contestation par un autre prélendant droit, des qualités et droits du réclamant, la commission ordonnera préalablement le renvoi des parties devant les tribunaux.

Art. 27. Lorsque le renvoi devant les tribunaux aura été requis par le commissaire du Roi pour cause d'insuffisance ou d'irrégularité dans les titres justificatifs des qua. lités et droits du réclamant, il sera statué avant faire droit sur cette réquisition ainsi qu'il appartiendra.

Il en sera de même dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'art. 14 ci-dessus.

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