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tion, et que cependant il soit dans l'impossibilité d'en établir la valeur, soit par des états de produits, soit par présomptions fondées sur le nombre des esclaves, soit par l'indication d'un prix d'acquisition.

Il ne faut jamais perdre de vue que la position actuelle ne saurait être soumise à des règles qui ne sont faites, en général, que pour des temps et des circonstances ordi

naires.

Une force majeure que les réclamans n'ont point à s'imputer, doit-elle servir à les repousser irrévocablement ? dès qu'il y a quelque chose de juste à faire, et qu'il y a quelque possibilité de le faire, doit-on s'y refuser?

C'est à l'équité de la commission de liquidation qu'on doit s'en remettre; il importe cependant de donner des bornes au droit que nous nous proposons de lui attribuer; un prix uniforme par chaque carreau de terre, dont la propriété serait prouvée, ne saurait être admis, parce que la différence est immense entre des propriétés dont la culture aurait été abandonnée ou qui n'étaient susceptibles que de faibles produits, et des propriétés qui paraîtraient à la commission avoir été réellement en culture et en produit certain, au moment des désastres de la colonie. Ce n'est qu'à cette classe de propriétés que le maximum proposé de 50 francs par carreau de terre devra être accordé; les autres seront l'objet de plus faibles appréciations.

§ XI.

La commission a résumé son travail dans les articles suivans :

ART. I A 8.

ART. 8.

Les réclamans seront admis à établir leurs droits par des recensemens, des inventaires et actes authentiques attributifs ou translatifs de propriété; par des actes sous signature privée de même nature, ou par des comptes de procureurs gérans, lorsque ces actes ou comptes auront une date certaine antérieure au 1er janvier 1824.

La commission pourra admettre, pour y suppléer, des plans, cartes ou extraits de plans ou cartes dressés par ordre du gouvernement, et autres renseignemens, tels qu'états de sequestres, rôles d'impositions existant dans les dépôts publics, ainsi que les comptes ou extraits de comptes de

commerçans.

Elle pourra même, suivant les circonstances, admettre des lettres missives, et des plans existant entre les mains des particuliers, qui auraient été dressés par des arpenteurs ou autres officiers publics, assermentés et reconnus pour tels, lorsque ces lettres et plans auront une date certaine antérieure au 1er janvier 1824.

Si des pièces produites paraissent à la commission, suspectes de dol ou de faux, elle les transmettra au procureur. général, après que le président les aura paraphées.

Ceux qui fonderont leur réclamation sur l'état des produits de leurs propriétés rurales, recevront:

Par millier de sucre en blanc.

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440 fr.

250

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Lorsque la preuve du produit sera faite par les états de deux ou plusieurs années, la fixation de ce produit aura lieu d'après le terme moyen des états représentés.

Lorsque la preuve du produit ne sera faite que par l'état d'une seule année, la commission, s'il lui paraît que l'année indiquée a été d'une abondance extraordinaire, est autorisée, d'après les renseignemens qu'elle se procurera, à faire une réduction qui ne pourra être plus forte qu'un cinquième.

ART. 10.

Ceux qui fonderont leur réclamation sur le nombre des esclaves attachés à la culture de leurs propriétés rurales,

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Les conditions nécessaires, pour être admis dans la première et la deuxième classe des sucreries, sont :

1° Qualité supérieure du sol;

2o Rouler en blanc ;

3o Avoir des prises d'eau, des eaux d'arrosage, ou moulins à eau;

4o Etre à une distance très rapprochée de l'embarcadère; 5o Avoir un grand nombre d'animaux servant à l'exploitation.

Les conditions, pour être admis dans la première classe des caféières, cotonneries, indigoteries et cacaoteries,

sont:

1o La qualité supérieure du sol;

2o L'étendue de terres ou de bois debout, propres à étendre et renouveler les cultures dépendantes de l'habitation;

3o La distance très rapprochée de l'embarcadère;

4o Un grand nombre d'animaux servant à l'exploitation.

On ne pourra être admis dans la première classe des sucreries, si l'on ne réunit au moins deux des trois premières conditions ci-dessus; et dans la deuxième, si l'on ne réunit une des trois premières conditions et les deux dernières.

ART. 12.

des titres

Les réclamans qui établiront leurs droits par translatifs ou attributifs de propriété, tels que contrats de ventes ou partages, seront liquidés ainsi qu'il suit :

Lorsque le titre exprimera le prix d'acquisition ou d'ẻvaluation, le réclamant recevra le dixième de ce prix.

Lorsque l'acte exprimera le nombre des esclaves qui exploitaient la propriété, il sera procédé à la liquidation, conformément à l'article 10.

Lorsque, dans un partage, l'estimation des lots n'aura point été exprimée, le prix de l'objet réclamé, sera fixé d'après celui qui pourra être reconnu par la commission en être la valeur corrélative, et l'indemnité sera du dixième de ce prix.

ART. 13.

Dans les cas prévus par les articles précédens, les réclamans auront droit à être liquidés, à leur choix, par la preuve des revenus, ou par le nombre des esclaves, ou par la valeur stipulée dans les actes.

ART. 14.

Les propriétaires de maisons ou d'emplacemens urbains reconnus susceptibles d'une valeur locative, qui, par les moyens indiqués dans l'article 8, prouveront le montant annuel du loyer, en recevront une année, déduction faite du dixième pour l'impôt et les réparations.

S'ils ne justifient que du contrat d'acquisition, ils recevront les neuf centièmes du prix stipulé au contrat. ART. 15 ET 16.

ART. 17.

Les réclamans qui, après avoir établi qu'ils étaient pro

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