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créancier, cessionnaire ou acquéreur.)

Si la déclaration est faite en toute autre qualité qu'en celle de propriétaire en 1789, elle devra indiquer les noms et prénoms du propriétaire en 1789 des biens dénommés ci-après, et ceux des héritiers intermédiaires.

Indiquer le nom de la propriété et ceux de la partie de la colo- * nie, de la juridiction, de la paroisse et du quartier où elle était

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située. Enoncer si l'indemnité consistant
est réclamée pour tout ou seule-
ment partie de la propriété.

Indiquer autant que faire se pourra si la propriété est rurale.

La contenance et le nombre

de carreaux ; le genre ou les divers genres de culture et d'exploitation; la distance de l'embarcadère; les abornemens par les quatre points cardinaux; le nombre des nègres, négresses, négrillons et négrittes, avec in-✨ dication, s'il y a lieu, de la portion des ateliers attachés l'exploitation qui aurait été cédée ou vendue au gouvernement anglais, ou emmenée par les propriétaires dans d'autres colonies ou en pays étrangers; le nombre et la nature des bâtides usines, des moulins, des cabrouets, le nombre de chevaux, de mulets; le nombre et l'espèce de bêtes à cornes, à poils, à laine, attachées à la propriété ; la quantité en quintaux, poids de marc (ancienne mesure de poids à Saint-Domingue), des denrées récoltées en

mens,

1789, ou dans l'année la plus rapprochée de ladite époque. Si la propriété est urbaine : Sa localité dans la partie nord, ouest ou sud, le nom de la ville, bourg ou embarcadère dans lesquels la propriété était située; sa nature ( hôtels, maisons ou magasins); le montant du loyer et celui de l'imposition annuelle; Ajouter enfin dans l'un comme dans l'autre cas les informations que le réclamant croirait utiles.

Si la valeur des propriétés réclamées est établie dans des actes authentiques, produits avec la déclaration, mention sera faite de la valeur portée auxdits

actes.

Indiquer ci-contre, et par ordre de numéro, les pièces produites par le réclamant pour justifier de ses droits à l'hérédité, à la propriété, et de la valeur à attribuer à la propriété.

e)

Énoncer ici les justifications que le réclamant ne peut produire; si elles se rapportent au droit de propriété sur le bienfonds pour lequel on réclame; ou si elles sont relatives à la valeur à attribuer aux immeubles. Dans les deux cas, la déclaration doit être accompagnée d'un certificat du garde des archives de la marine à Versailles, portant qu'il n'existe au

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ÉTAT No 3.

INDEMNITÉ ATTRIBUÉE AUX ANCIENS COLONS DE SAINT-DOMINGUE.

Distribution du travail entre les trois sections de la commission, suivant l'ordre de service établi par l'article 23 de l'ordonnance du 9 mai 1826.

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QUI INSTITUE LA COMMISSION CHARGÉE DE LA RÉPARTITION de L'INDEMNITÉ DE SAINT-DOMINGUE.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut:

Vu la loi du 30 avril 1826;

Vu notre ordonnance en date de ce jour et spécialement les articles 17 et 23;

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