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été convenu entre les parties, que les assureurs ne seraient point chargés des risques de la contrebande.

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Que l'exportation des soies graines était prohibée par le tarif du 15. mars 1790, et que si l'assuré avait été dans le cas d'employer quelque détour, c'était sans doute pour échapper aux recherches de la douane; mais, que le risque lui étant personnel à cet égard, il ne lui a pas été libre, pour l'éloigner, de compromettre l'intérêt des assureurs en changeant de destination, ou en prenant une route beaucoup plus longue qui a pu exposer le navire à des dangers que les assureurs n'ont jamais tendu courir,

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Pour le sieur Morand, on répondait que, malgré le traité de paix, les relations de commerce n'avaient pas été rétablies avec l'Angleterre ;

Qu'avant et depuis cette époque, tous les navires expédiés pour Londres, prenaient une destination simulée pour Embden;

Que cette précaution généralement usitée était devenue une routine dans le commerce, et que les sieurs Piat-Lefevre et fils, qui ont une expérience particulière du port et du négoce d'Anvers, sont familiarisés avec les mesures qui s'y prennent journellement; qu'ils mentent à leur propre conscience en se servant de la déclaration qu'avait pu faire le capitaine du navire; que ce n'est là qu'un vain prétexte pour éviter le paiement de l'assurance stipulée;

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Qu'il n'est pas un négociant qui ne sache qu'il ne se fait aucun commerce de soies graines à Embden,

et que ce n'est pas à la maison Lefevre qu'il faut apprendre cette vérité;

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Que l'assuré ne répond pas plus que l'assureur de la baratterie du capitaine d'un navire, et que s'il était possible que le capitaine eût pris de son propre chef une autre route que celle de Londres, lieu de sa destination réelle, ce risqué serait dans la classe de ceux qui tombent à la charge des assureurs. Máis est-il tolérable d'entendre le sieur Lefevre parler de la nature de la marchandise pour s'en faire un moyen de défense?

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Si l'exportation des soies graines était prohibée, le fait était-il moins connu des assureurs que de l'assuré?

Les assureurs auraient-ils entendu que cette circonstance leur fournissait à coup sûr un prétexte pour obtenir la prime sans payer l'assurance ?

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Les risques de contrebande étaient évités aux sieurs Piat-Lefevre et fils, rien de plus vrai, mais dans quel sens? Dans ce sens, que si les, marchandises étaient saisies par les agens de l'administration publique, comme prohibées à l'exportation, les, assureurs ne seraient pas tenus de payer le prix con

venu..

Ge cas est-il arrivé? Non. Donc ce point de défense n'est encore qu'un vain prétexte.

C'est la bonne foi et l'usage constant du port d'Anvers qui doivent décider la contestation. La cause ne changerait de nature qu'autant que les défendeurs prouveraient qu'il y a eu changement réel de route

par les ordres de l'assuré et sans le consentement des assureurs.

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Cette preuve n'est ni administrée ni offerte. L'extrait des registres de la douane n'ajouterait rien à la réalité du fait, en admettant qu'on y trouvat une déclaration du capitaine pour Embden, puisque ce serait une conséquence de la simulation usitée au port; mais, outre que la déclaration n'existe pas à la douane, c'est que le directeur a refusé et refuserait encore l'inspection de ses registres : ainsi le compulsoire est aussi impraticable, que les faits dont on veut s'enquérir sont irrélevans.

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Le premier ventôse an XII, jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, par lequel,

«Attendu qu'avant, au moment et depuis que le « navire est sorti du port d'Anvers, tous les bâtimens << destinés pour Londres, et sortant du port d'Anvers, <«< faisaient leur déclaration sur Embden, et que, de la a connaissance des parties ces déclarations étaient-si«mulées ; et vu la bonne foi qui doit régner dans le « commerce, le tribunal rejette la demande tendante «à vérifier les registres de la régie des douanes, et, « faisant droit au principal, attendu que les sieurs << Piat-Lefevre et fils n'ont ni prouvé ni offert de << ver, soit par chartes-parties, ou connaissemens << soit par lettres d'avis, ou témoins, qu'il y avait eu «< changement de route, de voyage, ou de navire « que ce changement aurait eu lieu par ordre des «assurés et sans le consentement des assureurs ;

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prou-.

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« Qu'en assurant des soies graines, ils avaient dû « savoir que cette marchandise ne pouvait être char-. «gée qu'en contrebande;

« Qu'en tout cas l'exception stipulée dans la police « d'assurance ne se rapportait qu'aux arrêts ou déten« tions à exercer sur des articles de cette nature, ce qui n'existe pas dans l'espèce;

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Sur l'appel interjetté par les sieurs Piąt-Lefevre et fils, arrêt confirmatif du 24 germinal suivant. 3. section.

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L'arrêt est déterminé par les motifs énoncés dans le jugement de première instance, et d'après le développement des autres moyens.

MM. Girardin et Crassous.

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DROIT de survie entre époux.

4.17 nivóse an II.

Loi du

LES coutumes attributives du mobilier au survivant ont-elles cessé d'avoir leur effet à l'égard des mariages contractés et dissous sans enfans, pendant la durée du régne de la loi du 17 nivose an II?

CETTE question a été traitée par forme de remarque, page 131 du premier volume de ce recueil., Les raisons qu'on y trouve en faveur de l'affirmative ont peu laissé de doute sur la décision: aussi vient-il d'être jugé que la loi du 17 nivôse an II avait laissé subsister, jusqu'au code civil, les dispo

sitions des statuts ou coutumes sur les droits des conjoints unis depuis la publication de la loi du 17 nivôse, et dont le mariage s'est dissous sans postérité sous l'empire de la même loi,

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La coutume de Louvain défère au survivant des époux les meubles et choses réputées telles, à charge d'acquitter les dettes personnelles.

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Philippe-Joseph Dupont avait épousé Marie-Joseph Fastré ; le mariage s'était fait, et les conjoints avaient fixé leur domicile dans une commune de l'ancien ressort de la coutume de Louvain, mais depuis la publication de la loi du. 17 nivôse an II."

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Dupont décéda, sans postérité, le 22 germinal an V. Il n'y avait point eu de conventions matrimoniales écrites entre lui et Marie-Joseph Fastré.

Le 15 du même mois de germinal, c'est-à-dire, sept jours avant sa mort, Dupont constitua, au profit de Grégoire Minet, une rente au capital de six mille florins, avec assignation d'hypothèque.

Le créancier ne fit inscrire son contrat que le 5 messidor an V: ainsi jusqu'alors l'acte du 15 germinal était resté dans les termes d'une obligation personnelle.

Minet, n'étant point payé des arrérages de la rente, fit, le 7 prairial an XI, commandement à André Beaufaux, dont l'épouse Marie Dupont avait recueilli les biens assignés à Fhypothèque, en qualité d'héritière de Philippe-Joseph Dupont, son frère; de servir les arrérages échus.

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