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(14 juillet.) ORDONNANCE des administrateurs, qui, en considération de l'accroissement de la colonie et de la multitude des affaires qui y naissent journellement, crée en vertu du pouvoir à eux donné par Sa Majesté, dans les deux conseils du Cap et du petit Goave, et les sièges de leurs ressorts, un nombre de procureurs qui seront pourvus de commission des administrateurs, et se conformeront pour leurs vacations, au tarif qui sera dressé à cet effet, par les officiers des conseils supérieurs, etc. Enregistré aux deux conseils, les 18 juillet et 10 décembre. (15 juillet. ). — ARRÊT du conseil d'Etat, portant qu'à défaut de blancs, les esclaves seront reçus en témoignage, hormis contre leurs maîtres; dérogeant en ce point, à l'article 30 de l'ordonnance du mois de mars 1685.

Enregistré aux deux conseils.

( 17 juillet. ) — ARRÊT de réglement des deux conseils, contenant quelques dispositions pour la bonne administration de la justice, et un nouveau tarif des droits, salaires et vacations des officiers de justice, plus élevé que celui de 1706, et plus en rapport avec l'époque présente.

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(18 juillet.) ARRÊT du conseil de Léogane, contre des aueurs et complices d'assassinat et d'empoisonnement, d'adultère, etc.

Cet arrêt contient en outre un réglement sur la vente des poisons, qui tend à défendre aux chirurgiens, apothicaires et autres personnes munies de drogues, dont on peut abuser pour la destruction du corps humain, d'en vendre et distribuer à d'autres qu'à des personnes domiciliées et notoirement connues, à l'effet de quoi, its tiendront un registre paraphé par les juges des lieux, où ils inscriront les ventes et feront signer la déclaration par les acheteurs, le tout à peine de 1,000 francs d'amende et de plus grande, s'il y a lieu.

(3 septembre, 1739, 4 juin.) - ARRET du conseil du Cap, qui, sur la représentation du procureur-général, qu'il y a plu

sieurs édits, déclarations et ordonnances du roi, arrêts de réglement de ce conseil, dont la mémoire ne rappelle pas les dispositions auxquelles on est obligé de se conformer, dans les différentes affaires à juger, et qu'il conviendrait, pour éviter de tomber dans des contradictions, d'en avoir un recueil :

Ordonne qu'il sera fait un recueil des édits et déclarations du roi, ordonnances de MM. les gouverneurs-généraux et intendaus, et arrêts de réglemens des conseils, par les soins du greffier en chef, etc. *

(1738, 7 octobre.) - ARRET du conseil du Cap, faisant défenses aux nègres esclaves, de porter aucunes armes, sous les peines contenues aux ordonnances, etc.

(5 et 10 novembre.) ARRET des deux conseils du petit Goave séant à Léogane et du Cap-Français, assemblés pour cet effet, celui du Cap représenté par un commissaire spécial, contenant diverses règles pour les procureurs de leurs ressorts, dans l'exercice de leurs fonctions, et un tarif des droits de ceux-ci, dans les différentes procédures à suivre.

Enregistré au conseil du Cap, le premier décembre.

(15 décembre. ) — DÉCLARATION du roi, rclative aux nègres esclaves des colonies, amenés en France.

L'article 1er dispose que les habitans et les officiers des colonies, qui voudront emmener ou envoyer en France, des esclaves nègres, de l'un ou de l'autre sexe, pour les fortifier davantage dans la religion, et pour leur faire apprendre, en même temps, quelque métier utile pour les colonies, seront tenus d'en obtenir la permission des gouverneurs généraux ou commandans dans chaque

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En exécution de cet arrêt, un recueil format in-folio fut composé; il comprenait les ordonnances, réglemens et arrêts, concernant les îles françaises de l'Amérique, depuis le 25 octobre 1684 jusqu'au 7 octobre 1738, avec une table des matières. Il fut fait en même temps, un abrégé desdites lois, pour chacun des membres de la cour.

Note des éditeurs..

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ile; les maîtres et les conducteurs 'des esclaves seront tenus de faire enregistrer cette permission au greffe de la juridiction de l'amirauté de leur résidence, avant leur départ, et en celui de l'amirauté du lieu de leur débarquement, dans la huitaine.

L'article 4 porte : Les esclaves nègres, de l'un ou de l'autre sexe, qui seront conduits en France par leurs maîtres, ou qui y seront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, sous prétexte de leur arrivée dans le royaume, et seront tenus de retourner dans les colonies, quand leurs maîtres le jugeront à propos mais faute, par les maîtres, d'observer les formalités prescrites par les précédens articles, lesdits esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans les colonies et y être employés aux travaux ordonnés par nous ( le roi. )

Les habitans de nos colonies, qui voudront s'établir dans notre royaume, dit l'art. 7, ne pourront y garder dans leurs maisons, aucuns esclaves de l'un ou de l'autre sexe, quand bien même ils n'auraient pas vendu leurs habitations, à peine de confiscation desdits esclaves; ils pourront néanmoins, ajoute l'article, faire passer en France quelques-uns des nègres attachés à leurs habitations dans les colonies, pour leur faire apprendre quelque métier utile qu'ils retourneront exercer dans les colonies; et, dans ce cas, les maîtres se conformeront à ce qui est prescrit précédemment, etc.

Suivant l'art. 10, les nègres esclaves emmenés ou envoyés en France, ne pourront s'y marier, même du consentement de leurs maîtres, nonobstant les dispositions de l'article 7 de l'édit d'octobre 1716, auquel il est dérogé en ce point.

L'article 11 veut que dans aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, les maîtres qui auront emmené en France des esclaves de l'un ou de l'autre sexe, ne puissent les y affranchir autrement que par testament; et que les affranchissemens ainsi its, n'aient lieu qu'autant que le testateur décédera avant l'expiration des délais dans lesquels les esclaves emmenés en France,

doivent être renvoyés dans les colonies. (Trois ans, à compter du jour de leur débarquement en France, aux termes de l'article 6. )

Enregistrée aux deux conseils, les 2 mai et 1er août 1740.

(1739, 17 janvier et 6 août.)- RÉGLEMENS séparés des deux conseils, pour l'établissement d'une maréchaussée dans leurs ressorts respectifs.

(1er août.) — PREMIÈRE COMMISSION de substitut du procureur-général, au conseil supérieur du Cap, conférée par le gouverneur général et l'intendant de la colonie.

Enregistrée au conseil du Cap, le 3 octobre.

(14 août.) — PREMIÈRE COMMISSION d'inspecteur de police de la ville du Cap, conférée par les mêmes administrateurs. Enregistrée le 9 novembre.

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(1740, 6 juillet.) ARRÊT du parlement de Paris, portant que les personnes domiciliées aux îles et colonies françaises, sont valablement assignées au domicile de M. le procureur-général, et que le délai de l'assignation, est de deux mois.

(12 septembre, 1741, 6 mai.) — ARRÊTS en réglement du conseil du Cap, pour la police et l'administration des prisons, avec tarif des droits du geôlier.

(1er octobre.) — DÉCLARATION du roi, qui confirme les ventes et échanges des biens de mineurs, les partages et arrangemens de famille faits entre eux et leurs tuteurs, à Saint-Domingue, avant l'enregistrement de cette déclaration, encore que les formalités prescrites par la coutume de Paris et par les ordonnances des rois, n'aient pas été observées, sans préjudicier néanmoins à l'action en rescision pour cause de lésion du chef des mineurs, laquelle ne pourra être estimée qu'eu égard à la valeur des biens, au temps de la vente, et non sur le pied de l'augmentation des biens de semblable nature et qualité.

L'article 3 prescrit, pour l'avenir, l'observation des formalités voulues par les ordonnances et usages du royaume, en matière

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d'adjudication volontaire ou forcée des biens des mineurs, peine de nullité.

La même déclaration porte, que les mineurs jouiront, dans la colonie de Saint-Domingue, de tous les droits, privilèges et prérogatives qui leur sont accordés dans les autres parties du royaume de France.

Enregistrée au conseil du Cap, le 6 mars 1742; et à celui de Léogane le 7.

(1742, août.) — LETTRES-PATENTES en forme d'édit, portant institution des assesseurs aux conseils supérieurs des colonies.

Les gouverneurs généraux, lieutenans-généraux et intendans des colonies, sont autorisés à nommer ces officiers, sans qu'il puisse y en avoir plus de quatre, dans chacun des deux conseils. Leur commission ne doit avoir d'effet que pour trois ans, mais peut être renouvelée : ils n'ont voix délibérative que dans le jugement des affaires dont ils sont rapporteurs, à moins que dans les autres affaires, il ne se trouvât pas un nombre suffisant de juges, auquel cas ils sont admis à opiner, de même qu'en cas de partage d'opinions entre les autres juges.

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Enregistrées au conseil de Léogane, le 24 janvier 1744; et à celui du Cap, le 2 mars suivant.

(14 novembre.) ARRÊT du conseil de Léogane, qui enjoint aux pères de famille, de faire baptiser leurs enfans, au plus tard dans les quarante jours de leur naissance, à peine de 500 fr. d'amende par chaque enfant, pour le paiement de laquelle le contrevenant sera contraignable, même par corps, à la diligence des marguilliers en charge etc.

(1743, 1er février.) - DÉCLARATION du roi, concernant la manière d'élire des tuteurs et curateurs aux mineurs qui ont des biens situés en France et dans les colonies.

Suivant l'article 1or, lorsque les mineurs n'auront plus ni père ni mère, et qu'ils posséderont des biens situés en France, et d'autres situés dans les colonies françaises, il doit leur être nom

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