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rent impuissans aux yeux du premier juge. Le tribunal civil du département des Deux-Nèthes, auquel la question fut soumise, déclara le pacte valable, par jugement du 11 fructidor an VI.

Par l'effet de l'exclusion des parties, l'appel fut dévolu à la connaissance du tribunal civil du département de l'Escaut; là, une multitude d'incidens sur l'inventaire et autres articles insignifians pour la décision du point capital de la contestation.

Enfin, doutes sur la réalité de l'acte du 5 avril 1776, insimulation de faux, et en dernière analyse, inscription de faux sans l'imputer aux parties qui produi saient l'acte.

Rien n'était régularisé sur le faux incident, lorsque par l'effet de la nouvelle organisation judiciaire, la procédure fut reportée, du tribunal civil de l'Escaut à la Cour d'Appel établie à Bruxelles.

Les héritiers maternels, appelans, concluaient à la nullité du pacte de famille, et subsidiairement à ce qu'il fût dit que l'acte qui le contenait était faux.

La Cour, du même avis que M. Beyts, procureur général impérial, pensa qu'il serait inutile d'examiner le mérite de l'acte, s'il était reconnu qu'il n'existait pas en réalité; en conséquence, elle subordonna la question de la validité du pacte de famille, au sort de la procédure sur le faux incident : il n'y eut plus à tergiverser.

L'hésitation à tenter le faux incident semblait prédire l'insuccès de l'entreprise; aussi, par arrêt du 27

frimaire an XII, la Cour reconnut-elle que la demande en inscription de faux n'était pas justifiée.

L'acte du 5 avril 1776 restait donc dans toute sa force quant à la réalité de son existence.

Au fond, les appelans le qualifiaient de pacte successoire, et, comme tel, ils le soutenaient nul.

.Et le soutenaient en second lieu révocable.

Ils prétendaient enfin, qu'il était révoqué par le testament du 18 mars 1772:

A Malines, ont-ils dit, le droit romain a force de loi dans le silence de la coutume.

Suivant le droit romain, les conventions sur des successions non ouvertes sont réprouvées. Les lois sont remplies de textes formels sur ce point.

A cet égard, le droit romain est devenu le droit commun de toutes les nations, il est même observé dans les pays coutumiers, où les lois romaines n'ont d'autre autorité que celle de la raison écrite.

Rien n'atteste mieux la sagesse du principe, que l'hommage qui lui a été universellement rendu.

L'acte du 5 avril 1776 est-il autre chose qu'un pacte sur successions futures?

Les parties ne se sont rien transféré que pour l'avenir, que dans le cas de mort.

C'est une partie intégrale de leur succession qui a

fait l'objet du pacte, sans aucune détermination. Tout est éventuellement dans une masse héréditaire.

On n'a pas stipulé d'une telle maison, d'une telle métairie, d'un tel héritage, mais de tout ce qui se trouverait dans la ligne maternelle Kerrenbroeck. Voilà donc toute cette ligne épuisée jusqu'au titre d'héritier, car il n'y restait plus rien sous l'empire de la loi, ni sous la faculté de tester.

Les raisonnemens puisés dans le dernier état de la législation romaine, les opinions des commentateurs et des jurisconsultes, l'autorité des arrêts sont sans application dans l'espèce, parce qu'on suppose des conventions ordinaires, ou des stipulations de parties de biens articulés, et non une masse incer taine qui constitue un titre universel.

L'édit perpétuel est rendu dans toute autre matière, dans d'autres vues, et ne fait pas plus cesser le vice des parties sur les successions, que toutes les lois qui ont ordonné la publication des fidéicommis en France, où il est cependant certain les conque ventions sur hérédité sont réprouvées : elles le sont même encore par le code civil.

Si l'acte du 5 avril 1776 n'était pas vicié dans son essence, du moins il eût été révocable, car son effet était remis au décès des parties; c'est un acte à cause de mort, qui peut être changé par une volonté con

traire.

Cette volonté contraire résulte formellement du testament de Marie-Antoinette-Joséphine Scorion, qui dispose de tous ses biens paternels et maternels, comme si le pacte n'eût jamais existé.

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C'est le testament qui fait la dernière loi pour la famille, et c'est d'après ses dispositions seules, que tous les biens de l'hérédité doivent être partagés.

La défense des intimés, sur la validité du pacte, se trouve établie dans les observations préliminaires de celte analyse.

Quant à la révocabilité, il leur suffisait de répon dre, que c'était un contrat qui avait saisi les parties du droit d'en réclamer l'exécution dans les cas prévus et stipulés.

Le testament n'y déroge pas, et ne peut y déroger, parce que le droit est acquis par le contrat.

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On n'était d'accord sur le pas sens du testament pour les biens non compris dans le pacte.

Les appelans, plus proches d'un degré que les héritiers Helman, prétendaient que la testatrice avait disposé dans le sens des lois qui régissent les diverses espèces des biens restés dans sa succession.

Les sieurs et demoiselles Helman argumentaient de quelques expressions pour établir que l'intention de la testatrice avait été de faire cesser le pouvoir des coutumes, et d'ordonner un partage par ligne pas ternelle et maternelle, sans égard à la proximité, ni à la situation des biens.

L'expression de prélegs, dont la défunte s'était servi en disposant par legs particuliers en faveur des D.lles Helmau, semblait les comprendre dans le nombre de ses héritiers indéfiniment.

Cette circonstance ne laissait pas de fortifier le raisonnement des intimés.

M.r Beyts, procureur général, s'est proposé de définir l'acte du 5 avril 1776.

Il en a analysé toutes les clauses.

Il a fait remarquer que les parties stipulent de toutes les actions, biens et crédits qu'elles possédent et posséderont à leur mort du côté maternel. Caractère d'une disposition à titre universel.

Il a fortifié son opinion de la réponse faite à la quarante-huitième question, insérée dans le décret du 22 ventôse an II, où la définition du titre universel exige moins qu'il ne se trouve dans l'espèce : il a observé que l'acte du 5 avril 1776 ne paraît transférer, ni de droit, ni de fait, aucun objet déterminé ; que toutes les dispositions se réfèrent à l'époque de la mort des parties;

Que les mêmes parties se sont réservé la faculté de favoriser l'un ou l'autre de leur postérité, et d'imposer de charges de substitutions;

Que la latitude d'inscrire sur des registres cotés A et B, tant leurs acquêts que ceux de leurs père et mère, et de faire ainsi dépendre d'une simple annotation volontaire la nature des biens mis en stipulation, empêchait de reconnaître dans l'acte du 5 avril 1776, un véritable engagement, un contrat sur chose certaine et convenue, et excluait l'idée d'une per mutation sub conditione et modo.

Le réglement de l'usufruit en faveur des conjoints

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