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(1732, 4 mars.)- ARRÊT du conseil du Cap, qui, attenda le défaut d'avocats, dispense de la formalité prescrite par l'ordonnance, de produire une consultation pour se pourvoir par requête civile.

(1733, 22 septembre.) — DÉCLARATION du roi, concernant les billets ou promesses causés pour valeur en argent, et prescrivant, à peine de nullité, l'approbation en toutes lettres, de la somme portée au billet, s'il n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé, à moins qu'il ne soit banquier, négociant, marchand, manufacturier, artisan, fermier, laboureur, etc., et d'autres de pareille qualité.

Enregistré au parlement de Paris, le 10 janvier 1734. *

(1735, 7 juillet. )- ARRÊT du conseil du Cap, qui juge que les créanciers de la colonie doivent être préférés à ceux de France; sur les biens situés dans la colonie, même quand il s'agit de la veuve du débiteur dont le mariage a été contracté en France.

(1736, 5 juin.) - ARRÊT du conseil du Cap, qui admet la concurrence entre les juges des sièges et les notaires, pour les inventaires et partages, au choix des parties.

au gouverneur pour protester de son respect pour les volontés du roi, et justifier sa décision sous le double rapport de la forme et du fond ; refusant au surplus de la rétracter.

Un ordre du roi, du 3 juillet 1731, était intervenu pour faire biffer les deux arrêts du conseil, et on a vu que la cour de laquelle ils émanaient, avait été réduité à s'en excuser humblement près du gouverneur vertu d'un autre ordre du roi, à la même date que le précédent.

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On peut juger par là, que la magistrature française ne possédait point encore, surtout dans les colonies, cette indépendance si nécessaire pour la distribution de la justice, qui lui appartient aujourd'hui, d'après nos insti→

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* Cette déclaration était adoptée dans les tribunaux de Saint-Domingue, quoiqu'elle n'y eût point été enregistrée.

Note de M. Moreau de Saint-Méry.

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(15 juin.)- ORDONNANCE du roi, concernant l'affranchissement des esclaves, et portant qu'en conséquence de celle du 24 octobre 1713, qui continuera d'être exécutée, aucunes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, ne pourront affranchir leurs esclaves, sans la permission écrite du gouverneur général et de l'intendant, à peine de nullité des affranchissemens, d'une amende contre les maîtres, au moins égale à la valeur des esclaves qui, en outre, seront vendus au profit de S. M.

Cette ordonnance contient en outre, défenses à tous prêtres et religieux desservant les cures, de baptiser comme libres aucuns enfans, à moins que l'affranchissement des mères ne leur soit justifié auparavant par des actes de liberté, revêtus de la permission par écrit des gouverneurs et intendans, etc., desquels actes ils seront tenus de faire mention sur les registres des baptêmes; voulant que les enfans qui scront baptisés comme libres, quoique leurs mères soient esclaves, soient toujours réputés esclaves, et vendus au profit de S. M.: qu'enfin, leurs maîtres qui en seraient ainsi privés, soient en outre passibles d'une amende, qui ne pourra être inférieure à la valeur desdits esclaves.

Enregistré au conseil du Petit-Goave, le 7 janvier 1737; et å celui du Cap, le 11 mars suivant.

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(30 juin.) ORDONNANCE du juge de police du Cap, qui, entre autres choses, défend de tenir les boutiques et cabarets ouverts, les dimanches pendant l'office, à peine de 30 fr. d'amende.

(1737, 12 janvier.) — ARRÊT du conseil du Pétit-Goave, rendu sur la requête du préfet apostolique, supérieur général des missions de l'Ordre des Frères prêcheurs établis dans l'île, qui, en prescrivant l'exécution d'un arrêt précédent, en forme de réglement du 7 janvier 1727, ordonne qu'aucun enfant nouveauné, ne sera ondoyé dans la maison, que dans le cas d'une nécessité pressante, dont les pères de famille seront tenus d'avertir

es curés, afin que ceux-ci écrivent sur leurs registres, le jour de la naissance de l'enfant, celui auquel il aura été ondoyé, par qui, et les raisons pour lesquelles il l'aura été; qu'aussitôt qu l'enfant sera en état d'être présenté à l'église, ou au plus tard dans les quarante jours de sa naissance, l'enfant ondoyé ou non, sera conduit à l'église pour y recevoir le baptême; fait défenses à qui que ce soit, de présenter les enfans au baptême, dans d'autres paroisses que celles où ils seront nés, sans la permission du curé ou préfet apostolique, etc. *

(10 juin.) MÉMOIRE du roi, au gouverneur général et à l'intendant de l'île, par lequel S. M. leur recommande de laisser un libre cours à la justice, et en particulier au preinier (le marquis de Larnage), de ne s'en mêler que de gré à gré, et pour faire donner main-forte lorsqu'il en sera requis; voulant S. M. que les officiers de justice qu'elle a établis dans la colonie, soient maintenus dans les fonctions de leur charge, sans qu'ils puissent y être troublés, etc.

(Juillet.) — ORDONNANCE du roi, concernant le faux principal et le faux incident, et la reconnaissance des écritures et signatures, en matière criminelle.

Enregistrée au parlement de Paris, le 11 décembre. **

(1738, 21 janvier.)- ARRRÊT du conseil du Petit-Goave, qui, conformément au vœu du gouverneur, et pour le bien

*Cette décision et beaucoup d'autres semblables, rapprochées d'une foule d'actes émanés du gouverneur et de l'intendant de la colonie, indiquent qu'il y avait un empiétement continuel du pouvoir judiciaire sur l'autorité administrative, (dans les attributions de celle-ci, entrait la surveillance de l'exercice du culte) et réciproquement. Le mémoire du roi, du 20 juin, en offre une preuve éclatante.

Note des éditeurs.

** Les dispositions de cette ordonnance non enregistrée à St.-Domingue, y étaient cependant adoptées.

Note de M. Moreau de St.-Méry.

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du roi, ordonne que les séances de la cour, seront désormais transférées et tenues au palais de la ville de Léogane, jusqu'à nouvel ordre de S. M.

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(7 février.) ARRÊT en réglement du conseil du Cap, qui, en prescrivant l'exécution des anciens réglemens, notamment de l'édit de juillet 1682, fait défenses aux chirurgiens, apothicaires et droguistes, de confier, ni laisser confier aux nègres leurs esclaves, des poisons, drogues et compositions, sous prétexte qu'ils travaillent en chirurgie par leur ordre et sous leur conduite, ni pour telle autre cause que ce puisse être, à peine de répondre des évènemens et de punition corporelle, et auxdits nègres de garder ni faire usage desdits poisons, drogues et compositions, sous tel prétexte que ce soit, pas même de l'ordre de leurs maîtres, sous peine de mort, etc.

(20 mai.) JUGEMENT rendu par le gouverneur général, comme juge du point d'honneur, et qui condamne un habitant du quartier de Léogane, après enquête et confrontation intervenues, sur la plainte du colonel du régiment des milices du même quartier, à deux ans de prison, et à demander préalablement pardon au colonel, devant tel nombre de personnes que celui-ci jugera à propos de réunir, en déclarant à genoux, que mal-ùpropos, sans sujet, il l'a offensé de paroles outrageantes, et même par des menaces; qu'il reconnaît ses paroles fausses, et lui demande pardon du tout. *

(30 mai.) — ORDONNANCE des administrateurs de l'île, qui, sur la représentation, faite par M. Asselin député du conseil supérieur du Cap, que les nègres suppliciés, dans le ressort dudit conseil, n'étaient payés qu'à raison de 500 francs, ce qui étant une va

* Cette juridiction particulière du gouverneur était fondée sur un édit du roi de 1723; du moins c'est ce qui résulte de l'ensemble du jugement ci-dessus.

Note des éditeurs.

leur trop modique, causait souvent l'impunité des crimes, et détournait les maîtres de livrer à la justice, leurs nègres coupables; décide qu'à l'avenir, les nègres suppliciés scront payés sur le pied de 600 francs, et que l'arrêt de mort prononcé contre lesdits nègres, ordonnera aussi le remboursement du prix d'iceux, aux propriétaires, par le receveur des deniers publics, etc.

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Enregistré au conseil du Cap, le 7 octobre.

(11 juin.)— LETTRE de M. le comte de Maurepas, ministre ayant le département de la marine, au gouverneur-général et à l'intendant des îles françaises en Amérique, relativement à des démêlés entre la compagnie des dragons du Cap, et le curé de ce lieu, qui avait refusé de donner sépulture au corps du sicur Olivier *, par laquelle le ministre, en approuvant au nom du roi, les observations du gouverneur aux jésuites en cette occasion, ajoute: ce doit être au gouverneur général et à l'intendant, à connaître des affaires ecclésiastiques où il s'agit du délit commun; et lorsqu'il est question d'un cas privilégié, ils doivent faire passer en France, les religieux qui y sont impliqués, de concert avec le supérieur de l'ordre. Il faut toujours éviter l'éclat dans des affaires de cette nature, dont la religion ne souffre ordinairement que trop, avec quelque prudence qu'on puisse les traiter **.

(28 juin.)- RÉGLEMENT du roi concernant les procédures à suivre en son conseil. ***

* Il est probable que le défunt avait fait partie de cette compagnic.

**

Note des éditeurs. 'L'affaire dont s'agit, avait été portée en justice réglée, sans que mandant en chef se fût appliqué à la terminer directement.

le com

Note des éditeurs.

*** Ce réglement contient plusieurs dispositions particulières anx colonies, et a le même rapport avec elles qu'avec les autres parties du royaume, relativement aux demandes en cassation.

Note de M. Moreau de St.-Méry.

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