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Enregistrée aux deux conseils les 16 septembre et 4 novembre 1748.

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(1747, août.) — ORDONNANCE du roi, concernant les substitutions.

Enregistrée au Parlement de Paris le 27 mars 1748. **

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(1750, 15 mars.) — RÉGLEMENT des administrateurs de la colonie, touchant les poids et mesures.

Enregistré aux deux conseils.

(1752, 17 janvier.) — ARRÊT de réglement du conseil du Portau-Prince, portant, que les prêtres desservant les paroisses du ressort, scront astreints à tenir, d'une manière régulière, deux registres des baptêmes, mariages et sépultures, et devront, au commencement de chaque année, remettre un des deux registres, aux greffes des juridictions.

La pension des desservans leur sera refusée tant qu'ils ne justifieront pas de cette remise (art. 4).

(1753, 18 mai.) — ARRÈT du conseil d'état, qui charge le conseil du Port-au-Prince, de la révision d'un procès criminel jugé par celui du Cap, même de prononcer un nouveau jugement, s'il y a lieu.

(1757, 14 juin.)—ARRÊT du conseil du Cap, qui ordonne que, par les soins du greffier, les édits, ordonnances, déclarations, arrêts et réglemens, depuis le 7 octobre 1738 jusqu'au 14 juin 1757, jour de l'arrêt, seront transcrits sur un registre particulier, lequel sera déposé en la bibliothèque de la Cour, pour son usage.

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(1761, 8 février.)- ARRÊT du conseil d'état, qui établit une

* Plusieurs de ses dispositions sont puisées dans l'édit de juillet 1682 et ont été insérées dans cette déclaration, sans subir aucun changement. Note des éditeurs.

** Les dispositions de cette ordonnance non enregistrée à Saint-Domingue, y étaient cependant adoptées à certains égards.

Note de M. Moreau de Saint-Méry.

*** Nous avons mentionné précédemment un arrêt du même conseil, por

commission prise parmi ses membres, à l'effet d'examiner et discuter toutes les matières contentieuses provenant des colonies, et de nature à être portées au conseil, pour, sur le vu des requêtes et pièces des parties, ensemble les conclusions du procureurgénéral en ladite commission, celle-ci donner son avis à Sa Majesté, qui statuera ce que de droit.

(26 février.)-ARRÊT en réglement du conseil du Cap, portant établissement des huissiers du Cap, en bourse commune.

(10 avril.) — ARRÈT du conseil du Port-au-Prince, portant défenses à tous prêtres, autres que les curés des paroisses, dont les lettres seront enregistrées aux greffes des juridictions, de plus à l'avenir recevoir aucuns testamens ou dispositious de dernière volonté.

(9 novembre.)- ARRÈT en réglement du conseil du Port-auPrince, portant tarif des honoraires des médecins et chirurgiens.

(19 décembre.)--ARRET du conseil d'état, créant une commission de conseillers et de maîtres des requêtes, pour l'examen des mémoires, pièces et projets relatifs aux réglemens propres à réformer les abus, et à perfectionner l'ordre de la justice dans les colonies, à l'effet par le roi, sur le compte qui lui en aura été rendu, de statuer ce qu'il appartiendra.

Le même arrêt ordonne, que les requêtes en cassation, en contrariété ou en révision des jugemens émanés des conseils supérieurs établis dans lesdites colonies, les instances d'évocation, de réglemens de juges et d'appels des ordonnances rendues par les gouverneurs et intendans, et de toutes autres affaires contentieuses qui concerneront leurs habitans ou les biens qui y sont situés, seront distribuées par M. le chancelier, en la manière accoutumée, à l'un des maîtres des requêtes, pris dans le sein de

tant qu'un recueil semblable serait fait à partir du 25 octobre 1684, jusqu'au 7 octobre 1738; - Le registre dont il est ici question, forme dɩnc le complément du premier.

Note des éditeurs.

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la commission instituée pour, après la communication aux conseillers-d'état composant la même commission, y être fait droit par le roi, en son conseil des parties; Et à l'égard des appels des ordonnances desdits gouverneurs et intendans qui concerneraient les dons, concessions et réunions des terrains dans les colonies, ou autres contestations qui seraient de nature à être portées devant Sa Majesté en son conseil des dépêches; le même arrêt prescrit, que les affaires de cette nature, seront également remises à l'un des mêmes maîtres des requêtes, qui en donnera communication aux mêmes conseillers d'état, en présence desquels et sur son rapport, le roi statuera, en son conseil des dépêches, ce qu'il appartiendra.

Enregistré au conseil du Cap, le 8 juillet 1762.

Et à celui du Port-au-Prince, le 14 janvier 1763.

(1762, 21 mai.)- ARRÈT du conseil d'état, qui ordoune qu'en toutes affaires contentieuses, civiles ou criminelles, dans lesquelles seront intéressés les habitans des colonies, les parties ne pourront se pourvoir que devant les juges des lieux qui en doivent connaître; leur fait défenses de s'adresser à autres et autrement que dans les formes prescrites pour lesdites affaires, à peine de 2000 francs d'amende; Comme aussi que les gouverneurs, commandans et autres officiers de l'état-major, prêteront mainforte pour l'exécution des décrets, sentences, jugemens ou arrêts, à la première réquisition qui leur en sera faite; sans néanmoins qu'ils puissent rien entreprendre sur les fonctions desdits juges ordinaires ni s'entremettre, sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les affaires qui auront été portées pardevant lesdits juges, ou en général dans toutes matières contentieuses.

Enregistré aux conseils du Cap et du Port-au-Prince.

(1-63, 24 mars.)- ORDONNANCE du roi, embrassant toutes les parties de l'administration de la colonie de Saint-Domingue. Cette ordonnance détermine la composition du gouvernement militaire, du gouvernement civil, la résidence des chefs et autres officiers employés, la suppression des milices, la distribution des

troupes, l'établissement d'hôpitaux, les ports de marine et de commerce, la hiérarchie et l'exercice de la religion, pour ce qui concerne les habitans et les troupes, les tribunaux chargés de rendre la justice; institue deux chambres d'agriculture, en réglant leurs attributions; fixe les pouvoirs particuliers du gouverneur et de l'intendant, la partie de l'administration qui leur est commune; et indique la nature des fonctions de tous les autres officiers employés dans les colonies.

Enregistrée aux deux conseils.

(17 juin:)-ORDONNANCE des administrateurs, portant qu'il sera tenu une assemblée des habitans de chaque ville, bourg ou paroisse, à l'effet de procéder à la nomination d'un syndic pour l'étendue de la ville, bourg ou paroisse où il aura été élu, avec indication de la nature et des devoirs de cette charge.

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(30 juillet.) ARRÊT du conseil d'état, touchant la procédure à suivre provisoirement par les habitans des colonies pour se pourvoir aux conseils du roi.

Enregistré au conseil du Cap, le 10 mai 1764.

(24 novembre.)-ARRÊT définitif du conseil du Cap, qui prononce l'extinction des jésuites, et leur expulsion hors de la colonie.

(1764, 19 et 26 mars.) — ARRÊT de réglement de l'assemblée des deux conseils, qui établit des avocats auxdits conseils, et les sépare des procureurs.

(27 avril.)- ORDONNANCE du roi, qui règle l'exercice de la professión de chirurgien, dans les colonies françaises de l'Amérique.

(1766, janvier.)-ÉDIT, portant création d'un office de second conseiller et de trois offices de substituts du procureur-général, dans chacun des deux conseils supérieurs de Saint-Domingue, en confirmant les nominations faites par les gouverneurs et intendans, de magistrats de cette deuxième classe.

Enregistré aux deux conseils.

(Janvier.) ÉDIT sur la discipline des conseils supérieurs, à

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(1er février.)ORDONNANCE du roi, concernant l'administration générale et particulière de la colonie de Saint-Domingue, qui, en rappelant un grand nombre des dispositions du réglement de mars 1763, sur la même matière, trace des règles nouvelles pour la distribution de la justice et pour les finances.

Enregistré aux deux conseils, les 26 juillet et 20 septembre 1766. *

(18 mars.) ORDONNANCE du roi, relative à la composition, la compétence et l'autorité des jugemens du tribunal Terrier**.

* Cette ordonnance bien plus complète que la précédente, touchant ces deux objets importans, définit assez exactement les pouvoirs judiciaire et administratif; on y remarque que celui-ci est beaucoup plus favorisé que l'autre ; ainsi l'article 52 accorde au gouverneur-général, entrée et voix délibérative avec la première place, dans les deux conseils supérieurs ; l'intendant en a aussi la présidence avec voix délibérative; la même distinction est réservée au plus ancien officier en grade, en l'absence du gouverneur, et au subdélégué général, au défaut de l'intendant. Les gouverneur et intendant ont la nomination, sauf l'approbation ultérieure du roi, des assesseurs substituts des procureurs-généraux et greffiers aux conseils supérieurs; des juges, substituts et greffiers des justices inférieures : Le choix définitif des huissiers, notaires, procureurs et avocats appartient encore au gouverneur et à l'intendant.

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Ces deux officiers composent le tribunal Terrier, et connaissent à ce titre, des clauses de concession, réunion au domaine, distribution d'eau pour l'arrosage des terres, des servitudes, chemins, de la construction et entretien des grands chemins, ponts, aqueducs, bacs et passage de rivières, de la chasse et de la pêche.

Note des Editeurs.

** Suivant cette ordonnance, trois conseillers du conseil supérieur dans le ressort duquel se trouvent le gouverneur et l'intendant, sont partie du même tribunal et y ont voix délibérative.

Note des Editeurs.

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