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29 août 1887.

CIRCULAIRE relative à l'établissement de la notice individuelle sur les étrangers passibles d'expulsion (1).

Monsieur le Préfet, ma circulaire du 17 décembre 1885 vous recommande de recueillir des renseignements très détaillés et très précis sur le compte des étrangers condamnés en France, auxquels peut être appliquée, après l'expiration de leur peine, la loi du 3 décembre 1849.

Ces renseignements doivent m'être transmis en même temps que vos propositions d'expulsion et, pour rendre votre tâche plus facile, j'ai annexé à cette circulaire un modèle de notice individuelle contenant un certain nombre de questions.

Il ne vous échappera pas que si ce questionnaire est régulièrement rempli, j'y trouverai des éléments suffisants d'appréciation pour statuer, en pleine connaissance de cause, sur le sort des intéressés.

Mais si, au contraire, ce document est incomplet ou erroné, je me verrai dans la nécessité de vous réclamer un supplément d'informations qui entraînera forcément des retards préjudiciables aux intérêts du service.

Or, je remarque que, depuis quelque temps, ces recommandations sont perdues de vue dans un certain nombre de préfectures; la notice dont il s'agit laisse quelques-unes des questions sans réponse; tantôt elle est muette sur la situation de famille, les antécédents, la position au point de vue militaire du détenu; tantôt, lorsqu'elle indique qu'il est déserteur, elle ne mentionne ni le nom du régiment, ni le lieu de la garnison, ni la date de la désertion.

Enfin, presque jamais elle ne relève les circonstances de fait dans lesquelles sont intervenues les condamnations.

Ces circonstances constituent un des éléments d'appréciation les plus importants; il ne suffit donc point qu'elles soient résumées d'un mot, mais il convient qu'elles soient exposées de façon à permettre de juger du plus ou moins de gravité du fait.

Vous trouverez, tant auprès de vos collaborateurs qu'auprès des chefs de parquets, les renseignements qui vous permettront de satisfaire aux présentes instructions.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Préfet, de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que cette notice soit désormais établie avec le plus grand soin, et pour qu'elle soit toujours jointe aux propositions d'expulsion que vous m'adresserez.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente lettre. Recevez,

etc.

Pour le Ministre:

Pour le Directeur de la sûreté générale:
Le contrôleur général, délégué,
Louis PUIBARAUD.

1) Voir ci-dessus, circulaire du 17 décembre 1885, p. 23.

30 avril 1891.

--

DÉCISION Concernant les marins condamnés par’ les tribunaux maritimes commerciaux.

Monsieur le Directeur (1), d'après les règlements en vigueur (2), les marins inscrits, condamnés par les tribunaux maritimes commerciaux, pour délits purement professionnels, subissent leur peine dans des maisons de correction, où il n'est pas toujours facile de les tenir séparés des détenus de droit commun. Justement préoccupé de cette situation et de ses conséquences sur la discipline et la moralité des équipages, M. le Ministre de la marine m'a demandé s'il ne serait pas possible d'admettre dans des quartiers distincts les inscrits maritimes condamnés à des peines d'emprisonnement à plus de trois mois et au-dessous.

Désireux d'entrer dans les vues de mon collègue, je vous prie de veiller à ce que les marins de commerée, peu nombreux d'ailleurs, qui pourraient être amenés dans les prisons de votre circonscription, soient, autant que les circonstances et l'état des locaux le permettront, séparés du reste de la population détenue.

Vous voudrez bien me faire part des mesures que vous aurez prises à cet effet.

Recevez, etc.

Le Ministre de l'intérieur.

Par délégation:

Le conseiller d'État,

Directeur de l'administration pénitentiaire,
HERBETTE.

9 septembre 1892.

NOTE DE SERVICE concernant les marins

condamnés par les tribunaux maritimes commerciaux.

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Le Directeur de la circonscription pénitentiaire est informé qu'à l'avenir les marins de commerce ne seront incarcérés dans les quartiers spéciaux des prisons désignées par dépêche ministérielle du 30 avril 1891, que lorsqu'ils auront une peine de plus d'un mois d'emprisonnement à subir.

Les condamnés à un mois et au-dessous seront écroués dans la prison du lieu où la condamnation aura été prononcée et isolés des autres détenus, autant que le permettront l'état des locaux et les nécessités de service.

Le Directeur de l'administration pénitentiaire,

LAGARDE.

(1) Directeurs des 4', 6', 13°, 14°, 15°, 26°, 27°, 30, 32′ et 33 circonscriptions pénitentiaires.

(2) Répertoire. Marins, p. 238.

Novembre 1892.

CAHIER DES CHARGES pour l'entreprise générale des travaux industriels dans les maisons centrales.

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS GENERALES

Objet de l'entreprise.

Base de l'adjudication.

Article premier. L'entreprise générale a pour objet d'assurer dans l'établissement le fonctionnement des ateliers industriels, moyennant le payement, par l'entrepreneur, d'un prix fixé par détenu et par journée de détention, et la concession, par l'Etat, de la part qui lui revient sur le produit de la main-d'oeuvre des détenus, le tout conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges. Sera déclaré adjudicataire le soumissionnaire qui aura offert le prix le plus élevé par journée de détention.

Chaque soumission devra exprimer le prix offert, sauf faculté pour le soumissionnaire de le reproduire en chiffres. Dans le cas où les prix exprimés en lettres et en chiffres ne seraient pas les mêmes, le prix le plus élevé sera de plein droit considéré comme constituant la demande, sans que le soumissionnaire puisse être admis à présenter aucune allégation d'erreur.

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du ministre.

Réserve de l'approbation ministérielle.

L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation

Postérieurement à la notification de cette approbation, il ne pourra étre élevé ni par l'adjudicataire, ni par l'administration, aucune réclamation ni demande quelconque d'indemnité, de surélévation ou réduction de prix, à raison, soit de la surélévation ou réduction, soit de la création ou suppression de droits d'octroi, de pesée, de douane, de circulation ou autres quelconques, soit de modifications dans le mode de perception de ces droits, survenues depuis la date à laquelle ladite approbation aura été notifiée à l'adjudicataire.

Art. 3.

Frais de l'adjudication.

L'adjudicataire payera les frais de timbre, d'enregistrement et d'expéditions auxquels pourra donner lieu l'adjudication. Les frais de publicité seront à la charge de l'administration.

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(1) Indication des articles et paragraphes où des blancs sont à remplir: Art. 4,

§§ 1 et 2; 24; 38, § 3; 39, § 1.

période, au moyen d'une notification faite six mois à l'avance par l'une ou l'autrè des parties contractantes.

Domicile.

Présence de l'entrepreneur ou d'un fondé de pouvoirs.

Art. 5. L'adjudicataire qui n'habite pas la commune où est située la maison centrale est tenu d'y faire élection de domicile pour l'exécution de son marché; la déclaration d'élection de domicile doit être faite le jour même de l'adjudication et consignée au procèsverbal.

Si l'adjudicataire, habitant la commune, venait à la quitter avant d'avoir entièrement satisfait à ses obligations, il serait tenu de même d'y faire élection de domicile et de la notifier au directeur de l'établissement. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, toutes notifications et tous les actes relatifs à l'exécution du marché sont valablement faits à l'ancien domicile de l'adjudicataire.

L'entrepreneur sera, en outre, tenu d'être constamment présent, en personne ou par fondé de pouvoirs, dans la commune où est située la maison centrale. Le fondé de pouvoirs présenté par l'entrepreneur devra être agréé par l'administration, laquelle aura, en toute circonstance et sans être tenue d'en déduire les motifs, le droit de refuser ou de retirer cet agrément.

Solidarité.

Art. 6. Si l'adjudicataire a un ou plusieurs associés, et s'il les fait connaître et agréer en cette qualité, ils seront tous obligės conjointement et solidairement, et, sans division d'action, tenus à l'exécution des charges et conditions du marché. Nonobstant la dissolution de la société ou association, quelle qu'en soit la forme et de quelque manière que s'opère cette dissolution, tous les anciens associés demeu. reront, solidairement et sans division d'action, obligés envers l'État, à moins que le ministre ne consente d'une manière formelle à les dégager.

Sous-traités.

Art. 7. L'entrepreneur pourra sous-traiter avec des industriels, confectionnaires ou fabricants; mais les sous-traités ne pourront, dans aucun cas, être opposés à l'administration, et les sous-traitants ne seront considérés que comme les agents de l'entrepreneur.

Décès de l'entrepreneur ou présomption d'absence.

Art. 8. Si l'entrepreneur vient à décéder pendant la durée du marché, sa veuve ou ses héritiers ne pourront être contraints de continuer le service plus de six mois après qu'ils auront notifié au directeur de la maison centrale le décès de leur auteur et leur intention de cesser l'entreprise. Ils auront faculté de continuer cette entreprise à moins que le ministre n'en prononce lui-même la résiliation,

auquel cas sa décision devra être également notifiée aux parties intéressées, six mois à l'avance. Ce droit spécial de résiliation, pour cause de décès de l'entrepreneur, n'appartiendra au ministre que pendant une année à dater de la notification de ce décès à lui faite ainsi qu'au directeur de la maison centrale.

Au cas où les ayants cause de l'entrepreneur ne se seraient pas prononcés sur la cessation ou la continuation de l'entreprise dans le délai de cinq mois à partir de l'ouverture de la succession, ils seront considérés de plein droit comme ayant renoncé au marché; mais l'administration se réserve la faculté d'en exiger l'exécution pendant six autres mois.

Si, l'entrepreneur ayant disparu de son domicile ou de sa résidence, il était statué par le tribunal de première instance sur l'administration provisoire de ses biens, aux termes des articles 112 et suivants du Code civil, faculté appartiendrait aux ayants cause comme à l'État de procéder ainsi qu'en cas de décès, à partir du jour du jugement, ces ayants cause étant astreints à notifier sans délai le jugement au ministre, à moins qu'il n'ait été provoqué au nom de l'État.

Transfèrements. - Emploi de détenus par l'administration.

Art. 9. L'entrepreneur ne pourra ni soulever de contestations, ni réclamer d'indemnité quelconque à raison des transfèrements, soit individuels, soit collectifs, des condamnés que l'administration jugerait à propos de diriger sur d'autres établissements pénitentiaires. L'administration se réserve de même le droit d'employer, pour son propre compte, tel nombre de détenus qu'elle estimera nécessaire pour les services généraux de l'établissement, pour les services économiques, pour le fonctionnement des ateliers qu'elle exploiterait elle-même par voie de régie, pour les travaux de bâtiment, de confec tion ou d'entretien de mobilier qu'elle exécuterait en régie ou ferait exécuter par des entrepreneurs du dehors.

Art. 10.

-

Payement des journées de détention.

L'entrepreneur payera à l'État un seul et même prix de journée pour tous les détenus qu'il doit occuper, sans déduction des journées de chômage.

Dans les trois premiers jours du mois, il sera dressé, dans la forme prescrite par l'administration, un état nominatif de tous les détenus dont la journée est due par l'entrepreneur.

Le montant de cet état sera versé dans la caisse du greffier-comptable du 10 au 20 de chaque mois.

Tous les états de journées seront dressés par l'économe de l'établissement, certifiés par l'inspecteur et visés par le directeur.

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