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mé des tútcurs ou curateurs dans l'un et l'autre pays, par les juges du royaume et de la colonie, assistés des parens et amis des mineurs. Chaque tuteur aura une administration séparéc des biens du pupille, dans le lieu où il aura été élu, sans être res→ ponsable de la gestion de l'autre tuteur, et ne sera tenu de rendre compte que devant les juges qui l'auront nommé.

Les père et mère vivans pourront être choisis comme tuteurs ou curateurs de leurs enfans, auquel cas ils auront l'administration générale de tous leurs biens, quelle que soit leur situation. ( Art. 2.)

Si le père ou la mère à qui la tutelle générale aura été déférée, dit l'article 5, viennent à passer à de secondes noces, ils pourront être remplacés, si les parens ou amis des mineurs en sont d'avis, par le juge du domicile qui avait accordé la tutelle géné→ rale; et dans ce cas, il sera procédé à l'élection de deux tuteurs, l'un en France, et l'autre dans les colonies.

L'article 8 règle que l'éducation des enfans mineurs appartiendra au père, en quelque pays que les enfans soient élevés, à moins que, pour de grandes considérations, le juge de son domicile n'en ait autrement ordonné. Lorsque la mère aura survécų, si elle est nommée tutrice, l'éducation de ses enfans lui appartiendra également; elle pourra, dans le cas contraire, en être chargée par le juge, de l'avis des parens ou amis des mineurs.

En cas de prédécès de leurs père et mère, l'éducation des mineurs sera confiée aux tuteurs. (Art. 9.)

Aux termes de l'article 11, les mineurs, quoique émancipés, ne peuvent disposer des nègres qui servent à exploiter leurs habitations dans les colonies, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge

25 ans accomplis, sans néanmoins que lesdits nègres cessent d'être réputés meubles, par rapport à tous autres effets.

Les mineurs, qui, n'ayant plus de père, voudront contracter mariage en France ou dans les colonies françaises, devront obtenir le consentement de leurs tuteurs ou curateurs, qui ne sera

accordé que de l'avis des parens et amis assemblés devant le juge, auquel il sera libre, mais pour de grandes considérations seulement, d'ordonner que l'autre tuteur et le conseil de famille qui a concouru à son élection, seront consultés, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra, sur le mariage proposé par les mineurs. (Article 12.)

Enfin, les articles 13 et 14 portent, qu'il n'est point dérogé, par cette déclaration, aux dispositions des lois romaines, sur la puissance paternelle, la dation et la privation des tutelles, l'âge auquel elles doivent finir dans les provinces et lieux du royaume, qui se régissent par le droit écrit, et ce à l'égard des biens situés en France, ou des effets dont le recouvrement y doit être fait; non plus qu'aux dispositions de la coutume de Bretagne ou autres, sur les mêmes matières, en ce qui concerne la province de ce nom, où elles continueront d'être suivies, de même que l'édit de décembre 1732.

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Enregistrée au conseil du Cap, le 2 juillet 1744; et à celui de Léogane, le 10 juillet.

(31 juillet.) — RÉGLEMENT du roi, qui, sur le vu des deux réglemens de janvier et août 1739, pris par les conseils supérieurs du Cap et de Léogane, considérant, d'un côté, que lesdits conseils n'ont pas un pouvoir suffisant pour des réglemens de cette espèce; et d'un autre, qu'ils y ont inséré des dispositions qui ne peuvent être maintenues, en sorte qu'il est nécessaire que Sa Majesté explique elle-même ses intentions, sur l'établissement, le traitement et le service des maréchaussées; ORDONNE qu'il sera établi, si fait n'a été, une maréchaussée dans chacun des conseils supérieurs de Léogane et du Cap, laquelle sera composée de prévôts, brigadiers et archers, qui seront distribués dans les différens quartiers desdits ressorts.

Les prévôts et exempts seront commissionnés par le gouverneur général, et devront se faire recevoir aux conseils supérieurs o ils prêteront serment, information préalablement faite de leurs

bonne vie et mœurs, religion catholique, apostolique et ro

maine. ( Article 3.)

Les brigadiers et archers seront nommés par les officiers majors, commandant dans les quartiers; et reçus par les juges de leur département, après l'information et le serment prescrits par l'article précédent.

Enregistré au conseil de Léogane, le 24 janvier 1744, et à celui du Cap, le 2 mars.

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(11 octobre.) - ORDONNANCE des administrateurs de la colonie, touchant le baptême des enfans, et contenant des dispositions analogues à celles de l'arrêt du conseil de Léogane du 14 novembre 1742, précédemment rapporté.

Enregistrée aux deux conseils.

(20 octobre.) — ARRÊT du conseil d'état, qui annule celui du conseil supérieur du Cap, au sujet des examens à subir devant lui, par les conseillers ou assesseurs de cette cour, et officiers des juridictions de son ressort, nouvellement pourvus de ces charges de judicature; sur le motif que le conseil supérieur n'est pas compétent pour faire un réglement semblable.

L'arrêt fait, au surplus, défenses audit conseil, de s'immiscer dans la connaissance des matières qui ne sont pas de sa compétence, et ordonne que tous arrêts et réglemens qui pourront y être rendus, autres que pour le jugement des procès qui y seront pendans, ne seront susceptibles d'exécution qu'après avoir été approuvés de Sa Majesté, sur le compte qui lui en sera rendu.

Enregistré au conseil du Cap, le 2 mars 1744. (25 novembre.)

DÉCLARATION du roi, concernant les

*Les autres dispositions de ce réglement, la plupart empruntées des délibérations des conseils de Léogane et du Cap dont il a été parlé, sont relatives aux appointemens et salaires de la maréchaussée, à son service et à sa discipline.

Note des Editeurs.

ordres religieux et gens de main-morte établis aux colonies françaises de l'Amérique.

L'état actuel de nos colonies exige de nous, est-il dit au préambule, des dispositions encore plus étendues sur cetté matière ; ( des lettres-patentes d'août 1721 avaient déjà subordonné la faculté d'acquérir, des ordres religieux, à la permission expresse du roi.) Quelque faveur qué puissent mériter des établissemens fondés sur des motifs de religion et de charité, il est temps que nous prenions des précautions efficaces pour empêcher qu'il ne puisse non-sculement s'y en former de nouveaux sans notre permission, máis encore pour que ceux qui y sont autorisés, ne multiplient pas des acquisitions qui mettent hors du commerce, une partie considérable des fonds et domaines de nos colonies, et ne peuvent être regardés que comme contraires au bien commun de la société; c'est à quoi nous avons résolu de pourvoir par une loi précise, en réservant néanmoins aux communautés et gens de main-morte, déjà établis dans nos colonies, la faculté d'acquérir des rentes constituées d'une certaine nature, dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse, et toujours plus convenable à l'intérêt public, que celles des domaines qu'ils pourraient ajouter à leurs possessions. A ces causes, etc. (1744, 6 août.)- DÉCLARATION du roi, portant que tous les im

* Toutefois il ne faut pas conclure des expressions de cette déclaration, que les ordres religieux des colonies fussent incapables de posséder des biens autres que des rentes constituées ; seulement ils ne pouvaient en acquérir d'une autre espèce, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, qu'en vertu d'une permission expresse, portée par lettres patentes enregistrées aux conseils supérieurs, pour les biens situés aux colonies, et aux parlemens, pour les biens situés dans le royaume.

Les bornes dans lesquelles doit se renfermer notre ouvrage, ne nous permettaient pas de rappeler ici les dispositions de cette déclaration remarquable, mais en exposant les motifs qui l'ont dictée, nous avons fait connaître suffisamment son esprit.

Note des Editeurs.

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meubles situés dans les îles sous le vent et aliénés avant sa publication ne sont pas sujets au retrait lignager, quoique les contrats d'acquisition n'aient point été publiés ni insinués, conformément à l'article 132 de la coutume de Paris, auquel il est dérogé en ce point seulement, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas mauvaise foi de la part des acquéreurs, et qu'ils se soient publiquement mis en possession des terres par eux acquises, de sorte que les lignagers n'en aient pu ignorer la vente, par le fait desdits acquéreurs.

La même déclaration prescrit au surplus pour l'avenir, et à compter du jour de l'enregistrement de ladite déclaration, dans les conseils supérieurs des îles sous le vent, l'observation de l'article 132 de la coutume de Paris, auxdites îles.

(4 novembre.)-ORDONNANCE du roi, qui défend les jeux de hasard, aux colonies.

(1746, 7 septembre.) — ARRÊT du conseil du Cap, qui cɔndamne un boulanger de la même ville à être admonesté, et en 50 livres d'amende envers la Providence, pour avoir commis des excès et violences envers ses nègres; avec défense de récidiver, sous peine de punition corporelle, et injonction de traiter humainement ses deux esclaves qui lui sont remis.

(19 novembre.)-ARRET du conseil d'état, qui défend d'informer d'aucuns crimes prescrits par laps de temps.

Enregistré au conseil du Cap, le 4 novembre 1748.

(9 décembre.)- ORDRE du roi, aux conseils supérieurs du Cap et de Léogane, afin qu'ils ne procèdent à l'enregistrement des titres de noblesse qui leur seraient présentés par des personnes qui les réclameraient, pour jouir des priviléges de la noblesse dans la colonie, sans une permission expresse de sa Majesté. Enregistré aux deux conseils les 4 et 8 novembre 1748. (30 décembre.)- DÉCLARATION du roi, concernant la punition des crimes qui se commettent par les vénéfices et poisons.

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