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PÉNITENTIAIRE

DOCUMENTS ANTÉRIEURS

18 novembre 1882.

DECRET relatif aux adjudications et

aux marchés (1) passés au nom de l'État (2).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'avis de la commission instituée par le décret du 31 janvier 1878, pour la revision du règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la loi du 31 janvier 1833, portant:

ART. 12.

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Une ordonnance royale réglera les formalités à suivre, à l'avenir, dans tous les marchés passés au nom du gouverne

ment »>;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 1836;

Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Article premier.

-

Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'État sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'article 18 ci-après.

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L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas

(1) Compétence; travail des détenus et service des prisons: « Les marchés......? » Arrêtés du Conseil d'Etat: Résolution affirmative. Par suite.... »

« Résolution affirmative. Par suite c'est au conseil de préfecture qu'il appartient, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse, an VIII, de statuer sur les contes⚫tations qui s'élèvent entre l'Etat et l'entrepreneur, concernant l'exécution des dits marchés. » (Années 1850, p. 629; 1853, p. 116.)

(2) Voir Lois et Décrets, règlement du 31 juillet 1852, p. 257;

1 septembre 1852, p. 264;

arrêté du 25 septembre 1856, p. 302 et décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, p. 311;

circulaire du 20 mars 1868, adjudications (Code des Prisons, t. IV, p. 360); règlement du 20 mars 1869, adjudications (maximum ou minimum fixer). (Code des Prisons, t. IV, p. 440).

T. XV

2

d'urgence, au moins vingt jours à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet avis fait connaître: 1° le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3° le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

Il est procédé à l'adjudication en séance publique.

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Art. 3. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications, qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capables par l'administration, au vu des titres exigés par le cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions.

Art. 4. Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire :

Par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires pour être admis aux adjudications;

Par les adjudicataires, à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements.

Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l'adjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement définitif.

Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'État, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs et entrepreneurs, pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garanties.

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Art. 5. Les garanties pécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et adjudicataires: 1o en numéraire; 2o en rentes et valeurs du Trésor au porteur; 3° en rentes sur l'État, nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trésor transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.

Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas prévu à l'article 9.

Art. 6. La valeur en capital des rentes à affecter aux cautionnements est calculée: pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt; pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du jour de l'approbation de l'adjudication. Les bons du Trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts.

Les autres valeurs déposées pour cautionnements sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal officiel.

Art. 7.

Les cautionnements, quelle qu'en soit la nature, sont reçus par la caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés ; ils sont soumis aux règlements spéciaux à cet établissement.

Les oppositions sur les cautionnements provisoires ou définitifs doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu les dits cautionnements. Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.

Art. 8. Lorsque le cautionnement consiste en rente nominative, le titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la rente et donne à la caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de l'aliéner s'il y a lieu. L'affectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au grand-livre de la dette publique.

Art. 9. Lorsque des rentes ou valeurs affectées à un cautionnement définitif donnent lieu à un remboursement par le Trésor, la somme remboursée est touchée par la caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement jusqu'à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables.

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Art. 10. La caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication, ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l'adjudicataire. Les cautionne. ments définitifs ne peuvent être restitués, en totalité ou en partie, qu'en vertu d'une mainlevée donnée par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet.

Art. 11. Sont acquis à l'État, l'après le mode déterminé à l'article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés adjudicataires, n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais fixés par les cahiers des charges.

Art. 12.

L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des débets liquidés par les ministres compétents a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public, en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre des finances.

Art. 13. Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont remises en séance publique.

Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des soumissions par lettres recommandées ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée; ils fixent le délai pour cet envoi ou ce dépôt.

Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais (1) a été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, le

(1) Circulaire du 20 mars 1869, (Code des Prisons, t. IV, p. 441).

montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance. Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public; il en est donné lecture à haute voix.

Art. 14. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés sur les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si les prix demandés ne différaient pas encore, le sort en déciderait.

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Art. 15. Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

Art. 16. Il peut être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 p. 100, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu qu'ils aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

--

Art. 17. Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant de dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l'approbation du ministre et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges.

Art. 18. Il peut être passé des marchés de gré à grẻ (1):

1° Pour les fournitures, transports et travaux, dont la dépense totale n'excède pas 20.000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5.000 francs;

2 Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes; ces marchés doivent préalablement avoir été

(1) Voir: Lois et Décrets, arrêté du 25 septembre 1856, p. 302;

circulaire du 9 décembre 1859, compte des dépenses des prisons départementales. (Code des Prisons, t. III, p. 112);

du 20 novembre 1865, projet de budget des maisons centrales. (Code des Prisons, t. IV, p. 246);

du 20 mars 1870, fournitures, travaux de bâtiments, etc. (Code des Prisons, t. V, p. 15);

du 25 juin 1875, soumission à produire pour travaux dépassant 1.000 francs. (Code des Prisons, t. VI, p. 263).

autorisés par le Président de la République, sur un rapport spécial du ministre compétent;

3o Pour des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention;

4. Pour des objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;

5° Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvės;

6o Pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essai ou d'étude;

7° Pour les travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication;

8 Pour les objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auxquels ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production;

9o Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables; toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum;

10° Pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications;

11° Pour les fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls;

12° Pour les affrétements et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent;

13° Pour les transports confiés aux administrations de chemins de fer;

14 Pour les achats de tabacs et de salpêtres indigènes, dont le mode est réglé par une législation spéciale;

15° Pour les transports de fonds du Trésor.

Art. 19. - Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. Ils ont lieu: 1° Soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges;

2o Soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter;

3o Soit sur correspondance, suivant les usages du commerce. Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes de l'article précédent dont il est fait application. Les marchés passés

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