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par les délégués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées. Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatés dans les dits marchés.

Les dispositions des articles 4 à 12 du présent décret sont applicables aux garanties stipulées dans les marchés de gré à grẻ.

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Art. 20. A l'égard des ouvrages d'art et de précision dont le prix ne peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement.

Art. 21. Les droits de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés, soit par adjudication, soit de gré à gré, sont à la charge de ceux qui contractent avec l'État. Les frais de publicité restent à la charge de l'administration.

Art. 22. Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas 1.500 francs. La dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 1.500 francs et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.

Art. 23. Les dispositions du présent décret, concernant les adjudications et les marchés de gré à gré, ne sont pas applicables aux travaux que l'administration est dans la nécessité d'exécuter en régie, soit à la journée, soit à la tâche. L'exécution en régie est autorisée par le ministre ou par son délégué.

Les fournitures de matériaux nécessaires à l'exécution en régie sont néanmoins soumises, sauf les cas de force majeure, aux dispositions des articles 1 à 22.

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Art. 24. Les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l'État ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui en déterminent la nature et l'importance.

Art. 25.

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Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 15 mai 1850, il ne sera acccordé aucun honoraire ni indemnité aux architectes (1), chargés de travaux au compte de l'Etat, pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvės.

(1) Voir circulaire du 1" février 1871, employé chargé d'assister l'architecte. (Code des Prisons, t. V, p. 124);

du 7 janvier 1873, résumés de devis et décomptes (Code des Prisons, t. V, p. 312);

du 20 mars 1873, rectifications apportées aux devis; établissement des cartes-plans. (Code des Prisons, t. V, p. 403);

du 27 juillet 1877, exécution de la loi du 5 juin 1875 sur la séparation individuelle. (Code des Prisons, t. VII, p. 246); du 9 mars 1888, fixation de l'indemnité allouée aux architectes (Code des Prisons, t. XII, p. 212);

article 101 du cahier des charges des maisons centrales. (Lois et Décrets

p. 564).

Art. 26. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés par l'administration est déterminé par un réglement spécial.

Art. 27.

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Les cahiers des charges, marchés, traités ou conventions à passer pour les services du matériel doivent toujours exprimer l'obligation, pour tout entrepreneur ou fournisseur, de produire les titres justificatifs de ses travaux, fournitures et transports dans un délai déterminé, sous peine de déchéance.

Art. 28. Les dispositions des articles 1 à 25 ne sont pas applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire de la France et de l'Algérie.

A partir de l'ordre de mobilisation, les dispositions du présent décret cessent d'être obligatoires pour les départements de la guerre et de la marine.

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Art. 29. Sont et demeurent abrogés l'ordonnance du 4 décembre 1836 et les articles 68 à 81 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 30. Le ministre des finances et tous les autres ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 18 novembre 1882.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

P. TIRARD.

JULES GRÉVY.

17 décembre 1885. CIRCULAIRE sur l'expulsion

des étrangers (1).

Monsieur le Préfet, en présence de la progression constante des mesures d'expulsion prises ou proposées à mon administration contre des étrangers ayant encouru des condamnations en France, j'ai été amené à constater que la procédure administrative suivie en cette matière est parfois irrégulière, et le plus souvent défectueuse et incomplète. Quelles que soient les nécessités de sévir qui, dans un intérêt d'ordre public, s'imposent à l'autorité supérieure, j'estime que le gouvernement de la République ne doit s'inspirer, dans des affaires de cette nature, que de considérations d'une impartiale humanité, conciliables avec une saine application de la loi du 3 décembre 1849.

(1) Lois et Décrets, p. 790, note I. Transfèrements. Étrangers. Expulsions. Extradés. Extraditions.

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Voir ci-après circulaire du 29 août 1887. Int. Sûreté générale, p. 27.

Aussi, ai-je pensé nécessaire de compléter, par quelques indications nouvelles, les instructions déjà données par mes prédécesseurs sur l'exécution de cette loi.

A cet égard il importe de rappeler les termes de l'article 7, § 3, qui édicte que dans les départements frontières, le préfet a le droit d'expulsion à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur ».

Il arrive fréquemment, dans la pratique, que ces dispositions soient ou méconnues ou irrégulièrement exécutées. Tantôt, en effet, les préfets des départements frontières expulsent des étrangers pouvant être considérés comme résidant en France; tantôt, au contraire, ils demandent à mon administration de prendre elle-même l'arrêté contre des individus en état de vagabondage, et qui sont dès lors sans domicile fixe et sans moyens d'existence. Il est donc essentiel de s'en tenir expressément aux termes mêmes de la loi qui ne présentent aucune ambiguïté, et dont l'application est des plus facile.

En second lieu, et je ne saurais trop insister sur ce point, j'ai remarqué que trop souvent des mesures d'expulsion me sont proposées contre des détenus étrangers, sur le simple vu de l'extrait du registre d'écrou, appuyé du seul avis des directeurs des prisons. Ce serait, à mon sens, singulièrement méconnaître l'esprit de la loi que de continuer à suivre de pareils errements.

La première condition qui s'impose, en une telle matière, c'est que l'étranger à expulser soit dangereux; tandis que, dans la pratique, les directeurs des prisons semblent considérer comme susceptible d'expulsion tout condamné, par ce fait seul qu'il est étranger. Aussi, il en résulte que des mesures rigoureuses me sont demandées contre des condamnés de cette catégorie qui n'ont souvent encouru qu'une première peine, ou qu'une peine des plus minime, sans qu'on se soit d'ailleurs préoccupé de savoir s'ils exercent un métier ou une industrie, s'ils sont célibataires ou mariés, s'ils ont ou non des enfants, toutes considérations qui doivent peser d'un grand poids dans une décision aussi grave que celle de l'expulsion. C'est, à mon avis, méconnaître les sentiments d'humanité auxquels je faisais allusion plus haut. et c'est appliquer la lettre de la loi avec une rigueur qu'une nation républicaine et libérale, comme la France, ne saurait apporter dans l'exercice de ses droits à l'égard des étrangers, à quelque nationalité qu'ils puissent appartenir. Aussi, Monsieur le Préfet, je tiens essentiellement à ce qu'en toute affaire de cette nature, vous vous renseigniez aussi exactement que possible, tant auprès de vos collaborateurs qu'auprès des chefs de parquets, sur la situation (1) des étrangers pouvant être expulsés après condamnations.

Vous devrez vous appliquer notamment à rechercher et à me faire

(1) Un individu, né en France de père étranger et d'une mère française, n'ayant pas dans l'année de sa majorité revendiqué la nationalité de son père, est devenu français, aux termes de la loi du 7 février 1851, interprétée par l'arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 1891. Lettre min. Int. (Sûreté générale) du 11 juin 1897. R..., Melun.

savoir: depuis combien de temps ils résident en France et à quel travail ils s'y sont livrés; quels sont leurs moyens d'existence; s'ils sont mariés ou non; s'ils ont des enfants; et enfin s'ils sont accompagnés ou séparés de leur famille. Je considère comme indispensables tous ces renseignements, qui sont de sérieux éléments d'appréciation, et à l'aide desquels je pourrai, contrairement à ce qui arrive trop fréquemment, statuer en parfaite connaissance de cause sur le sort des intéressés.

Je crois utile, Monsieur le Préfet, en dehors de ces considérations générales, d'appeler en outre votre attention sur quelques points particuliers.

C'est ainsi qu'il importe, lorsque vous vous trouverez en présence d'étrangers se disant déserteurs ou réfractaires, de les mettre en demeure de fournir les pièces justifiant leur situation, ou de vous donner toutes indications utiles permettant à l'administration de contrôler leurs assertions.

D'autre part, vous ne devrez pas perdre de vue que la plupart des puissances refoulent impitoyablement tous les expulsés autres que leurs nationaux, et qu'il y a nécessité absolue de ne diriger que tout à fait exceptionnellement les étrangers soumis à l'expulsion sur des pays autres que leur pays d'origine. Cette ligne de conduite est sévèrement suivie par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Suisse.

J'ajoute que pour les cas, assez rares d'ailleurs, mais qui peuvent parfois se présenter, où il y aurait lieu, dans un intérêt de sûreté générale, de faire procéder à l'expulsion d'étrangers n'ayant pas encouru de condamnations préalables, vous devrez toujours m'adresser un rapport spécial et très circonstancié, qui me permette d'apprécier sûrement la nécessité de la mesure qui me sera proposée.

Telles sont en résumé, Monsieur le Préfet, les observations que m'a suggérées l'examen de cette question, et je ne saurais trop vous engager à vous y conformer strictement, tout en continuant d'exécuter les instructions qui vous ont déjà été adressées sur la matière. Pour vous faciliter l'instruction de ces affaires, j'ai pensé utile de faire dresser un modèle de notice qui est joint à la présente circulaire, et qui résume les renseignements que je considère comme indispensables.

Vous aurez soin, à l'avenir, de faire remplir cette notice, et de toujours la joindre soit à vos propositions d'expulsion, soit aux arrêtés pris d'office par vous; et, dans ce dernier cas, vous ne devez jamais omettre de joindre l'ampliation de votre arrêté et de me faire connaître la date à laquelle notification en aura été faite.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cet envoi.

Recevez, etc.

Le Ministre de l'intérieur,

ALLAIN-TARGÉ,

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fants......

Est-il séparé ou accompagné de sa
famille?

50 A-t-il satisfait à la loi de recrutement?.
Est-il déserteur, de quel régiment et
à quelle date?........

60 Depuis quand réside-t-il en France?.. Villes où il a demeuré...

70 Chez qui a-t-il travaillé, combien de temps?

Conduite habituelle...

Moyens actuels d'existence...

80 Domicile lors de son arrestation.... 9o Motifs et date de la condamnation... Circonstances de fait dans lesquelles elle est intervenue...

Tribunal qui l'a prononcée.

100 Libérable le..

11o Antécédents

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