Page images
PDF
EPUB

Journées de détention non comptées à la charge de l'entrepreneur.

Art. 11. Ne seront pas comptées à la charge de l'entrepreneur:

[ocr errors]

Les journées des détenus employés par l'administration ainsi qu'il est dit à l'article 9 ci-dessus;

Les journées des détenus traités à l'infirmerie, mis au repos par prescription médicale, placés à la salle de discipline ou en cellule sans travail;

Les journées des détenus mis au chômage dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 ci-après;

Les journées d'entrée, de sortie et de décès des détenus;

Les dimanches et jours fériés;

Les journées des condamnés détenus pendant quarante-huit heures après l'expiration de leur peine, par application de la circulaire du 17 juin 1874 sur l'exercice de la contrainte par corps.

Art. 12.

CHAPITRE II

ATELIERS, TRAVAUX ET SALAIRES DES DETENUS

Obligation de fournir du travail.

L'entrepreneur sera tenu de fournir du travail à tous les individus en état de travailler, y compris ceux à l'isolement, d'établir des ateliers et des métiers, et d'employer les détenus à des travaux proportionnés à leurs force, âge et aptitudes.

L'obligation ci-dessus incombera à l'entrepreneur à l'égard non seulement des détenus subissant leurs peines dans les quartiers communs, mais encore, et aussi strictement, de ceux qui seront placés dans les cellules ou quartiers d'isolement, pour une cause ou une durée quelconques, que ce soit sur leur demande, à titre de punition, par mesure d'ordre, dans l'intérêt de la sûreté, etc., etc., sans distinction entre les condamnés qui ne devront y séjourner que momentanément et ceux qui devront y subir tout ou partie de leurs peines.

L'exécution de cette obligation sera exigible tant pour les cellules ou quartiers d'isolement déjà existants que pour les cellules ou quartiers qui pourraient être ultérieurement construits ou appropriés en vue de cette destination.

Les condamnés enfermés en cellule devront être occupés dans les cellules mêmes, à moins que l'administration n'autorise, par exception, leur envoi dans les ateliers, pendant les heures de travail.

En ce qui concerne, au surplus, tous les ateliers, l'administration se réserve la faculté d'en composer les effectifs, en restant maîtresse du choix et de la désignation des condamnés.

Art. 13.

Détenus astreints au travail.

Tous les détenus seront obligés au travail, à l'exception des malades et des individus auxquels les médecins prescriraient le repos. Il en sera de même de ceux qui seraient placés en cellule de punition, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'administration.

Limitation des jours et heures de travail.

École élémentaire, etc.

Veillées (1).

--

Art. 14. Les détenus ne travailleront pas le dimanche et les jours fériés, sauf exception autorisée par l'administration dans les conditions qu'elle se réserve de déterminer.

Les heures de travail seront fixées par un règlement spécial approuvé par le préfet.

L'administration se réserve le droit d'interdire ou de suspendre les veillées, si elle juge nécessaire à l'ordre ou à la sûreté de la maison. Les détenus pourront, sans que l'entrepreneur ait le droit de réclamer soit une indemnité ou une réduction de prix de journée, soit de retenir aux ouvriers à la journée une partie de leurs salaires, être distraits de leurs travaux, pendant deux heures au plus par jour, pour l'école élémentaire ou autres exercices et pour communications intéressant le patronage.

Classement des ouvriers.

Effectif des ateliers.

Art. 15. Le classement des détenus arrivants, comme tout changement d'atelier, aura lieu de concert entre l'inspecteur et l'en-trepreneur, sauf la décision du directeur et le recours au préfet; mais la décision sera exécutoire par provision, et, à défaut d'exécution, l'entrepreneur payera une indemnité de chômage qui sera réglée conformément aux dispositions de l'article 23.

Les réclamations des détenus relatives au travail qui leur a été assigné seront jugées par le directeur sur le rapport de l'inspecteur, et, s'il y a lieu, l'avis du médecin.

Les individus en punition disciplinaire, ou envoyés à l'infirmerie, ou auxquels le repos est prescrit par le médecin, continuent à faire partie du contingent de leur atelier.

Fourniture des métiers, outils, ustensiles, objets mobiliers accessoires
Art. 16.
L'entrepreneur fournira et entretiendra tous les ins-
truments, ustensiles, métiers et outils, ainsi que tous les objets qui

(1) Voir circulaire du 29 mai 1812, sur l'organisation des veillées. (Code des Prisons, t. 1, p. 378.)

T. XV

3

doivent servir aux travaux des détenus: il fournira de même toutes les matières premières,

Il pourra, du consentement de l'administration, faire avec les détenus un abonnement au moyen duquel seront mis à leur compte les ustensiles et menues fournitures, tels que navettes, tranchets, aiguilles, dés, ciseaux, fil, soie, poix, etc.

Il établira, dans chaque atelier où l'administration le jugera nécessaire, des tringles avec portemanteaux pour la suspension des vêtements que les détenus quittent pendant le travail.

Organisation des industries et préparation des

tarifs de main-d'œuvre.

Art. 17. Il sera procédé, pour tout ce qui concerne l'organisation des industries et la préparation des tarifs de main-d'œuvre, dans les conditions déterminées par l'arrêté et la circulaire du 15 avril 1882 (1), dont les prescriptions sont obligatoires pour l'entrepreneur.

Tarifs en vigueur à l'expiration d'une entreprise.

Les tarifs provisoires ou définitifs en vigueur à l'expiration d'une entreprise seront, de plein droit, applicables à la nouvelle entreprise jusqu'à ce qu'ils aient été, s'il y a lieu, régulièrement revisės.

Industries introduites à titre d'essai.

Pour toute industrie introduite à titre d'essai dans l'établissement depuis moins de six mois, le délai dont il est parlé aux articles 2 et 16 de l'arrêté du 15 avril 1882 pourra, sur demande de l'entrepreneur entrant, ne courir qu'à dater du nouveau marché.

Retards dans l'instruction des tarifs.

En cas de retard imputable à l'entrepreneur pour la préparation et la présentation des tarifs dans les conditions et délais fixés par ledit arrêté, l'administration aura le droit de procéder d'office au réglement de ces tarifs, en observant d'ailleurs elle-même les formalités prescrites.

Fourniture et transport de types ou échantillons.

L'emballage des types ou échantillons à fournir pour l'instruction des tarifs, ainsi que les frais de transport de ces types ou échantillons partout ou besoin sera, seront à la charge de l'entrepreneur. Conditions générales de fixation de la rémunération du travail.

Les salaires ou prix de main-d'oeuvre et, de manière générale, la rémunération du travail des détenus seront établis suivant tarif fixé par decision ministérielle dans les conditions édictées par l'arrêté et la circulaire du 15 avril 1882, a l'ensemble desquels on se référera pour compléter le présent cahier des charges en cette matière.

(1) Code des Prisons, t. VIII p. 245.

Fixation des conditions de l'apprentissage.

Art. 18. La durée et les conditions d'apprentissage pour chaque genre de travail seront fixées en même temps et dans la même forme que les prix de main-d'œuvre réglés par les tarifs provisoires ou définitifs. Les condamnés qui arriveront à la maison centrale avec la connaissance d'un genre d'industrie en activité dans l'établissement y seront appliqués de préférence et, dans ce cas, ils seront dispensés de l'apprentissage. Ils pourront être tenus néanmoins de subir un temps d'épreuve qui sera fixé par le directeur, sur le rapport de l'inspecteur et les observations de l'entrepreneur.

Détenus changés d'atelier sur la demande de l'entrepreneur.

Art. 19. Dans le cas où l'entrepreneur serait autorisé, sur sa demande, à supprimer une industrie établie dans la maison ou à faire passer des ouvriers d'une industrie dans une autre, les détenus ainsi déclassés qui auraient achevé leur apprentissage dans l'atelier d'où ils sont retirés, seront, dans le nouvel atelier où ils entreront et jusqu'à l'expiration de la durée réglementaire de l'apprentissage dan ce dernier atelier, payés à la journée d'après le salaire moyen gagné par les détenus passés ouvriers depuis moins de deux mois. Payement des salaires. -- Dixièmes abandonnés à l'entrepreneur.

Art. 20. Les dixièmes du produit du travail qui ne sont pas attribués aux détenus, selon leurs catégories pénales, par l'ordonnance du 27 décembre 1843(1) et par l'arrêté du 25 mars 1854 (2), seront abandonnés à l'entrepreneur: le surplus sera versé sans frais, mensuellement, et dans les formes qui seront fixées par l'administration, entre les mains du greffier-comptable, au greffe même.

Un double certifié de la feuille de payement sera remis au greffe par l'entrepreneur, et, de plus, si l'administration l'exige, des feuilles détaillées du travail pendant le mois.

Les feuilles de paye, dressées conformément aux instructions de l'administration, seront réunies, pour chaque année, en volumes qui seront reliés aux frais de l'entrepreneur et resteront en dépôt au greffe.

Le nombre total des dixièmes supplémentaires qui pourront être accordés dans la maison, en vertu de l'arrêté du 25 mars 1854, ne devra pas, sans le consentement de l'entrepreneur, excéder le dixième de la population.

Au cas où les règles établies par l'ordonnance du 27 décembre 1843 et par l'arrêté du 25 mars 1854 viendraient à être modifiées, ces modifications ne pourraient, en aucun cas, faire varier la quotité de dixièmes antérieurement concédés à l'entrepreneur, lequel, d'ailleurs, ne pourrait élever aucune réclamation, ni prétendre à indemnité quelconque, en raison de ces modifications.

[blocks in formation]

Fournitures de bureau. livrets de travail, comptabilité
et écritures des ateliers.

Art. 21.

Toutes les fournitures de bureau nécessaires aux atcliers, telles que papier, cahiers, registres en blanc, cartons, encriers, plumes, encre, cire, etc., livrets de travail pour les détenus, seront à la charge de l'entrepreneur.

La comptabilité des ateliers sera tenue à ses frais et par ses soins, sous le contrôle de l'administration, conformément aux dispositions des articles 17 et suivants du règlement du 4 août 1864.

Il en sera de même des écritures relatives aux demandes à la cantine, à la correspondance des détenus, à la distribution des livres de la bibliothèque, aux situations journalières, et de toutes autres qui devront être tenues conformément aux prescriptions de l'administration.

Indemnité de blanchissage de linge d'atelier.

Art. 22. L'entrepreneur sera tenu de payer, par journée de travail et par homme, pour le blanchissage du linge d'atelier (tabliers, pantalons de travail, bourgerons, etc.), une indemnité de 0 fr. 02, dont le montant total sera réglé en même temps que les feuilles de paye et dans le même délai, ou de fournir lui-même, selon les industries, les tabliers en toile ou en cuir, des pantalons de travail et des bourgerons du modèle adopté par l'administration. Les tabliers, les pantalons et les bourgerons seront remplacés quand l'administration l'exigera, et les vêtements en toile seront changés et lavés tous les huit jours.

Chômage.

Art. 23. Lorsque, par sa faute, l'entrepreneur laissera sans occupation des détenus qui auraient été reconnus en état de travailler, il sera tenu de payer, en plus du prix de journée, une indemnité journalière, qui sera déterminée par le ministre, conformément à l'arrêté du 15 avril 1882, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 41 et 44 du présent cahier des charges. Dans le cas où il y aurait lieu de faire, dans quelque atelier, de grosses réparations qui en nécessiteraient l'évacuation, l'entrepreneur sera tenu de supporter le chômage pendant toute la durée des travaux, quelle qu'elle soit, et sans qu'il puisse, pour ce fait, réclamer aucune indemnité.

Il en serait de même si quelque atelier devait être évacué par mesure d'ordre.

Approvisionnement de matières premières.

Art. 24. L'entrepreneur devra toujours avoir en magasin les matières premières nécessaires pour alimenter, sans interruption, les différents ateliers de la maison pendant un mois. A défaut d'em

« PreviousContinue »