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(1722, 5 juillet.)-DÉCLARATION du roi, qui remet en vigueur celles des 31 mai 1682 et 29 avril 1687, contre les individus qui ne gardent pas leur ban, ensemble celles des 25 septembre 1700 et 27 août 1701, contre les mendians et vagabonds, sans qu'il soit permis à l'avenir aux cours et juges du royaume, d'ordonner que les contrevenans auxdites déclarations, soient transportés dans les colonies, révoquant à cet égard, les déclarations des 8 janvier et 12 mars 1719, qui laissaient cette faculté aux juges. Enregistré au parlement de Paris, le 26 août 1722.

(13 juillet.) — DÉCLARATION du roi, qui exempte les commis principaux et ordinaires des classes, écrivains, garde-magasins, maîtres d'ouvrages et autres entretenus pour le service de la marine, de tutelle, curatelle et autres charges.

Enregistré au contrôle de la marine, à Saint-Domingue le 19 février 1762.

(3 août.)-ORDONNANCE du roi, qui diminue le prix des monnaies étrangères, aux îles, et en règle le cours et la valeur.

(11 novembre.)-ARRET du conseil de Léogane en addition à celui de 1706, sur les fonctions et les émolumens des officiers de justice, gardiens établis aux saisies, geoliers et autres per'sonnes qui seront employées par la justice.

(19 novembre.)-ORDONNANCE des administrateurs de l'île Saint-Domingue, qui surseoit à l'ordonnance du roi du 3 août, dans les dispositions des articles 6, 7 et 8, jusqu'à ce que Sa Majesté ait été informée du préjudice qu'elle cause au commerce et

à la colonie.

Enregistrée aux conseils de Léogane et du Cap.

(15 décembre.)-ORDONNANCE du roi, qui défend les jeux de hasard dans les colonies de l'Amérique, sous peine d'amende de 500 fr. contre chacun des contrevenans et de plus forte, en cas de récidive.

Enregistrée aux conseils.

(1723, 1er mars.)-ARRET du conseil de Léogane, qui défend les actes et discours séditieux, sous peine de mort.

(5 juillet.) — ARRET du conseil du Cap sur un réquisitoire du procureur général, en cinq articles, qui ordonne à l'égard des 1er et 2o articles: 1° que les nègres suppliciés à l'avenir, seront payés aux propriétaires, sur le pied de leur valeur à bord des vaisseaux négriers, lors de l'arrêt rendu pour leur exécution, par le receveur des deniers pour les suppliciés, à l'exception des défectueux et qui seraient privés d'un bras ou d'une jambe, etc; le prix desquels sera réglé pour lors par le conseil; et 2o que sur ce prix, tous les frais relatifs à l'exécution seront retenus; adopte le 4o article du réquisitoire; ordonne en conséquence que les marguilliers seront tenus envers le receveur, du total de l'imposition faite dans leurs paroisses pour les nègres suppliciés, à moins qu'ils ne justifient des poursuites faites contre les insolvables; et qu'en considération de leurs peines et soins pour la perception desdits droits, ils en seront exempts pendant l'année de leur charge; Et pour ce qui regarde les 3° et 5° articles, pour que la levée des droits suppliciés n'ait lieu que sur les nègres travaillans, le conseil n'a pas jugé à propos de rien changer à ce qui s'est pratiqué jusqu'alors.

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(17 août.)—ORDONNANCE des administrateurs, qui suspend l'exécution de l'arrêt précédent, en ordonnant que conformément à l'ancien réglement du conseil du Cap, le prix de chaque nègre supplicié, demeurera fixé à 500 fr.

(1724, 3 janvier.)

ARRET du conseil du Cap, portant qu'il persévère à surseoir à l'enregistrement de l'ordonnancé du 17 août, et néanmoins suspend l'exécution de l'arrêt du 5 septembre précédent.

(1723, 13 août.)— ARRET du conseil du Cap, portant que les curés et vicaires déposéront les testamens et codicilles qu'ils recevront, chez un notaire du lieu, huitaine après la mort des testateurs, à peine de saisie de leur temporel, et leur enjoint de se

conformer exactement aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'art. 20 de l'ordonnance de 1667 pour le dépôt des registres de baptêmes, mariages et sépultures.

(20 août.)-ORDONNANCE du roi, portant que le conseil supérieur qui tenait ses séances à Léogane, résidera et siégera au Petit-Goave, conformément aux lettres patentes de son établissement, du mois d'août 1685, et ainsi qu'il s'est pratiqué pendant plusieurs années.

(9 novembre.)LETTRES PATENTES, portant établissement des religieux de l'ordre des frères précheurs, dans la partie du Sud de l'île Saint-Domingue, pour y avoir seuls les soins spirituels et y desservir les cures, suivant leurs constitutions et privilèges, à l'exclusion de tous autres prêtres, missionnaires, réguliers, séculiers, etc.

(11 novembre.)-ORDONNANCE des administrateurs portant défenses aux habitans, de vendre aucune arme à feu et munition de guerre, aux étrangers et gens non domiciliés, à peine de galères.

(1724, 4 janvier.)- ORDONNANCE du roi, portant que les minutes des notaires destitués par autorité de justice ou autrement, ainsi que celles des notaires décédés ou ayant donné leur démission, seront déposées aux greffes es juridictions du ressort des

dits notaires.

(août.)-ÉDIT de création de deux sénéchaussées, l'une à SaintMarc et l'autre à Saint-Jean-du-Trou, dans la colonie de SaintDomingue.

Enregistré aux conseils du Petit-Goave et du Cap.

(1726, 8 février.) DECLARATION du roi, établissant des peines contre les affranchis qui recéleront des esclaves fugitifs, notamment celle de la servitude.

Et portant que, conformément à l'art. 52 de l'édit du mois de mars 1724, les esclaves affranchis ou nègres libres, leurs enfans et descendans, sont incapables à l'avenir, de recevoir des

blancs aucune donation entre vifs ou à cause de mort ou autrement, nonobstant l'édit du mois de mars 1685 (Code-Noir), auquel il est dérogé en cela seulement, à peine de nullité des dispositions, qui profiteront à l'hospice le plus voisin, etc.

(1727, 21 janvier.)- ARRET de réglement du conseil du PetitGoave, qui détermine le mode de perception et administration des deniers curiaux, règle les droits des curés et des fabriques, le mode d'élection des marguilliers, leurs fonctions, etc.

(12 juillet.)-ARRET de réglement du conseil du Petit-Goave, qui rappelle les notaires à l'observation de toutes les formes prescrites pour la rédaction des actes par les ordonnances, arrêts du roi, et leur trace diverses règles à suivre dans l'exercice de leurs charges.

(1728, 11 janvier.)- ARKET du réglement du conseil du Petit-Goave, portant qu'il ne sera fait à l'avenir à la barre des juges du ressort, aucunes adjudications d'immeubles qui n'excèderont pas la valeur de 6,000 fr., suivant l'estimation qui en aura été faite préalablement.

(13 janvier.) ARRET du conseil du Petit-Goave qui ordonne une levée de 45 sols par tête de nègres travaillans, pour droits suppliciés. *

(8 avril.) - ARRET du conseil du Cap, qui ordonne qu'à compter du 1er janvier précédent, il sera levé 10 sols par tête de nègres, grands, petits, infirmes, sur-âgés, pour les droits suppliciés.

(1730, 12 mai.)- ARRÊT du conseil du Petit-Goave, portant défenses à tous juges, d'ordonner la vente des immeubles des mineurs, avant discussion préalable des meubles.

(20 mai.) — ARRÊT du conseil d'état, qui, en cassant un arrêt du conseil supérieur du Cap, du 4 juillet 1729, portant que les

** Cette taxe portait le nom de Capitation des Esclaves.

Note des éditeurs.

deniers provenant d'une vente faite par une femme, des conquêts de la première communauté, seraient employés à l'acquisition d'autres biens-fonds dans la colonie, l'autorise à faire remploi dans le royaume ou dans la colonie à son choix. *

(1173, février.) — ORDONNANCE du roi, pour fixer la jurisprudence sur la nature, la forme, les charges et les conditions des donations.

Enregistrée au parlement de Paris, le 9 mars suivant.**

(3 juillet.) — ORDRE du roi, au conseil du Cap, qui enjoint à cette cour d'aller au Petit-Goave, dans la personne du doyen et d'un autre conseiller, pour y faire des excuses à M. le chevalier de La Rochalard, gouverneur général, sur ce qui s'est passé les 2 janvier et 15 février précédens, touchant un receveur de l'octroi. ***

(Novembre.)

LETTRES-PATENTES d'établissement des religieuses de Notre-Dame, au Cap-Français, pour l'éducation des jeunes filles de la colonie.

Enregistrées au conseil du Cap.

*Cet arrêt et une foule d'autres, sur diverses matières, qui ne peuvent trouver place dans ce Recueil analytique, attestent que le conseil d'Etat était, relativement aux conseils supérieurs des colonies, ce qu'est de nos jours la cour de Cassation, à l'égard des autres tribunaux du royaume. Voyez d'ailleurs le réglement du roi du 28 juin 1738.

Note des éditeurs.

** Cette ordonnance quoique non enregistrée à St.-Domingue, y était cependant exécutée. 'Note de M. Moreau de St.-Méry. *** Le conseil avait, par arrêt du 2 janvier, continué pour un an, à un receveur de l'octroi, l'emploi qu'il exerçait depuis 5 années. Le 27 du même mois, M. le gouverneur général àvait représenté au conseil, que cette mesure était contraire à un réglement du roi portant, qu'à compter du 1er janvier 1726, les receveurs de l'octroi ne resteraient que 5 ans en fonctions; ajoutant que le fonctionnaire dont il était question, avait vainement sollicité près de lui, cette continuation de son emploi. Le conseil avait pris le 15 janvier, une délibération, en forme d'arrêt, par laquelle il répondait

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