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Aussi est-il d'un usage constant, que la femme messenière jouisse de la totalité du mobilier, tant. dans la commune de Malderen, que dans tous les lieux circonvoisins, n'importe que son mari ait eu ou non cette qualité.

Nest-ce pas à cet effet que Catherine Vandevelde s'est fait reconnaître en 1749?

La qualité est restée indélébile. Ses droits sont d'ailleurs conformes à l'esprit général des coutumes de Brabant, qui attribuent le mobilier à l'époux qui survit; mais ce qui exclut jusqu'au moindre doute, c'est l'usage, c'est la pratique suivie dans le sens de la coutume de Grimberghe, d'où la classe des messeniers est originaire.

Ainsi, Catherine Vandevelde n'eût-elle que le titre de messenière, elle succéderait à l'universalité du mobilier par l'événement de la survie; mais elle a de plus, dans son traité de marige avec Jean Mul, une clause qui lui garantit le même avantage.

On s'efforce de restreindre l'étendue de cette clause. On invoque des stipulations usuelles; mais la clause est par elle-même trop expressive pour avoir besoin d'explication. Tous les effets mobiliers: le mot effets s'applique, en flamand comme en français, à tout ce qui a la nature de meubles, quand il est suivi de l'expression mobiliers. Pour le restreindre, il faudrait qu'il fût accompagné de quelques termes limitatifs.

Puisqu'il s'agit d'usage, continuaient les défendeurs, nous l'appelons avec confiance à notre appui.

On ne stipule guère autrement dans le ressort de la coutume d'Uccle pour déroger à ses dispositions et rentrer dans l'esprit général des coutumes de Brabant, qui sont attributives du mobilier à l'époux survivant.

Or, il est de notoriété que, d'après cette stipulation, tout ce qui est meuble, ou réputé meuble, reste à celui qui survit. Il n'existe aucun exemple que semblable clause ait donné lieu à lui contester la totalité du mobilier sous l'empire de la coutume d'Uccle, parce qu'il est trop visible que les parties contractantes n'ont eu recours à la stipulation que pour être régies par les lois générales du pays.

Cette défense des enfans de Catherine Vandevelde eut un entier succès en première instance.

Par jugement du 6 floréal an XI, les héritiers de Jean Mul furent déboutés de toute leur demande. Ils appelèrent de ce jugement.

Un de leurs griefs était le refus ou l'oubli qu'a. vait fait le tribunal de première instance, d'ordonner la restitution des fruits des immeubles de Jean Mul, depuis la mort de Catherine Vandevelde.

Ce grief était évident, puisque l'usufruit s'était éteint par la mort de la survivante, et que depuis cette époque les intimés avaient joui sans titre.

Les héritiers de Jean Mul renouvelaient au surplus tous les moyens employés devant le premier juge; de leur côté, Adrien et Gilles Caluwaert insistaient sur les mêmes exceptions, ce qui donna lieu à l'arrêt suivant.

«Attendu que les contrats de mariage ont mé« rité de tout temps la faveur particulière des lois, <«< et que, lorsqu'il s'y présente quelque stipulation « douteuse, elle doit s'interpréter d'après l'esprit et « les effets des dispositions coutumières auxquels « les époux sont censés vouloir se conformer;

«< Attendu qu'aux termes des coutumes des ci« devant provinces de Brabant, sous la dénomination « de have hacffelyck, sont compris l'argent comp<< tant, les actions et crédits, ainsi que les héri << tages non réalisés par les œuvres de loi;

« Attendu que l'acte échevinal du 7 janvier 1749, par lequel Catherine Vandevelde justifie de sa qualité de femme messenière, n'est que la reconnais<< sance de ce fait, et non la création de cette qua«lité; qu'ainsi les anciennes ordonnances invoquées « par les appelans, n'étant relatives qu'à la création, « ne sont pas applicables à un acte purement re<«< cognitif d'une qualité préexsitante;

« Attendu d'ailleurs que, si l'article 45 de la cou « tume d'Uccle attribue à la femme d'un messenier, «< ou d'un bourgeois de Bruxelles, le droit d'empor<«<ter les meubles et choses réputées telles, c'est « que cet article suppose qu'elle n'est pas messe<<nière de son chef, et qu'elle participe au privilége « de son mari, d'où il résulte que lorsque la femme <«<est messenière de son chef, elle doit à plus forte « raison jouir des mêmes avantages, ce qui est au a surplus conforme à l'usage, de notoriété publique;

« Attendu, en ce qui concerne les offres des in« timés, qu'elles sont insuffisantes en ce qu'elles ne

contiennent

a contiennent pas la restitution des fruits des im« meubles, depuis le décès de Catherine Vandevelde, « arrivé en l'an IX.

« La Cour émende, quant à ce, et ordonne que « le jugement sortira, au surplus, son effet. »>

Du 10 germinal an XII. Troisième section.

MM. Devleschoudere et Defrenne.

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BAIL à rente.

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Emphyteose.

La déclaration que font les parties qu'elles contractent un bail emphytéotique, imprime-t-elle à l'acte la nature de l'emphytéose, si d'ailleurs les stipulations portent le caractère d'un autre contrat, par exemple, d'un bail à rente?

Il est certain que la nature des actes ne se détermine pas par la qualification des parties, ils sont jugés par les clauses qui en constituent la substance; mais il n'y a entre le bail emphyteotique et le bail à rente que des nuances dont la perceptibilité échappe soit aux contractans, soit aux notaires qui rédigent la convention. C'est dans cette confusion d'idées que la contestation, décidée par l'arrêt suivant, a pris son origine.

LE 3 septembre 1779, M. Robiano cède et transporte à Jacques Gillis et à son épouse, certain héritage, sis dans la commune de Buckens, sous la Tome I, N. 3.

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réservé d'une rente annuelle de 24 florins courant, rachetable au gré des preneurs, moyennant un capital de 800 florins de change.

Gillis et sa femme s'engagent à construire, sur le terrein dont s'agit, une maison convenable, laquelle demeurera affectée à perpétuité, ainsi que l'héritage, pour sûreté de l'arrentement et du capital.

Les-preneurs assignent de plus en hypothèque une autre maison et deux journaux de terre qui leur appartenaient.

Les parties constituent, suivant l'usage, tous porteurs à fin des œuvres de la loi devant cour compétente, et d'affirmer conformément à l'article 13 de l'édit du 15 septembre 1753, que l'acte n'a pas pour objet une acquisition d'immeubles au profit des gens de main-morte.

L'acte est qualifié d'emphytéose.

Le 14 décembre 1786, Jacques Gillis et son épouse vendent à Jean-Baptiste Jaspers et à sa femme le bien compris au contrat passé avec M. Robiano ils chargent les acquereurs du service de la rente de 24 florins, et en outre de payer la rente d'un autre capital de 200 florins constitué au profit de M. Robiano, depuis le 3 novembre 1779.

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Dans ce dernier contrat, les parties répétent l'expression d'emphytéose.

Au mois d'avril 1795, Jaspers crée une hypothè que sur les biens dont il s'agit, en faveur du sieur

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