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priétaires à Saint-Domingue, affirmeront qu'il ne leur a pas été possible, de conserver ou de recouvrer les pièces nécessaires pour prouver le produit de leur propriété, ou le nombre de leurs noirs, ou le prix d'acquisition, ou les faits énoncés en l'article 11 être admis à en faire pourront 9 la preuve testimoniale, aux conditions ci-après :

Celui qui offrira cette preuve, devra joindre aux divers renseignemens sur lesquels il se fonde pour y être admis : L'énoncé précis des faits qu'il entend prouver;

Les noms et demeures des personnes qu'il veut faire entendre, lesquelles devront nécessairement avoir résidé dans le quartier, ou l'un des quartiers limitrophes du lieu de la situation des biens pour lesquels l'indemnité est réclamée.

ART. 18.

ART. 19.

Lorsque la commission reconnaîtra, par des documens écrits qui se référeraient aux plans et autres pièces officielles existant dans les dépôts publics, qu'un réclamant était propriétaire d'une habitation en rapport, et qu'il ne peut produire des témoins ayant les conditions exigées par les articles précédens, elle pourra allouer à ce réclamant un indemnité depuis 5 jusqu'à 50 fr. par carreau de terre en culture.

ART. 20 A 30.

FIN.

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SAINT-DOMINGUE

DEVANT L'EUROPE.

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