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gouvernement et l'administration de la justice, et de la police des îles françaises de l'Amérique, 2° la discipline et le commerce des nègres et esclaves.

Art. 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfans qui naîtraient de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées pour vrais concubinages.

Art. 10. Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639 pour les mariages, seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

L'art. 44 déclare les esclaves meubles et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque et se partager également entre les cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse; n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, aux retranchemens des quatre-quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire.

Art. 45. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobilières.

Art. 46. Dans les saisies des esclaves, seront observées les for¬ malités prescrites par nos ordonnances et coutumes pour les saisies des choses mobilières.

Art. 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme impubères, s'ils sont sous la puissance du même. maître.

Art. 55. Les maîtres âgés de 20 ans, pourront affranchir leurs

esclaves par tous actes entre-vifs ou à cause de mort, encore qu'ils soient mineurs de 25 ans.

Art. 56. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leur testament, ou tuteurs de leurs enfans, seront tenus et réputés affranchis.

Art. 57. Déclarons leur affranchissement fait dans nos îles, leur tevir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis, n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Enregistré au conseil souverain du Petit-Goave, le 6 mai 1687. *

(1685, août.)- ÉDIT portant établissement d'un conseil souverain et de quatre sièges royaux qui y ressortiront, à SaintDomingue; savoir le conseil souverain au bourg du PetitGoave; le 1er siège au même lieu; le 2a à Léogane; le 3o au Port-de-Paix; et le 4° au Cap.

Avec pouvoir audit conseil souverain, de juger en dernier ressort, tous les procès et différends tant civils que criminels, mûs et à mouvoir entre nos sujets dudit pays, sur les appellations des sentences desdits juges royaux, et ce sans aucuns frais, etc. **

* Le texte entier de cet édit dont nous rappelons les dispositions principales, se trouve dans l'ouvrage estimé de M. Moreau de St.-Méry: 'intitulé: Lois et constitutions des colonies françaises de l'Amérique, f. 1er, p. Note des éditeurs.

414.

** Il existait depuis 1680 environ, un conseil souverain à Léogane, qui statuait en première et dernière instance; il avait été formé d'après des lettres patentes semblables à celles qui avaient institué le conseil souverain de la Martinique à la date du 11 octobre 1664, parce qu'il en fut expédié de semblables pour les îles, à différentes époques.

Cependant le conseil souverain du Petit-Goave n'a considéré ses jugemens que comme des sentences sujettes à l'appel.

Note de M. Moreau de St.-Méry.

(1686, 7 octobre.) RÉGLEMENT du conseil souverain du PetitGoave, concernant la taxe des salaires et vacations des juges, de leurs lieutenans, des procureurs du roi, greffiers, notaires, huissiers ou sergens.

(1687, août.)—ARRET du conseil d'État, portant que l'édit de mars 1685, en ce qui concerne l'article 44, réputant les esclaves meubles, n'a pas d'effet rétroactif et n'aura lieu dans les îles, que du jour de son enregistrement; qu'er conséquence, les partages faits jusqu'audit jour, quoique contraires à la disposition de ladite déclaration, seront exécutés en leur entier, etc.

Enregistré aux deux conseils.

(1696, 9 janvier.) ARRET du conseil du Petit-Goave, qui ordonne aux curés, vicaires, et missionnaires desservant les églises, de tenir deux registres pour y inscrire les baptêmes, mariages et décès.

(1697, mars.)—ÉDIT concernant les formalités à observer dans les mariages.-Nécessité du domicile acquis par six mois d'habitation dans la paroisse où ils veulent contracter mariage, pour ceux qui demeuraient auparavant dans le même diocèse; et d'un an d'habitation, pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse, à moins de permission du curé, archevêque ou évêque.

Enregistré aux deux conseils.

(1695, 5 octobre.)-ARRET de réglement du conseil de Léogane, qui enjoint à tous militaires et officiers publics, d'insérer dans leurs actes, la mention du lieu de la naissance, de la qualité et de l'état des parties, ainsi que les noms de leurs père et mère, à peine de nullité.

(1701, 26 juin.)-ÉDIT de création d'un conseil supérieur au Cap-Français, avec les mêmes attributions que celui du PetitGoave créé en 1685, pour juger par appel en dernier ressort et sans frais, tous procès civils et criminels jugés en première instance par les juges des lieux, entre les sujets habitant les quartiers du Cap, du Port-de-Paix et autres quartiers qui pourront

se former dans la bande du Nord; au moyen de quoi la juridiction du conseil souverain du Petit-Goave, ne s'étendra plus que dans les quartiers de l'Ouest et du Sud de l'île, etc.

(1705, 13 novembre.)- ACTE DE NOTORIÉTÉ du châtelet de Paris, portant que les nègres attachés à la culture de Saint-Domingue, sont meubles.

(1706, 12 avril )—ARRET du conseil supérieur de Léogane, touchant le tarif des droits pour l'administration de la justice, et réglant divers points d'instruction des affaires,

(12 mai.)-RÉGLEMENT du même conseil, concernant la détermination d'une échelle de distances, pour les transports et significations.

(1709, mai.)—ÉDIT portant retenue de 4 deniers pour livre, en faveur des invalides de la marine, sur toutes les pensions, soldes, gages et appointemens des corps de la marine et des galères, des ouvriers employés dans les arsenaux, des capitaines, maîtres, patrons, officiers, mariniers et matelots au service des négocians et armateurs; enfin sur le montant des prises faites

en mer.

Enregistré aux conseils du Petit-Goave et du Cap.

(1713, mars.)—ÉDIT additionnel au précédent, portant création des commissaires généraux et provinciaux des invalides de la marine.

Enregistré aux conseils de Léogane et du Cap.

(1717, 12 janvier.)-RÉGLEMENT du roi, portant qu'il y aura à l'avenir dans tous les ports des îles et colonies françaises, des juges pour connaître des causes maritimes, sous le nom d'officiers d'amirauté, privativement à tous autres juges, et pour être par eux lesdites causes jugées, suivant l'ordonnance de 1681 et autres ordonnances et réglemens concernant la marine. Ce réglement détermine le siège de ces juges d'amirauté et la procédure qu'ils auront à instruire.<

Enregistré au Cap le 6 juin 1717 et à Léogane le 21.

(2 août.)-DÉCLARATION du roi, pour la conservation des minutes des notaires dans les colonies françaises, qui impose aux notaires, l'obligation de classer leurs minutes par année et d'en former autant de collections renfermées dans des cartons, avec l'indication de l'année au dos.

Et enjoint aux procureurs du roi, de se transporter dans les études des notaires tous les trois mois, pour visiter les minutes et voir s'ils les conservent en bon et dû état.

Enregistré aux conseils.

(1720, juillet.)—ÉDIT en faveur des invalides de la marine, qui règle en tout point leur sort et l'administration de l'établissement fondé pour eux.

Enregistré au conseil du Cap, le 1er juillet 1721.

(novembre.)-ÉDIT portant création de deux sénéchaussées à

St.-Louis et à Jacmel.

Lesquelles connaîtront, en première instance, de tous procès civils et criminels, en la même forme et manière, que les autres officiers et sénéchaussées de l'île Saint-Domingue et suivant les ordonnances et régiemens de notre royaume, à la charge de se conformer à la coutume de Paris suivant laquelle les habitans pourront contracter, sans qu'ils puissent y en introduire d'autres, à peine de nullité des conventions contraires à ladite coutume; condition que les appellations des sentences et jugemens rendus par les officiers desdites sénéchaussées, seront portées et relevées au conseil supérieur de Léogane.

Enregistré au conseil de Léogane, le 18 mars 1722.

(1721, 15 décembre.)—LETTRES PATENTES, portant que les mineurs ayant des biens en France et dans les colonies, auront des tuteurs dans l'un et dans l'autre pays; et qui interdit auxdits mineurs quoique émancipés, la disposition de leurs nègres esclaves, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans.

Enregistré au conseil de Léogane, le 8 juillet 1722, et à celui du Cap, le 5 octobre suivant.

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