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infructueux, et les négociations restent interrompues pendant près d'une année.

(1825.) — Mais le Monarque généreux que la Providence venait d'appeler au trône de France, a pesé les résultats éloignés d'une conquête périlleuse, et les avantages présens d'un traité de paix; l'amour du bien public lui a dicté l'abandon de son droit de souveraineté sur une ancienne colonie de son royaume ! Grâce à ses résolutions magnanimes, l'état précaire des Haïtiens va cesser, fortune des anciens colons s'améliorer, et le commerce français recevoir une extension favorable!

M. le baron de Mac Kau, capitaine de vaisseau, est choisi par S. M., pour communiquer ses intentions royales au président de la république d'Haïti. Cet officier est accueilli au Port-auPrince, avec tous les égards dûs à son souverain.

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Après divers préalables, l'ordonnance de S. M. Charles X, en date du 27 avril, est entérinéc et acceptée avec de grandes solennités par le Sénat de la république, en présence du baron de Mac Kau, et des amiraux et officiers d'une escadre française qui s'était rendue dans le port. Cette ordonnance, en donnant à la puissance Haïtienne, une existence légitime, assure à la France des avantages précieux pour son commerce, et une indemnité de 150 millions en faveur des anciens colons.

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Aujourd'hui, le peuple Haïtien vit sous des lois sages et protectrices; il goûte réellement le bienfait de la liberté et de l'égalité. L'homme supérieur qui tient les rênes du gouvernement, est aussi judicieux dans les actes d'administration intérieure, que sa politique au-dehors annonce de profondes vues. La civilisation a fait sous lui des progrès sensibles, et prépare aux habitans d'Haïti, un heureux avenir.

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RECUEIL ANALYTIQUE

DES LOIS ET CONSTITUTIONS

QUI RÉGISSAIENT LA COLONIE FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE, AVANT SA SÉPARATION DE LA MÉTROPOLE.

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RECUEIL ANALYTIQUE

DES LOIS

ET

CONSTITUTIONS

QUI RÉGISSAIENT LA COLONIE FRANCAISE DE SAINT-DOMINGue, avant sa SÉPARATION DE LA MÉTROpole.

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( 1656, février. ) — ÉDIT de Henri II, portant que les femmes qui auront célé leurs grossesse et enfantement, et dont, par suite,

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Avant 1685, la colonie de Saint-Domingue, n'avait point l'importance qu'elle méritait et qui plus tard fut reconnue par la France; elle dépendait du conseil souverain de la Martinique dont elle empruntait ses réglemens de police et sa jurisprudence. Les gouverneurs généraux des îles de l'Amérique, ayant le siège de leur administration à la Martinique, soumettaient ces deux pays au même régime. — Mais en 1685 et 1701, des conseils souverains de justice, et des sièges inférieurs, furent créés à St.-Domingue ; un gouverneur général et un intendant y furent établis. Note des éditeurs.

les enfans seront morts sans baptême et sépulture accoutumés, sont coupables d'infanticide et comme telles, punies de mort. Enregistré au conseil souverain de Léogane, le 2 mai 1718. (1560, juillet.)-ÉDIT de François II, touchant les deuxièmes

noces.

(1561, avril.)-ORDONNANCE du roi, qui confirme toutes transactions entre majeurs faites sans dol ou violence; interdit l'action en rescision même pour lésion d'outre moitié,

Enregistré au conseil.

(1579, mai.)—ORDONNANCE DE BLOIS, qui prescrit la publication des mariages, la rédaction d'un acte en présence de témoins,. et la nécessité du consentement des père et mère ou curateurs des enfans de famille ou de ceux étant en la puissance d'autrui, sous peine aux curés, vicaires ou autres, d'être punis comme fauteurs du crime de rapt.

Enregistré au conseil.

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(1510-1580.) COUTUME DE PARIS. Son exécution ordonnée par arrêt du conseil du Petit-Goave, du 16 mars 1687.

(1667, avril.)-ORDONNANCE CIVILE. Son exécution ordonnée par arrêt du conseil du Petit-Goave du 6 mars 1687.

(1670, août.)— ORDONNANCE CRIMINELLE. Son exécution ordonnée; Petit-Goave 6 mars 1687.

(1673, mars.) ORDONNANCE DU COMMERCE. Son exécution ordonnée; Petit-Goave, 6 mars 1687.

(1681, août.) -- ORDONNANCE DE LA MARINĖ. *

(1685, mars.)

CODE Nora ou édit de réglement pour, 1o le

Non enregistrée à Saint-Domingue. Cependant y était gardée et observée en tout ce qui n'est pas contredit par les dispositions locales.

Note de M. Moreau de St.-Méry.

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