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sud, porte qu'un troisième notaire général sera établi pour exercer ses fonctions dans toute l'étendue de la partie du sud, à l'effet de quoi, celles du notaire général nommé pour tout le ressort du conseil supérieur du Port-au-Prince, demeureront restreintes à la dépendance de la partie de l'ouest.

Enregistrée au conseil du Port-au-Prince.

(1784, 7 juin.) — ARRET du conseil du Cap, qui juge que le maître, civilement garaut de son esclave, s'acquitte à cet égard, en payant 1200 liv., valeur du remboursement d'un esclave supplicié, ou en faisant l'abandon dudit esclave à celui qui a souffert le dommage, conformément à l'art. 37 de l'édit de mars 1685. (3 décembre.) - ORDONNANCE du roi, concernant la gestion des habitations situées aux îles sous le vent.

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Cette ordonnance est divisée en six titres: le premier relatif aux devoirs des procureurs et économes gérans des habitations; le second touchant la nourriture, l'habillement et le châtiment des nègres esclaves; le troisième règle les ventes et envois de denrées; le quatrième s'applique à la révocation des économes gérans, et à l'apurement de leurs comptes; le cinquième détermine les délits dont ces gérans pourront se rendre coupables dans leur gestion, soit au préjudice des propriétaires, soit vis-à-vis des esclaves, et les peines qu'ils encourront; le sixième traite de la police courante des habitations.

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Le titre 6 est celui qui offre le plus d'intérêt ses dispositions ont pour objet d'améliorer sensiblement le sort des esclaves. Ainsi l'article 1er défend à tous propriétaires, procureurs et économes gérans, de faire travailler les nègres les dimanches et fêtes, non plus que dans les autres jours de la semaine, depuis midi jusqu'à deux heures, ou le matin avant le jour, ou le soir à sa chute, si ce n'est pour les temps de roulaisons seulement dans les sucreries et autres manufactures, pour les cas extraordinaires, sans que leur travail puisse alors être prolongé au-delà de huit

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heures du soir, à peine par les délinquans d'être condamnés sui vant l'exigence des cas', à la diligence du procureur du roi.

L'article 2 porte, qu'il sera distribué à chaque nègre ct négresse, une petite portion de terre de l'habitation, pour être par eux cultivée à leur profit, ainsi que bon leur semblera.

Les articles 3 et 4 prescrivent aux propriétaires, ou à leurs économes, des règles qui ont pour objet d'assurer en tout temps la subsistance des esclaves; ils doivent, entre autres choses, fournir des états annuels de leurs récoltes au gouverneur général, qui vérifiera, ou fera vérifier l'exactitude des recensemens. L'article 5 s'occupe du vêtement des esclaves, et le suivant, des soins qui leur sont dûs en état de maladie.

Par l'article 7, il est défendu de faire travailler les négresses. enceintes, ou qui nourrissent, si ce n'est modérément, après le lever du soleil, et jusqu'à onze heures seulement. Elles ne doivent être remises au travail qu'à trois heures après midi, pour le quitter une demi-heure avant le soleil couchant, sans pouvoir être assujetties à faire des veillées, sous quelque prétexte que ce

soit.

Toute femme esclave, mère de six enfans, dispose l'article 8, sera exempte, la première année, d'un jour de travail au jardin par semaine, de deux jours la seconde année, de trois jours la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit dispensée de tout travail audit jardin. Cette exemption lui sera acquise, en représentant ses six enfans à chaque premier jour de l'an; elle ne la perdra qu'autant qu'un de ses enfans, jusqu'à l'âge de dix ans, aurait péri faute de soins de sa part.

Enfin, l'article 9 défend sous les peines déterminées au titre 5, qui sont l'amende, l'incapacité de posséder des esclaves, l'expulsion de la colonie, l'infamie et lamort, aux propriétaires, pro cureurs et économes gérans, de traiter inhumainement leurs esclaves en leur faisant donner plus de cinquante coups de fouet, en les

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frappant à coups de bâton, en les mutilant, ou enfin en les faisant périr de différens genres de mort.

Enregistrée au conseil du Port-au-Prince, le 6 avril 1785; et à celui du Cap, le 11 mai 1786. *

(1785, 16 février.) — ACTE de notoriété du parquet du conseil supérieur du Cap, portant que l'usage général adopté dans les liquidations amiables ou en justice, est d'adjuger au propriétaire du mobilier les deux tiers des revenus, et l'autre tiers au propriétaire de l'immeuble, et que cette jurisprudence est fondée sur ce que le mobilier, presque toujours plus considérable que la valeur de l'immeuble, et composé de nègres, animaux et ustensiles, est périssable, et périt pour le compte de celui à qui il appartient, tandis que le fonds reste toujours, de sorte que l'on dédommage le propriétaire du mobilier, du dépérissement journalier de ses capitaux, par une double portion de ces revenus.

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(24 août.) — ACTE de notoriété du Châtelet de Paris, portant que les esclaves nègres des colonies, sont réputés meubles; que leur destination n'autorise point à les regarder comme immobilisés; que l'exploitation à laquelle ils sont employés, est ellemême de nature mobilière, et par conséquent ne peut pas servir de principe à une fiction pour les faire regarder comme immeuqu'étant de nature mobilière, ils suivent la personne comme les autres meubles, etc.

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(23 décembre.)- ORDONNANCE du roi concernant les procureurs et économes gérans des habitations situées aux îles sous le vent, et l'administration de ces habitations.

Cette ordonnance, en rappelant la plupart des dispositions de

Il appartenait au roi éminemment vertueux et bon qui avait aboli la torture, de prescrire l'observation des lois de l'humanité, envers une classe d'hommes que la condition d'esclaves rendait déjà si malheureux.

Note des Editeurs.

celle du 3 décembre 1784, en ajoute de nouvelles, et forme ainsi sur cette matière, un code beaucoup plus complet.

Enregistrée aux deux conseils, les 24 et 26 mai 1786.

(1789 à 1801.) — * Le régime des colonies a éprouvé depuis 1789, beaucoup de changemens et de variations.

La loi du 8 mars 1790 avait ordonné, en les déclarant parties intégrantes de l'empire français, qu'elles émettraient leur vœu sur leur constitution et leur législation.

Celle du 15 juin 1791 avait réglé, dans le plus grand détail, leur organisation, leur administration, leur gouvernement, leurs tribunaux, leurs forces publiques, leur clergé et leurs biens ecclésiastiques.

L'acte constitutionnel du 3 septembre 1791 avait, en consé→ quence, déclaré que « les colonies et possessions françaises dans « l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de « l'empire français, ne sont pas comprises dans la présente con<<< stitution. >>

Mais leur état constitutionnel avait été déterminé par une loi du 24 du même mois, qui, sur certaines matières, donnait à leurs assemblées coloniales, l'initiative nécessaire des lois à proposer au corps législatif de France.

La constitution du 3 fructidor an v, introduisit, à cet égard, un autre ordre de choses. Elle déclara, art. 6, , que les colonies seraient soumises à la même loi constitutionnelle que le territoire européen de la France.

La loi du 12 nivose an vi règle, d'après cette base, l'organisation politique, administrative et judiciaire des colonies.

Mais ces dispositions ont été abrogées par l'article 91 de la

* Nous empruntons au savant M. Merlin, ce tableau de la législation de Saint-Domingue et des autres colonies, à partir de 1789, parce qu'il est aussi vrai que clair et précis.

Note des éditeurs.

constitution du 22 frimaire an VIII, qui porte: « Le régime des colonies françaises, est déterminé par des lois particulières. »

C'est d'après cette réserve qu'il a été créé dans chaque colonie, un capitaine général, un préfet colonial et un commissaire de justice ou grand-juge. . . . . Les lois et les réglemens qui sont obligatoires en France, le sont également dans les colonies.*

* On sait que dès 1789, la colonie de Saint-Domingue n'obéissait plus à la métropole, en sorte qu'il est vrai de dire que les actes législatifs émanés des différens gouvernemens de la France depuis cette époque jusqu'en 1801, où les habitans d'Haïti se sont donné une constitution en se séparant définitivement de la mère-patrie, n'ont point reçu d'exécution dans ce pays. Note des Editeurs.

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