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placement suffisant de la maison, les magasins destinés au dépôt desdites matières premières devront être dans la commune d

Bris et dégradations, vols, gaspillages (1).

Art. 25. En cas de vols, gaspillages, bris ou dégradations volontaires d'ouvrages, de métiers, d'ustensiles, etc., l'entrepreneur sera remboursé des dommages, par l'administration, sauf le recours de celle-ci contre les détenus.

Les dommages seront constatés par l'inspecteur, sur la déclaration de l'entrepreneur; ils seront évalués à l'amiable entre l'entrepreneur, le directeur et l'inspecteur.

Lorsque ces dommages seront présumés excéder la somme de 100 francs, il sera loisible à l'entrepreneur d'en faire faire l'estimation par des experts choisis contradictoirement par lui et par le directeur.

Règlement des retenues pour malfaçons et défaut de tâche.

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Art. 26. La mauvaise confection d'ouvrages provenant de la faute des détenus donnera lieu à une indemnité, comme il est dit à l'article précédent. Cette indemnité ne pourra être supérieure au prix de main-d'œuvre réglé par le tarif.

En cas de malfaçon excusable, la retenue à laquelle elle donne lieu s'opère sur le produit brut du travail, avant tout partage; l'indemnité allouée sous cette forme ne peut être supérieure au produit total de cinq journées de travail.

La retenue pour défaut de tâche ne pourra dépasser le montant de la portion du produit du travail dont l'entreprise aura été privée par suite d'insuffisance de tâche.

La totalité des retenues pour défaut de tâche est attribuée à l'entrepreneur. Cet article et le précédent correspondent, d'ailleurs, aux articles 21 et 22 de l'arrêté précité du 15 avril 1882, auquel il est convenu que l'on devra se reporter pour toute question relative au travail des détenus.

Employés, agents et gens de service à la charge de l'entrepreneur. Art. 27. Les écrivains, chefs d'atelier et contremaîtres, hommes de peine et autres, à la charge de l'entrepreneur, pourront être choisis par lui au dehors ou parmi les détenus. Dans l'un et l'autre cas, ils devront être agréés par l'administration, qui en fixera le nombre et déterminera les parties de l'établissement où les détenus pourront être employés.

Les détenus ainsi employés ne pourront être remplacés d'office par l'entrepreneur; il devra, dans le cas où il voudrait pourvoir à leur remplacement, adresser une demande motivée au directeur, qui décidera après avoir pris l'avis de l'inspecteur.

(1) Voir cahier des charges des maisons centrales, article 93. (Lois et Décrets, p. 561, note.)

Les salaires de ces détenus seront réglés par les tarifs, instruits comme il est dit aux articles précédents.

L'entrepreneur sera tenu de remplacer ceux des agents libres qui contreviendront aux règlements de police de la maison ou qui se rendront coupables d'insubordination envers le directeur, les employés ou agents de l'administration, indépendamment des amendes stipulées dans l'article 42 ci-après.

CHAPITRE III

REPARATIONS.

ENTRETIEN DES BATIMENTS.

PROPRETE

Travaux de bâtiment à la charge de l'entrepreneur.

Art. 28. L'entrepreneur sera tenu d'exécuter ou de faire exécuter à ses frais, au fur et à mesure des besoins constatés par l'administration, les travaux ci-après, dans les bâtiments mis à sa disposition:

Réparations locatives, telles que lesdites réparations sont déterminées par l'article 1754 du Code civil, avec les additions indiquées ci-dessous;

Tous enduits et jointoiements nécessaires aux murs, voûtes, planchers et plafonds, à quelque hauteur que ce soit, à l'intérieur des locaux;

Remastiquage des carreaux des fenêtres, portes et châssis vitrės; Remplacement immédiat des carreaux cassés ou simplement félés; Entretien et réparation de serrures et autres genres de fermetures; remplacement des clefs cassées ou perdues;

Entretien en bon état des pavés, ruisseaux, caniveaux, empierrements, carrelages et planchers;

Ramonage des cheminées, nettoyage, pose et dépose des tuyaux de poêles;

Réparation des dégats qui seraient la conséquence de ces réparations, y compris ceux qui seraient occasionnés aux couvertures;

Entretien et, au besoin, remplacement des cloches et sonnettes, ainsi que de leurs armures, chaines, cordes, cordons et transmissions; Entretien, fouille, dépose, pose, raccords, couchements, nettoyage des conduits de gaz menant du conduit principal aux ateliers ou locaux concédés;

Entretien, dépose, pose, raccords, dans les mêmes conditions, des conduits servant à l'éclairage électrique.

Balayage des locaux.

Art. 29. Les ateliers et leurs annexes, et généralement toutes les parties de la maison affectées à l'exploitation de l'entreprise, ainsi que les cours, passages, corridors, escaliers, chemins et avenues qui y conduisent, seront balayés et nettoyés tous les jours, aux frais de l'entrepreneur, par des hommes de peine.

Lavage.

Les locaux pouvant être lavés le seront aussi souvent qu'il sera nécessaire. L'entrepreneur devra s'abtenir de tous procédés de lavage qui pourraient être nuisibles à la santé des détenus ou à la conservation des bâtiments.

Fourniture d'ustensiles.

L'entrepreneur fournira, entretiendra et remplacera au besoin, à ses frais, tous objets et ustensiles nécessaires à ces services de propreté, tels que seaux et récipients, balais, éponges, etc.

Blanchiment au lait de chaux.

Les ateliers devront être blanchis, chaque année, au lait de chaux. Lorsque le directeur le jugera nécessaire, il sera procėdė, avant le blanchiment, au grattage des murs, voûtes ou planchers.

Peinture à l'huile.

Une fois par période de trois ans, aux époques déterminées par l'administration, l'entrepreneur sera également tenu, lorsque la première dépense en aura été faite soit par un précédent entrepreneur, soit par l'administration, et quelque éloignée que soit la date du dernier travail, de faire repeindre à l'huile, à une ou deux couches, suivant qu'il sera besoin, les plinthes, barres, portes, fenêtres, barreaux, grilles et autres parties des bâtiments et annexes affectés à l'exploitation de ses industries, sans préjudice des raccords à faire, chaque année, là où il en sera besoin.

Art. 30.

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L'entrepreneur fournira le combustible pour le chauffage de tous les locaux mis à sa disposition, de manière à obtenir le degré de chaleur reconnu nécessaire par l'administration, lequel sera constaté au moyen de thermomètres fournis et placés aux frais de l'entreprise.

Matériel de chauffage.

Il fournira, entretiendra et, au besoin, renouvellera à ses frais tout le matériel nécessaire, poêles, cheminées à la prussienne et tous appareils de chauffage autres que les cheminées ordinaires faisant partie intégrante des bâtiments, ainsi que tous les ustensiles accessoires, tels que pelles, pincettes, soufflets, cendriers, balais de che

minée, etc., et les tuyaux. Quand les tuyaux sortiront à l'extérieur, ils devront être en tôle galvanisée, recouverts d'un chapeau et munis, à leur sortie, de bavettes également en tôle galvanisée.

Art. 31.

Éclairage.

L'éclairage desdits locaux et le matériel nécessaire à cet éclairage seront également à la charge de l'entrepreneur. L'administration se réserve le droit d'interdire tout mode d'éclai rage qui lui semblerait offrir des dangers ou ètre préjudiciable à la santé des détenus.

Si l'éclairage au gaz ou à l'électricité existe déjà, l'entrepreneur n'y en pourra substituer un autre sans l'autorisation préalable de l'administration.

Approvisionnements.

Art. 32. L'entrepreneur devra avoir, soit dans l'intérieur, soit à proximité de l'établissement, un magasin constamment approvisionné en huile, bois et charbon, pour la consommation des ateliers pendant trois mois.

Tous les quinze jours, il remettra au directeur un bulletin de situation constatant les quantités entrées, celles qui auront été consommées pendant la quinzaine écoulée, et celles qui existeront en magasin le jour de la remise du bulletin.

Le directeur ou l'inspecteur de la maison pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, vérifier si les magasins de l'entrepreneur renferment les quantités de combustibles nécessaires pour la consommation de trois mois.

CHAPITRE V

MATÉRIEL INDUSTRIEL, APPROVISIONNEMENTS.

INVENTAIRE

Reprise ou apport de matériel industriel.

Art. 33. Les métiers, mécaniques et ustensiles qui seront repris par l'entrepreneur au moment de son entrée en jouissance, et ceux qu'il apportera ultérieurement, seront considérés comme mobilier de la maison et comme devant rester affectés aux besoins des ateliers; l'entrepreneur ne pourra disposer de ces objets, sous quelque prétexte que ce soit, autrement que pour l'exploitation des ateliers, sans une autorisation spéciale du ministre, à moins de suppression régulière de l'industrie à laquelle ces métiers et ustensiles avaient été appliqués.

Faculté laissée à l'État.

Art. 34. A l'expiration de l'entreprise, l'Etat aura, sauf dans les cas d'exception prévus au paragraphe 4 de l'article 39 ci-après, la faculté

de reprendre ou faire reprendre les matières premières nécessaires pour alimenter, pendant un mois, les industries dont le matériel aura été repris.

Expertise et inventaire.

Au cas où l'État userait de cette faculté, la reprise par l'État ou l'entrepreneur entrant aura lieu après inventaire estimatif par des experts condradictoirement nommés par les deux partes intéressées.

En cas de désaccord entre les deux experts et faute par eux ou par les parties de s'entendre sur le choix d'un tiers expert, celui-ci sera, sur la poursuite de la partie la plus diligente et, au besoin, de l'administration, nommé par le conseil de préfecture.

il ne sera dressé de cet inventaire qu'un procès-verbal sur lequel seront également consignés les avis et les observations du tiers expert. Une expédition de ce procès-verbal, établie aux frais des parties intéressées, sera remise au directeur de la maison centrale, dans un délai maximum de trois mois.

-

État des lieux.

Art. 35. Il sera dressé, par deux experts contradictoirement nommés, l'un par l'entrepreneur entrant, l'autre par l'entrepreneur sortant, et en présence de l'architecte de l'administration, un état des lieux au moment de la remise qui en sera faite par un entrepreneur à l'autre. Il sera procédé à cette expertise, et, au besoin, à la tierce expertise, dans les formes indiquées à l'article 31.

Les réparations à la charge de l'entrepreneur sortant devront être terminées dans le délai de trois mois, à dater de la clôture de l'état des lieux; faute de quoi, l'administration aura la faculté, sans qu'il soit nécessaire d'aucune mise en demeure, de les faire exécuter aux frais dudit entrepreneur.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

RISQUES DU FEU ET AUTRES.
CAUTIONNEMENTS ET GARANTIES

Locaux pour l'exploitation de l'entreprise (1).

Art. 36. Tous les locaux et emplacements que l'administration destinera à l'exploitation de l'entreprise seront mis à la disposition de l'entrepreneur et lui seront livrés en bon état de réparation; dans le cas où ces locaux et emplacements seraient insuffisants, l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité à raison de la nécessité où il se trouverait de louer des magasins ou des logements hors de l'établissement.

(1) Voir circulaire du 20 mars 1870, affectation et destination des locaux. (Code d's Prisons, t. V, p. 16.)

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